ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
F3C ENERGY HAUTE SAÔNE
Entre les soussignés :
La SAS F3C ENERGY HAUTE SAÔNE Dont le siège social est situé au ZA Sous Vellefrange – 70700 BUCEY LES GY
Identifiée à l'INSEE sous le n° SIRET 912 510 005 00016
Représentée par M-ENERGY SAS, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux présentes.
D’une part
ET :
Les salariés de la société F3C ENERGY HAUTE SAÔNE, consultés par référendum en date du 7 juillet 2025, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel, selon PV annexé à l'accord
D’autre part,
Il est conclu le présent accord :
Préambule à l'accord
Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient certains salariés de la Société dans l’organisation de leur emploi du temps et du caractère non déterminable à l’avance de leur temps de travail, il s’avère que le forfait annuel en jours serait un aménagement du temps de travail mieux adapté à ceux-ci.
La Direction a donc souhaité conclure le présent accord pour encadrer le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise.
L'Employeur et les Salariés reconnaissent que ce système doit être mis en place dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et à la santé et la sécurité des travailleurs.
Cet accord est conclu en vertu des dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, qui permet la mise en place d'un forfait en jours.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction soumet cet accord à l’approbation des salariés.
A la suite de la consultation du personnel organisée le 07/07/2025, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et de suivi du forfait en jours pour les salariés bénéficiaires.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Aux agents de maîtrise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.
Il est rappelé que le dispositif du forfait annuel en jours ne peut bénéficier aux salariés relevant du statut de Cadre dirigeant en application de l’article L.3111-2 du Code du travail, ces derniers n’étant pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.
Article 3 – Convention individuelle de forfait
Pour les salariés mentionnés ci-dessus, la forfaitisation de la durée du travail fera l’objet d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans le contrat de travail ou par avenant.
Cette convention individuelle mentionnera notamment le nombre de jours du forfait et la rémunération correspondante.
Article 4 – Forfait annuel de référence
La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.
La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est de 218 jours, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.
Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.
Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.
Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
Article 5 – Attribution des jours de repos
La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommés « jours de repos forfait jours », dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des aléas du calendrier, et notamment des jours fériés chômés. A titre d’exemple, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, les salariés concernés bénéficieront en théorie de 8 jours de repos forfait jours pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés. (365 jours calendaires – 104 samedi et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés tombant un jour ouvré) = 226 jours – 218 = 8 jours de repos forfait jours.
L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de jours de repos forfait jours déterminé. A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 : 218 jours travaillés / 8 jours de repos forfait jours = 27,25 jours, c’est à dire qu’un jour de repos est acquis pour 27,25 jours travaillés, arrondis à 27 jours travaillés.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les jours de repos forfait jours sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.
Article 6 – Modalités de prise des jours de repos forfait jours
Les jours de repos forfait jours ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.
Les jours de repos acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence.
Les jours de repos forfait jours sont pris à des dates fixées par le salarié après accord préalable de la Direction.
La demande de jours de repos s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de jour (ou via tout autre système qui pourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par la Direction.
S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos. Les jours de repos peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.
Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos soit compatible avec les nécessités de leur service.
Il est précisé que ces jours de repos ne peuvent être reportés d’année en année : tout solde de jours éventuel sera donc perdu.
Article 7 - Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle est en adéquation avec la charge de travail, l’autonomie et les responsabilités des missions du salarié.
La rémunération mensuelle est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Article 8 – Forfait jours réduit
Une convention de forfait individuelle peut prévoir un nombre de jours devant être travaillés sur l’année civile inférieur à 218 jours.
La rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à cette durée réduite et la charge de travail du salarié en tiendra compte.
Dans ce cas, la rémunération du salarié sera calculée au prorata du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours du forfait annuel de référence de 218 jours.
Article 9 – Organisation de l’activité des salariés
Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.
En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Afin de garantir le droit au repos, une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail des salariés concernés, et de préserver leur santé, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires. En outre, la Société a mis en place des modalités de suivi et de contrôle du travail des salariés concernés.
Article 10 – Modalités de suivi et de décompte des jours travaillés
Suivi mensuel
Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire de suivi mis à sa disposition.
Ce formulaire fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos forfait jours, …
Ce formulaire réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.
Il est complété mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
Le suivi mensuel est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé, ainsi que de s’assurer du respect des durées minimales de repos.
Le responsable invitera l’intéressé à un entretien spécifique en cas d’observations formulées sur la charge de travail.
Ce décompte mensuel donne lieu en fin de période de référence à un récapitulatif annuel.
Suivi trimestriel
La Société n’ayant pas la volonté d’imposer la prise de jours de repos chaque mois, le responsable s’assure, par trimestre écoulé depuis le début de l’année, de la prise régulière des congés payés et des jours de repos acquis à date.
Le responsable invitera, le cas échéant, l’intéressé à planifier ses congés et repos, notamment en cas de solde trop important.
Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :
L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés,
L’organisation de son travail dans l’entreprise,
Le respect du repos quotidien,
L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
Son niveau de rémunération,
Le suivi de la prise des congés et des jours de repos forfait jours,
Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.
Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Durant cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.
A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Entretien spécifique
Indépendamment du suivi du caractère raisonnable de la charge de travail effectué par l’entreprise, le salarié peut prendre l’initiative de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien spécifique à toute occasion, notamment s’il estime sa charge de travail trop importante. Cet entretien est alors organisé dans les meilleurs délais.
De même, si la Direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.
Article 11 - Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pour assurer l’effectivité de ce droit, il est rappelé aux salariés qu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant les périodes de congés et repos des salariés.
Il est ainsi rappelé aux salariés que :
Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,
Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour assurer l’affectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.
Article 12 - Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le
01/08/2025, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, ainsi que de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée tous les deux ans dans le cadre d’une commission de suivi composée de deux salariés cadres et de la DRH Groupe, ou, s’il vient à être mis en place, avec le Comité Social et Economique (CSE).
Révision - dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes de VESOUL.
En outre, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société et sera transmis aux salariés par voie électronique.
Fait à BUCEY LES GY, le 07/07/2025
Pour la SAS F3C ENERGY HAUTE SAÔNE Agissant en qualité de représentant légal
Pour le personnel,
Cf. PV attestant de l’approbation de l’accord par la majorité des 2/3 des salariés de la société, annexé au présent accord
PROCES VERBAL D’APPROBATION DE L’ACCORD RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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La validité de l’accord relatif au forfait annuel en jours, pour la Société F3C ENERGY HAUTE SAÔNE, étant soumise à son approbation par les salariés, à la majorité des 2/3 au moins, la Direction a organisé une consultation des salariés afin que chacun se prononce pour ou contre l’approbation de l’accord qui lui a été présenté. La question posée était la suivante :
Approuvez-vous l’accord relatif au forfait annuel en jours qui vous a été transmis ?
Le projet d’accord relatif au forfait annuel en jours présenté à l’ensemble du personnel de la Société a été approuvé par les salariés de la Société à une majorité supérieure aux 2/3.
Effectif global de la Société à la date de la consultation
Nombre de bulletins en faveur du OUI
Nombre de bulletins en faveur du NON
Nombre d’abstentions ou d’absences
Rapport
nombre de OUI / effectif global (%)
4
4
0
0
100%
Le rapport entre le nombre de bulletins en faveur du OUI et l’effectif global de la Société étant supérieur ou égal à 2/3, le projet d’accord est ratifié par les salariés conformément aux dispositions légales en vigueur. Fait à BUCEY LES GY, le 07/07/2025
Pour la Société F3C ENERGY HAUTE SAÔNELes membres du bureau de vote