Accord d'entreprise FACEBOOK FRANCE

PROJET D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 11/09/2023
Fin : 06/10/2024

2 accords de la société FACEBOOK FRANCE

Le 11/09/2023



FACEBOOK FRANCE
PROJET D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE
CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

(ARTICLES L. 1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)



ENTRE :

La société Facebook France, dont le siège social est situé 6 rue Menars 75002 Paris, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Vice President Southern Europe, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée la « Société » ou « Facebook France »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) :

Ci-après dénommées ensemble les « membres du CSE »

D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
Table des matières

Préambule2

Table des matières4
Chapitre 1
Périmètre, champ d'application et calendrier prévisionnel du dispositif de rupture conventionnelle collective
Article 1. Objet7
Article 2. Champ d’application7
Article 3. Nombre maximal de postes éligibles au départ7
Article 4. Identification des postes éligibles au départ8
Article 5. Calendrier de procédure prévisionnel8
  • Phase de négociation de l'accord8
  • Phase de mise en œuvre de l'accord8
Chapitre 2
Mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective10
Article 6. Éligibilité à la rupture conventionnelle collective10
  • Conditions d’éligibilité propres aux salariés10
  • Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié10
Article 7. Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective 12
Article 8. Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective12
  • Construction et finalisation du projet professionnel du salarié12
  • Présentation de la candidature12
  • Confidentialité du processus de volontariat12
Article 9. Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective13
  • Processus de traitement des candidatures13
  • Information des salariés14
  • Cas où des salariés se rétracteraient14
Article 10. Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective14
Article 11. Établissement des conventions individuelles15
  • Courrier de confirmation et délai d’acceptation ou de rétractation15
  • Entretien de remise de la convention individuelle et délai de rétractation15
  • Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat 15
Article 12. Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés16
Article 13. Cellule d’accompagnement16
Article 14. Congé de mobilité17
  • Champ d’application18
  • Adhésion au congé de mobilité18
  • Accompagnement par le cabinet d’outplacement18
  • Durée du congé de mobilité19
  • Indemnisation du congé de mobilité19
  • Obligations réciproques20
  • Situation du salarié en congé de mobilité20
  • Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption 21
  • Suspension du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire 22
  • Fin anticipée du congé de mobilité en raison de la réalisation du projet professionnel22
  • Indemnité d’incitation au reclassement rapide23
Article 15. Commission de suivi24
  • Composition de la commission de suivi24
  • Fonctionnement de la commission de suivi25
  • Rôle de la commission de suivi25
Chapitre 3
Indemnités versées dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective25
Article 16. Indemnité de rupture conventionnelle25
  • Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié25
  • Indemnité additionnelle prévue par l’accord de RCC26
  • Modalités de versement26
Chapitre 4
Modalités d’information du CSE et de la DRIEETS27
Article 17. Information et consultation du CSE27
Article 18. Information de la DRIEETS27
Chapitre 5
Clauses finales28
Article 19. Signature et validité de l’accord28
Article 20. Durée de l’accord28
Article 21. Révision28
Article 22. Clause de suivi28
Article 23. Publicité et dépôt29
Fiche n°1
Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié »31
  • Aide à la formation d’adaptation32
  • Aides à la mobilité géographique31
  • Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique32
  • Prise en charge des frais de déménagement et remboursement des dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement 32
  • Indemnité de mobilité32
  • Indemnité de départ volontaire32
Fiche n°2
Aides dans le cadre du parcours «formation de reconversion»33
Fiche n°3
Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise »34
  • Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise34
  • Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise34
  • Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) 34
  • Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) 35
  • Indemnité de départ volontaire35
Annexe 1
Postes éligibles au départ37
Annexe 2
Mesures financières et d’accompagnement42
Annexe 3
Outplacement43
Chapitre 1
Périmètre, champ d'application et calendrier prévisionnel du dispositif de rupture conventionnelle collective

Article 1. Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 1237-19 à L. 1237-19-14 du Code du travail, afin de mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») permettant, par la mise en œuvre de départs volontaires des salariés, d’atteindre les objectifs de suppressions d’emplois que Facebook France s’est fixé.

Il est souligné que les départs intervenant dans le cadre de cet accord seront mis en œuvre sur la base du strict volontariat, avec l’objectif de permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe et à l’entreprise d’atteindre le nombre de réduction d’emplois escompté, à l’exclusion de tout licenciement.

