Accord d'entreprise FABNET SERVICES

accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société FABNET SERVICES

Le 01/09/2024




Accord relatif à l’aménagement du temps de travail


Entre les soussignés :

L‘entreprise Fabnet Services EI, dont le siège social est à Flassans sur Issole, 394 rue Jules Ferry (83340), immatriculée au répertoire des métiers sous le N° 443780009300052

Représentée par en sa qualité de gérant de l’entreprise.

Et d’autre part les salariés présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord :

employée, présente dans l’entreprise à temps complet.
employée, présente dans l’entreprise à temps partiel.

Table des matières

1 Préambule : cadre et objectif du présent accord

2 Dispositions générales

2.1 Champs d’application

2.2 Durée de l’accord

2.3 Révision

3 Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures

3.1 Modalités communes

3.2 Définition du temps de travail effectif

3.3 Durée du travail quotidien

3.4 Temps de transport

3.5 Temps de trajet

3.6 Durée quotidienne de travail

3.7 Durée hebdomadaire de travail

3.8 Heures supplémentaires

3.8.1 Cas de recours

3.8.2 Contingent annuel des heures supplémentaires

3.8.3 Rémunération des heures supplémentaires

4 Salariés mensualisés

4.1 Champs d’application

4.2 Modification du contrat d’annualisation

4.3 Remplacement des salariés mensualisés

4.4 Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité

4.5 Calcul du temps de travail

4.5.1 Heure supplémentaires

4.5.2 Heures supplémentaires

4.5.3 Seuil de déclanchement des heures complémentaires et supplémentaires

4.6 Organisation du travail

4.7 Absences non rémunérées

5 Suivi et formalités

5.1 Information des salariés

5.2 Durée et entrée en vigueur

5.3 Révision

6 Dépôt et publicité


1 Préambule : Cadre et objectifs du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261.7 et suivant du Code du Travail, l’entreprise Fabnet Services a convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail et ainsi prendre en compte le contexte organisationnel de l’entreprise.
Les objectifs de cet accord sont de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et du service, de tenir compte des spécificités des différentes prestations, tout en développant l’emploi en améliorant les conditions de travail et de veiller au respect de la vie personnelle des salariés.
Cet accord institue une communauté de règles respectant les exigences économiques de l’entreprise et en tenant compte de l’exigence des relations de services à développer auprès des clients de l’entreprise.

2 Dispositions générales

2.1 Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Fabnet Services relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté en date du 26 juillet 2011.
Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel à l’exception des contrats de formation en alternance.
Une distinction sera effectuée entre les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures (mensualisation et annualisation) et les salariés dont le temps de travail sera comptabilisé en jour (forfait).
2.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les dispositions contenues au chapitre 6 dont les dispositions ne peuvent être applicables que pour une durée d’un an, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.
2.3 Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er septembre 2024
2.4 Révision
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou modifieraient son économie générale, s’ouvriraient alors sans délai des négociations pour examiner les adaptations nécessaires.

3 Dispositions applicables aux salariés mensualisés.

3.1 Modalités communes
Ces dispositions s‘appliquent à l’ensemble des salariés dont l’unité de valeur travail est comptabilisée mensuellement ou annuellement en heures.
Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35h, 151,67 mensuelles ou 1607 heures annuelles.
3.2 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L 3121-1 du code du travail.
3.3 Durée du travail quotidien
Le temps de travail quotidien est fixé à 10h. Mais afin de respecter les exigences économiques de l’entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, la direction de l’entreprise souhaite, conformément aux dispositions de L3121-19 du code du travail, faire porter la durée quotidienne du temps de travail au-delà de cette limite jusqu’à 12h par jour maximum.
La direction de l’entreprise Fabnet Services rappelle que la mise en œuvre de cette disposition doit demeurer exceptionnelle et soumise à des contraintes de service et dit en tout état de cause respecter les dispositions relatives au temps de repos.
3.4 Temps de transport
Lorsqu’un salarié est appelé à se déplacer pour l’exercice de son activité professionnelle, son temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif demeurant à la disposition de l’employeur.
Il est ainsi rappelé que les dispositions relatives à l’accord sur le versement d’indemnités dit « de petits déplacements » demeurent applicables exclusivement aux salariés dont le déplacement sur les chantiers s’effectue avec le véhicule de l’entreprise au départ du domicile du salarié.
3.5 Temps de trajet
Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

3.6 Durée quotidienne du travail.
La durée quotidienne de travail est portée conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail à 12 heures par jour.
3.7 Durée hebdomadaire du travail.
La durée hebdomadaire maximale demeure de 48h, mais le présent accord porte, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail sur une durée calculée sur une période de douze semaines, au maximum à 46 heures.
3.8 Heures supplémentaires
3.8.1 Cas de recours
Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L3121-10 du code du travail que les heures sont accomplies :
  • Dans la limite d’un contingent annuel applicable dans l’entreprise après information du conseil économique et social le cas échéant et si présent.
  • Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise après avis du comité économique et social si présent.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de l’employeur.
Les heures supplémentaires qui n’auraient pas fait l’objet de cette demande expresse de l’entreprise ne permettent pas aux salariés de prétendre à leur rémunération.
Lorsqu’elles sont exigées de la direction de l’entreprise, le salarié ne peut refuser l’exécution des heures supplémentaires sauf à commettre une insubordination.
Bien entendu la demande faite par l’entreprise d’exécuter des heures supplémentaires ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.
3.8.2 Contingent annuel des heures supplémentaires
Le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Celui-ci jusqu’alors fixé à 190 heures conformément aux dispositions de l’article 4-7-2 de la convention collective des entreprises de propreté, sera fixé par le présent accord à 572 heures.
Ce même article 4-7-2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos dans les conditions fixées par la loi.
3.8.3 Rémunération des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, l’entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale à 10%.

