Accord d'entreprise sur le compte épargne-temps entre FEDD et les partenaires sociaux
Entre : L’entreprise , représentée par son Directeur Général………., d’une part et la CFDT, représentée par ………., délégué syndical, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et de la CFDT d'améliorer la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'entreprise. Ceux -ci ont souhaité concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés : de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ; de faire face aux aléas de la vie ; de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise. Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Il est rappelé que les dispositifs du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié . Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié. L'ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.
Article 2 – Alimentation du compte
L'alimentation du Compte Epargne Temps ne peut s'effectuer deux fois par année civile. Le compte épargne temps peut notamment être alimenté de la manière suivante : -Pour les salariés mensualisés : les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines. les heures faites au-delà de 38H15 dans la limite de 5 jours/an (soit 35h par an) ; les jours de congés ancienneté ; les jours de congés de fractionnement ; la prime d’habillage/déshabillage ou le temps correspondant ; -Pour les salariés au forfait jours : les jours de congés payés au-delà du congé principale 4 semaines; les jours de repos du fait du forfait jours ; les jours de congés ancienneté ; les jours de congés de fractionnement.
Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.
Article 3 - Plafonds du compte épargne temps
3.1 Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des salariés, dans la limite de 10 jours par période annuelle.
3.2 Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes : 50 jours ouvrés. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 4 - Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congés
Les droits affectés au Compte Épargne Temps ne peuvent être utilisés qu’après un délai minimal de 12 mois à compter de leur date d’alimentation. L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum. La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
4.1 L'utilisation du CET sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir : un congé pour convenance personnelle ; un congé de longue durée ; un congé lié à la famille. A/Les congés pour convenance personnelle : Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle après avoir épuisé les autres types de congés. La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet, pour les congés supérieurs à 3 jours et inférieurs a deux semaines ;Pour un congé d’une durée supérieure, la demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ prévue. Pour les demandes de congés supérieurs à deux semaines, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour des raisons d'organisation de service.
B/Les congés de longue durée Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. C/Les congés liés à la famille Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale, congé de présence familiale. La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 4 .2. – L’utilisation du CET sous forme de réduction du temps de travail
Le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine. La demande doit être formulée 3 mois avant le début de la période de réduction d’activité, cette période pouvant être reportée de 3 mois maximum par l'employeur pour des raisons d'organisation de service.
Article 5 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Article 6. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 7. L'utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants : mariage ou PACS ; naissance d'un enfant ; divorce, dissolution d'un PACS ; perte d'emploi du conjoint, du partenaire du PACS ; décès du conjoint, du partenaire du PACS ; invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, ou partenaire du PACS ; Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ; en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familial, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parental ou familiale ; catastrophe naturelle. Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le versement, celui-ci étant effectué avec la paie du mois suivant la fin du délai de prévenance. Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 8. Autres modes d'utilisation du CET
Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.
Article 9 – Valorisation du CET
9.1 Utilisation sous forme de congés du CET
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne. La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
9.2 Utilisation sous forme monétaire du CET
En cas de monétisation, les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
Art 10. Situation du salarié à l’issue du congé.
A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans l'emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente
Article 11 – Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce ; invalidité ; surendettement ; chômage du conjoint ; Décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire d'un PACS. Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 1 mois avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 12 – Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et Incapacité dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 13 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires. La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
Article 14 – Régime social et fiscal des indemnités
14.1 Régime social
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale ,à la CSG et CRDS,dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
14.2 Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 15 – Cessation du CET
15.1 Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de la moitié des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé. En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 2 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.
15.2 Autres causes de cessation du CET
15.2.1 Rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne temps avant son départ.
15.2.2 Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
16. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée des membres signataires du présent accord lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 18. Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail. Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant. Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Article 19. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 20 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche : cppni-metallurgie@uimm.com. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac par la partie la plus diligente. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.