Dans ce cadre, Facebook France s’engage jusqu’au 29 février 2024 à ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement pour motif économique dans l’entreprise, y compris dans l’hypothèse où le nombre de départs effectifs serait inférieur au nombre de départs maximal prévu à l’Article 3 du présent accord, du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ.

Des mesures d’accompagnement renforcées des salariés volontaires au départ dans le cadre de la RCC sont prévues par le présent accord et seront mises en œuvre avec l’appui de LHH, cabinet spécialisé chargé d’animer la cellule d’accompagnement.

Article 2. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée appartenant aux emplois éligibles au dispositif de RCC, précisées ci-dessous à l’Article 4 et en Annexe 1, et répondant aux conditions d’éligibilité à la RCC fixées à l’Article 6.

Les mesures prévues par le présent accord ne sont applicables qu’aux ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre du présent accord, à l’exclusion, notamment, des démissions, des ruptures conventionnelles individuelles visées aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, des licenciements pour motif personnel, et de toute autre cause de rupture du contrat de travail notifiée ou convenue antérieurement ou à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, y compris lorsque ces ruptures ouvrent droit à un préavis après cette date.

Article 3. Nombre maximal de postes éligibles au départ
Dans le cadre du projet de réduction des effectifs mis en œuvre par le présent accord sur la base du strict volontariat, il est envisagé la suppression de 94 postes au niveau de Facebook France. Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la présente rupture conventionnelle collective est toutefois de 88 car des salariés occupant des postes dont la suppression est envisagée ont décidé de quitter la société entre le début de la négociation et la signature du présent accord . Les postes dont la suppression est envisagée sont identifiés dans l'annexe 1.


Tout départ d’un salarié occupant un poste dont la suppression est envisagée intervenant d’ici le terme de la période de volontariat mais ne s’inscrivant pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective définie par le présent accord (démission, licenciement pour motif personnel, etc.) viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles pour les emplois concernées par le présent dispositif. Un tel départ n’ouvrira pas droit aux mesures du présent accord.

Article 4. Identification des postes éligibles au départ
Les postes éligibles au départ volontaire sont définis dans l'annexe 1. Les postes sont présentés par organisations/départements et équipes.

Article 5. Calendrier de procédure prévisionnel
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des différentes phases de la RCC est le suivant:
  • Phase de négociation de l'accord

Date ou période

Etapes

Du 10 mai au 19
juin 2023
Procédure d’information du CSE et échanges sur le projet de RCC
Du 19 juin au 11 septembre au plus tard
Négociation de l’accord collectif de RCC avec les élus titulaires du CSE volontaires et information du CSE de l’accord conclu
11 septembre
Demande de validation de l’accord collectif de RCC à la DRIEETS
  • Phase de mise en œuvre de l'accord

Date ou période

Etapes

26 septembre 2023 au plus tard (1)
Validation de l’accord collectif de RCC par la DRIEETS (délai de 15 jours calendaires à compter de la réception)
27 septembre 2023 au plus tard (1)
Information des salariés de la décision de la DRIEETS, de leur éligibilité et des prochaines étapes du processus RCC par courrier électronique
Du 2 octobre 2023
au 1er novembre
2023 au plus tard (1)
Période de volontariat pour l’expression des candidatures
Du 2 novembre 2023 au 16 novembre 2023 au plus tard (1)
Examen et validation des candidatures au volontariat
A partir du 17 novembre
2023 (1)
Signature des conventions individuelles de rupture d’un commun accord
/ d’adhésion au congé de mobilité avec les salariés dont la candidature aura été validée
A partir du 06 décembre 2023 (1)
Rupture du contrat de travail des salariés volontaires à la RCC n'adhérant pas au congé mobilité ou départ en congé de mobilité (rupture du contrat au terme du congé)

  • sauf retard qui décalerait d’autant le calendrier


Pour les salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel, la rupture du contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective s’effectuera suivant le même calendrier prévisionnel, mais dans le respect de la procédure spéciale les concernant et en particulier, sous réserve de l’autorisation de la rupture de leur contrat de travail par l’Inspection du travail.

Si certains salariés dont la candidature est acceptée se rétractent, selon les conditions définies à l'article 11, les éventuelles candidatures déjà soumises au sein du groupe concerné, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord, pourront être acceptées par la Direction des ressources humaines afin de pallier ces rétractations, à conditions qu’elle respectent les conditions prévues à l’article 6 du présent article et dans la limite du nombre de rétractations au sein de chaque groupe. Si nécessaire, les règles de départage prévues à l’article 10 ci-dessous seront appliquées.