3.9 Contrôle du temps de travail.
La direction de l’entreprise assurera un suivi et un contrôle du temps de travail qui pourra s’effectuer sous n’importe quelle forme. Ce contrôle pourra se faire de façon électronique (pointage électronique, badge) ou sous toute autre forme.
3.10 Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité.
Conformément aux dispositions de l’article L1243-9 du code du travail et en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise inscrira au contrat de travail des dispositions relatives à l’information des salariés en matière d’accession à la formation professionnelle.
En contrepartie, le taux de majoration de l’indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6% des lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.

4 Salariés annualisés

4.1 Champs d’application

Conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, l’entreprise Fabnet Services a décidé de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés. Que le recours à l’annualisation réponde aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les salariés qui entrent dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :
  • Les salariés en charge de travaux dit spéciaux et nettoyage des vitres.
  • Les salariés amenés à effectuer leur travail sur des sites où il est habituel d’avoir une saisonnalité des prestations (écoles, universités, salle de spectacle, espaces verts, hippodromes, hôtellerie).
Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la direction de compléter la présente liste, sans pour autant être amené à effectuer une modification du présent accord.
Pour chacun de ces salariés concernés par ce dispositif ont défini le temps de travail pour l’année.
Le temps de travail effectif des salariés concernés par l’annualisation pourra varier, les périodes dites de « sur activité » étant compensés par des périodes de « sous activité ».
Le salarié reçoit une rémunération fixe et constante durant toute l’année indépendante du temps de travail effectif du mois, calculé sur la base de 1/12ème du salaire correspondant à la rémunération de son temps de travail annuel, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.



4.2 Modification du contrat d’annualisation.
En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail annuel s’avère inadapté, la direction se réserve le droit de proposer au salarié un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié.
4.3 Remplacement des salariés annualisés.
En cas d’absence d’un salarié annualisé, le principe de l’annualisation est conservé pour le salarié remplaçant lorsque la durée de ce remplacement est supérieur ou égal à 6 mois. Il est aussi rappelé que l’annualisation ne sera pas mise en œuvre lorsque le motif du contrat à durée déterminée concernera un accroissement temporaire d’activité.

4.4 Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité.
Conformément aux dispositions de l’article L1243-9 du code du travail et en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise mettra au contrat de travail des dispositions relatives à l’information des salariés en matière d’accession à la formation professionnelle.
En contrepartie, le taux de majoration de l’indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6% des lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.
4.5 Calcul du temps de travail.
Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence correspondante à l’ensemble de l‘année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que le principe de l’annualisation du temps de travail est, depuis l’application de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant aux salariés à temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.
Ainsi, en fonction de périodes dites basses et hautes, l’entreprise sera en mesure de faire varier les temps de travail du salarié en fonction de cette saisonnalité.
La compensation entre les heures de suractivité et de sous activité devra en fin d’année civile correspondre au nombre d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

4.5.1 Heures supplémentaires.
En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période fixée contractuellement, le salarié bénéficiera de paiement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 130 heures.
Ces heures feront l’objet d’une majoration telle qu’elle est définie à l’article 3.7.3 du présent accord.
4.5.2 Heures complémentaires.
En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période fixée contractuellement, le salarié en temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
4.5.3 Seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.
Le présent accord prévoit les éléments relatifs à la détermination des heures supplémentaires et complémentaires par les salariés dont le temps de travail aura fait l’objet d’une annualisation.
Comme précisé à l’article 4 du présent accord lors de la mise en place de cette annualisation, le contrat de travail du salarié devra impérativement fixer les chantiers concernés par cette modulation. Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue donc au-delà de la base annuelle fixée contractuellement en fonction d’un planning de travail comme il est défini à l’article 4.7 de l’accord.
Si pour des raisons d’organisation, la direction souhaite proposer au salarié des prestations complémentaires, le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires interviendrait alors immédiatement au-delà des heures initialement prévues au planning et exclusivement lorsqu’elles ont été effectuées pour des chantiers qui ne figurent pas au contrat de travail.
Le règlement de ces heures s’effectuerait alors mensuellement aux conditions fixées par l’article 3.2 de la convention collective des entreprises de propreté pour des heures complémentaires et de l’article 3.7.3 du présent accord pour des heures supplémentaires.
4.6 Organisations du travail.
Afin d’adapter au mieux les présences des salariés et les besoins de l’entreprise, pour répondre aux attentes des clients et/ou au besoin du service, la durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de l’année.
L’entreprise exprime en fonction des besoins en cours d‘année, un nombre d’heures attendues par salarié pour chaque semaine.
Ce temps de travail hebdomadaire attendu correspond à la durée minimale de travail effectif d’un salarié à temps plein ou à temps partiel au cours de la semaine, adapté en fonction du taux d’activité.
Un planning mensuel sera remis aux salariés concernés en début de chaque mois. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou au besoin du service.
Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur temps de travail.
Ce délai raisonnable est fixé à 8 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (travaux urgents, surcroît d’activité temporaire nécessitant un renforcement d’équipe), ce délai pourra être ramené à 24h en cas de sur ou sous activité.
4.7 Absences non rémunérées.
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que certaines absences justifiées ou non au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée par la direction.