Chapitre 2
Mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective
Dans le cadre du présent dispositif, les salariés éligibles et qui disposent d’un projet tel que défini au présent accord, pourront se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions figurant ci-après.

Il est rappelé que le présent accord ne crée pas, au profit des salariés éligibles à une rupture conventionnelle collective définis au présent accord, un droit automatique à la rupture de leur contrat de travail.

Il est précisé que le remboursement des “welcome bonus” ne sera pas dû en cas de départ d’un salarié dans le cadre de la présente rupture conventionnelle collective.

Un document sera envoyé aux employés détenteurs d'un visa de travail en France et éligibles au présent accord afin de les informer des démarches à réaliser. Il leur sera aussi proposé un accompagnement interne à ce sujet jusqu’à leur départ de l’entreprise.
Article 6. Éligibilité à la rupture conventionnelle collective
  • Conditions d’éligibilité propres aux salariés
Les salariés remplissant les conditions suivantes pourront se porter volontaires au départ dans le cadre de cet accord :

  • être salarié de la société sous contrat à durée indéterminée ;
  • occuper au sein de la société un poste identifié à l'annexe 1;
  • ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat de travail ou être en cours de préavis ;
  • disposer d’un projet professionnel éligible selon les conditions de la section b) ci-après.

L’identification nominative des salariés remplissant les trois premières conditions ci-dessus sera réalisée par la Direction des ressources humaines, avant la date d'ouverture de la période de volontariat.

Un email individuel sera adressé aux salariés identifiés pour les informer de leur possibilité de se porter volontaire à compter de l’ouverture de la période de volontariat, sous réserve de la validation de l’accord par la DRIEETS. Les salariés absents (congé parental, sabbatique, maladie) seront contactés sur leur email personnel et par courrier RAR, en plus de leur email professionnel.
  • Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié
Le projet professionnel permettant d’être éligible à la rupture conventionnelle collective correspond à l’un des parcours suivants, que le salarié choisit en s’engageant à présenter les justificatifs requis.

Le caractère réaliste du projet sera validé par la cellule d'accompagnement prévue par l'article 13 de l'accord.
  • Parcours « emploi salarié »

Le projet du salarié devra consister :

  • soit dans la reprise immédiate d’un emploi salarié matérialisée par :

  • une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDI ou équivalent dans un autre pays ;

  • ou une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDD ou sous contrat de travail temporaire d’au moins six mois ou équivalent dans un autre pays ;

  • soit dans la recherche active d’un emploi salarié, à condition que le poste soit en adéquation avec les compétences et le savoir-faire détenu par le salarié (au besoin par la mise en œuvre de formations d’adaptation) ;

  • Parcours « formation de reconversion »

Le projet du salarié devra consister dans la réalisation de formations de reconversion présentant les caractéristiques cumulatives suivantes :

  • formations diplômantes, qualifiantes ou certifiantes ;

  • devant permettre au salarié d’acquérir de nouvelles compétences permettant sa professionnalisation ou nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle ;

  • et démarrant durant la durée du congé de mobilité.

  • Parcours « création ou reprise d’entreprise »
Le projet du salarié devra consister :
  • soit dans un projet de création ou de reprise d’entreprise en France, le cas échéant dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur ;

  • soit, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise en France, dans le développement de l’entreprise existante ;

Dans les deux cas susvisés, le projet du salarié devra concerner :

  • une entreprise industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à l’exclusion des sociétés civiles, soit dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur ;

  • dont l’intéressé exercera effectivement le contrôle et la direction, seul ou le cas échéant avec au maximum 2 autres salariés ayant bénéficié de la rupture conventionnelle collective, ou bien dont l’intéressé détiendrait une participation et en serait représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction.

Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement.


Article 7. Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective
La période pendant laquelle les salariés pourront présenter leur candidature auprès de la Direction des ressources humaines à une rupture conventionnelle collective dans le cadre du présent dispositif est définie à l'article 5. Passé la période de volontariat, aucune candidature ne pourra être acceptée.

Durant la période de volontariat, les salariés pourront aussi soulever en toute confidentialité les questions qu’ils se posent quant à leur éligibilité à la RCC ou sur le détail des mesures d’accompagnement, auprès de la Direction des ressources humaines et/ou en s’adressant aux consultants de la cellule d’accompagnement dès que celle-ci sera mise en place.

Article 8. Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective
  • Construction et finalisation du projet professionnel du salarié
La cellule d’accompagnement sera l’interlocuteur privilégié pour assister les salariés volontaires dans la constitution de leurs dossiers de candidature à la RCC.

Par ailleurs, un entretien personnalisé pourra avoir lieu avec un membre de la cellule d’accompagnement à la demande des salariés intéressés.
  • Présentation de la candidature
Les candidatures à la RCC devront être présentées à LHH pendant la Période de volontariat définie aux articles 5 et 7 du présent accord et adressées via un formulaire spécifique, qui transmettra ensuite les candidatures aux équipes RH pour analyse et traitement. Seront joints à ce formulaire :

  • le descriptif détaillé du projet professionnel du salarié, et, à titre informatif, son souhait
à date de bénéficier ou pas du congé mobilité.
  • le ou les documents justificatifs requis démontrant son caractère réaliste.

Tout dossier déposé recevra un email d’accusé de réception mentionnant la date et l’heure de dépôt.
  • Confidentialité du processus de volontariat
La prise de renseignement par un salarié éligible sur le processus de volontariat au départ se fait auprès de la cellule d’accompagnement dans des conditions préservant la confidentialité des questions posées. Les managers directs ne sont pas informés des démarches individuelles accomplies. Ils ne seront informés de la candidature au départ d’un salarié relevant de leur équipe que si celle-ci est validée, et après que le salarié en aura lui-même été informé et aura confirmé son accord sur la rupture de son contrat.

La Direction des ressources humaines s’engage également à conserver confidentiel le dépôt de la candidature d’un salarié par les moyens suivants :

  • le dossier reçu sur le formulaire susvisé sera adressé exclusivement à l’équipe de la Direction des ressources humaines en charge du traitement des candidatures ;

  • les informations relatives aux volontaires acceptés ou refusés ne seront transmises qu’aux membres de la commission de suivi, eux-mêmes tenus à la confidentialité.
Article 9. Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective
  • Processus de traitement des candidatures
Les candidatures au volontariat seront traitées selon le processus suivant :

  • Chaque candidature recevra un avis de la cellule d’accompagnement sur le projet professionnel présenté par le salarié. Si une candidature reçoit un avis défavorable, elle ne pourra être retenue. La Direction des ressources humaines vérifiera l'éligibilité des candidatures au regard des critères d'éligibilité de l'article 6 et se prononcera sur l’acceptation ou le refus de la demande de départ. Seules les candidatures satisfaisant ces critères seront retenues (sous réserve de l’application du point 3. ci-dessous)
  • La Société rappelle que l’objectif est de permettre à Facebook France de faire face aux changements et nouvelles contraintes du marché et d’adapter les effectifs pour être une entreprise plus technologique avec une structure organisationnelle simplifiée. La Direction des ressources humaines se réserve donc le droit de refuser les demandes de départ qui présentent un caractère préjudiciable pour l'activité de l'entreprise ou du département dont relève le poste. Cela vise des demandes émanant de salariés occupant des postes essentiels au fonctionnement des organisations, départements ou équipes au sein de Meta qui requièrent un niveau élevé d'expertise ou de compétences techniques, qu'il serait particulièrement difficile de remplacer. Il s’agit des emplois satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
  • les spécificités du poste nécessitent une technicité particulièrement élevée ou l'exercice d'une compétence clé pour l'entreprise,
  • l'exercice d'une compétence rare ou d'une compétence stratégique,
  • ou l'exercice de fonctions décisionnelles au sein de l'entreprise.

De surcroît, la Direction des ressources humaines aura la possibilité de refuser une demande d’un salarié dont le poste est éligible au départ volontaire si son départ entraîne la perte de compétences essentielles et indispensables, nécessitant un remplacement par le biais d'un recrutement externe.

Ces possibilités de refus ne concernent pas les postes ouverts au départ volontaire pour lesquels le nombre de postes supprimés et le nombre de postes éligibles au départ volontaire est identique. Par ailleurs, la société informera en amont la commission de suivi des refus envisagés pour ce motif de façon à ce qu’un échange puisse avoir lieu ; le collaborateur concerné sera également reçu en entretien pour lui expliquer les raisons pour lesquelles sa candidature ne peut pas être acceptée.