5 Salariés dont le temps de travail est comptabilisé en nombre de jours.

Durée du travail.
Dans le cadre de l’application d’une convention de forfait jour, il est rappelé que depuis les dispositions de la loi N° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les notions relatives au temps de travail ont été amendées à la seule exception du temps de repos quotidien, qui demeure à 11 heures entre la fin de la prise de poste et sa reprise ainsi que la durée du temps de repos hebdomadaire qui ne pourra être inférieure à 35h.
Les salariés devront effectués un temps de travail de 218 jours annuel.
5.1 Chams de compétence
Sur proposition de la direction, les parties se sont entendues pour appliquer cette convention de forfait à certaines catégories de l’entreprise :
  • Les cadres de direction
  • Les responsables de secteur
  • Les technico-commerciaux (commerciaux terrain).
Ces collaborateurs ont un temps de travail difficilement pré-déterminable du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et des déplacements au sein ou à l’extérieur de l’entreprise.
De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jour prévu par les articles l3121-45 et l3121-51 du code du travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jour ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
  • La durée hebdomadaire du travail tel que définit l’article l3121-27 du code du travail.
  • La durée quotidienne maximale de travail effectif tel que définit l’article l3121-18 du code du travail
  • La durée hebdomadaire maximale de travail tel que définit l’article l3121-20et l3121-22 du code du travail.
Les salariés concernés devront effectuer un temps de travail qui sera comptabilisé en jours et non pas en heures de travail. Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 jours annuels.
5.2 Embauche d’un salarié en cours d’une année civile.
Lorsque l’entreprise sera amenée à embaucher un salarié en cours d’année civile, le nombre de jour de travail à effectuer par le salarié sera fixé pour la première année au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours.
5.3 Acquisition des jours de RTT.
Les jours de RTT sont acquis par anticipation au 1er janvier de chaque année. Le nombre de jour de RTT est fixé à 8.
Pour un salarié embauché en cours d’année, ces jours seront calculés au prorata temporis.
5.3.1 Consommation des jours de RTT
Les jours de RTT devront être pris à raison d’un jour maximum par mois.
La journée de RTT pris dans le mois concerné devra être posé par le salarié avant le 25 de chaque mois M-1 et validé par sa hiérarchie avant le 30 du mois M-1.
Au cas où le jour de RTT n’est pas posé avant le 25 de M-1, la direction imposera au salarié le jour de RTT sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.
Les jours de RTT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. En conséquence, la totalité des jours de RTT d’une année doit être utilisée dans la même année. Faute de quoi les jours de RTT non pris seront perdus.
5.3.2 Contrôle de la charge de travail.
Depuis l’application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au temps de travail, à la modernisation du dialogue sociale et de la sécurisation des parcours professionnels, le code du travail pose désormais comme principe d’ordre public que l’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de la bonne répartition de ce travail dans le temps.
A l’occasion de l’entretien individuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et la direction. En particulier, seront évoquées la charge du travail du salarié dans l’entreprise, l’articulation avec l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
5.3.3 Modalité de décompte des jours travaillés
La direction de l’entreprise se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur la réalisation des unités de travail. Ce contrôle doit permettre si nécessaire de ne pas valider une journée de travail après demande d’explications par la direction de l’entreprise au salarié concerné. En fonction de ce contrôle, et des explications apportées par le salarié, la direction pourra si elle le juge nécessaire déduire le volume de temps de travail pouvant être compris entre 2,5 et 1 jour.

5.3.4 Dispositions relatives aux représentants du personnel.
Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation est désormais regroupé en demi-journée ou viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillé, fixé dans la convention de forfait.
Une demi-journée est fixée à 4h de mandat.

6 Suivi et formalités

6.1 Informations des salariés
Les salariés concernés par l’application du présent accord recevront individuellement une information sur la mise en place de celui-ci.
6.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
6.3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article l2261-7-1 du code du travail un avenant de révision pourra être signé.
Les demandes de révision ou de modification de présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être au plus tard dans un délai de 8 jour calendaire à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

7 Dépôt et publicité.
Les modalités de publicité du présent accord seront réalisés conformément aux dispositions du code du travail.
Un dépôt du présent accord en version sur support électronique sera réalisé sur la plateforme téléaccords.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque partie signataire pour notification.








































Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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