Si le nombre de candidatures dans un groupe de postes éligibles donnés (colonne 3 - Annexe 1) est supérieur au nombre de départs envisagés, la Direction des ressources humaines appliquera les critères de priorités indiqués à l'article 10.

La Direction des ressources humaines présentera les décisions de refus et d'acceptation des demandes de départ volontaire à la commission de suivi prévue à l'article 15. Cette présentation pourra s'effectuer en plusieurs étapes, notamment par groupe de postes éligibles.
  • Information des salariés
Les salariés seront informés de l'acceptation ou de refus de leur candidature dans les 8 jours suivant la période d'examen et validation des candidatures au volontariat prévue à l'article 5.

Le salarié dont la candidature aura été acceptée sera convoqué à un entretien en vue de la signature de la convention de rupture de son contrat, conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.

Le salarié dont la candidature aura été refusée se verra expliquer les raisons de ce refus au cours d’un entretien avec un membre de la direction des ressources humaines.


  • Cas où des salariés se rétracteraient
Si certains salariés dont la candidature est acceptée se rétractent, selon les conditions définies à l'article 11, les éventuelles candidatures déjà soumises au sein du groupe concerné, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord, pourront être acceptées par la Direction des ressources humaines afin de pallier ces rétractations, à conditions qu’elle respectent les conditions prévues à l’article 6 du présent article et dans la limite du nombre de rétractations au sein de chaque groupe. Si nécessaire, les règles de départage prévues à l’article 10 ci-dessous seront appliquées.

Article 10. Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective
Il est tout d’abord rappelé que seuls les salariés occupant les postes ouverts au départ (positions éligibles) dans l'Annexe 1 sont éligibles au départ.

Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de départs envisagés au sein d’un groupe de postes éligibles, les candidats seront départagés par application des critères de sélection suivants, par ordre de priorité :

  • Le libellé du poste (Postes identifiés en gras dans l’Annexe 1), les collaborateurs occupant un poste supprimé étant prioritaires sur les collaborateurs occupant un postes non supprimé mais éligible au départ.

  • Lorsque le nombre de collaborateurs occupant un poste supprimé et se portant volontaires au départ est supérieur au nombre de postes supprimés, les critères suivant seront appliqués par ordre de priorité :
  • l’ancienneté dans le poste, le salarié ayant le plus d’ancienneté étant prioritaire
  • l’ancienneté dans le groupe Meta, le salarié ayant le plus d’ancienneté étant prioritaire
-La date de réception du dossier de candidature au départ.

  • Lorsque le choix doit s’effectuer entre des collaborateurs occupant des postes non supprimés mais éligibles au départ, les critères suivant seront appliqués par ordre de priorité :
  • l’ancienneté dans le poste, le salarié ayant le plus d’ancienneté étant prioritaire
  • l’ancienneté dans le groupe Meta, le salarié ayant le plus d’ancienneté étant prioritaire
-La date de réception du dossier de candidature au départ.






Article 11. Établissement des conventions individuelles
  • Courrier de confirmation et délai d’acceptation ou de rétractation
Lorsque la candidature du salarié à la RCC est acceptée par la Direction des Ressources Humaines, le salarié recevra de la Direction des ressources humaines un courrier électronique lui confirmant l’acceptation de sa candidature au départ comportant :

  • La convention d’adhésion au congé de mobilité correspondant à son choix (Package 1,2 ou 3) dans le cas où le salarié aurait manifesté son souhait d’opter pour le congé mobilité, ou la convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail (dans le cas ou le congé de mobilité serait refusé par le salarié), selon le choix qu’il a exprimé durant la période de volontariat et de construction de son projet .
  • la demande au salarié s’il souhaite un entretien individuel avec un membre de la Direction des ressources humaines dans le délai de 11 jours mentionné ci-dessous;
  • Le rappel du délai de 11 jours calendaires dont il dispose pour réfléchir sur la proposition, pour signer la convention et la renvoyer signée, et le rappel du délai de rétractation de 8 jours calendaires à compter de la signature.


A défaut de signature de la convention dans ce délai de 11 jours, il sera réputé renoncer à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Durant le délai de 11 jours, le salarié peut modifier son choix d’opter ou non pour le congé mobilité sans bénéficier d’un nouveau délai de 11 jours calendaires et sans que cela ait pour effet de reporter la date de départ physique du salarié.
  • Remise de la convention individuelle et délai de rétractation
Le salarié signera la convention via Adobesign dans le délai de 11 jours calendaires mentionné ci-dessus.

A défaut de signature dans le délai de onze jours calendaires, le salarié sera réputé avoir renoncé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Pour les salariés protégés, la rupture de leur contrat de travail sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail selon la procédure spéciale applicable et la date de leur départ physique sera adaptée en conséquence.

Postérieurement à la signature de la convention, les salariés disposeront d’un délai de 8 jours calendaires pour se rétracter par écrit. En cas de rétractation, l’accord individuel sera nul et non avenu.

  • Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat
La date de départ effectif du salarié (« date de départ physique ») sera mentionnée dans la convention de rupture du contrat de travail ou la convention d’adhésion au congé mobilité (voir tableau page 10).
A la date de départ physique, le salarié devra restituer l’ensemble des matériels mis à sa disposition dans le cadre de son emploi (ordinateur portable, téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents, etc.). À cette même date, les badges du salarié permettant l'accès aux locaux de l'entreprise, ainsi que les accès du salarié aux moyens informatiques de la société seront désactivés.

La cessation du contrat de travail («date de rupture») interviendra :

  • en cas de conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail sans congé mobilité : à la date convenue dans la convention, correspondant par principe à la date de départ physique du salarié. Le salaire sera versé jusqu’à cette date aux échéances habituelles de paie ;

  • en cas d’adhésion au congé de mobilité : au terme de ce congé de mobilité. Dans ce cas, le salarié sera dispensé d’exécuter son travail à compter de la date de départ physique et pour toute la durée du congé de mobilité.

Les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) seront remis au salarié à la date de rupture du contrat.

Par ailleurs, le salarié percevra à cette même date, dans le cadre de son solde de tout compte, les indemnités auxquelles il est éligible au titre de la mise en œuvre du présent accord de RCC.

Article 12. Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés
Les salariés dont la rupture conventionnelle collective sera acceptée bénéficieront, après signature de la convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ou de la convention de congé de mobilité, des aides détaillées ci-après en Annexe 2 du présent accord en fonction du projet professionnel dans lequel ils se seront inscrits, dans les limites et conditions présentées ci-après.

Les aides prévues pour chaque projet professionnel ne s’appliquent qu’une seule fois par bénéficiaire. Un salarié ne peut pas cumuler les aides prévues au titre de différents projets professionnels.

Les sommes versées au titre des différentes aides sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, en fonction de leur nature et du régime qui leur est applicable, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées. Le salarié souscrit donc au précompte des cotisations salariales, charges, taxes et impôts opérés par la Société préalablement à leur versement le cas échéant.

Article 13. Cellule d’accompagnement
Afin de permettre aux salariés volontaires de construire de manière libre et éclairée leur projet et garantir ainsi le caractère réaliste de ce dernier, puis de les accompagner dans leur repositionnement professionnel, la Société fait appel à un cabinet d’outplacement spécialisé, le cabinet LHH, dans l’accompagnement des salariés en situation d’évolution ou de repositionnement professionnel dans le cadre du présent dispositif de RCC.
La cellule d’accompagnement animée par des consultants spécialisés du cabinet sera mise en place après discussions avec les élus CSE participants à la négociation, sans préjudice de la demande de validation de l’accord RCC devant intervenir auprès de la DRIEETS.

La cellule d’accompagnement aura notamment pour missions :

  • Pendant la Période de Volontariat, en relai de la DRH :

  • de fournir aux salariés susceptibles d’être concernés par le dispositif de RCC les informations nécessaires à leur compréhension du dispositif, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’adhésion au congé de mobilité au regard de leur situation personnelle ;

  • d’assister les salariés volontaires dans l’élaboration de leur dossier de candidature à la RCC ;

  • de se prononcer sur la validité, et donc le caractère réaliste, des projets professionnels des candidats à la RCC ;

Dans ce cadre, chaque salarié adhérant au congé de mobilité aura, sur la base du volontariat, la possibilité d’être reçu individuellement (en présentiel ou par visioconférence) par un consultant spécialisé du cabinet d’outplacement pour faire le point sur sa carrière et recevoir des conseils personnalisés pour la formalisation de son projet professionnel.

  • Pour les salariés qui adhèrent au congé de mobilité, pendant la durée de ce dernier :

  • d’accompagner les salariés adhérant au congé de mobilité dans la mise en œuvre de leur projet de repositionnement professionnel, notamment dans leurs démarches de recherches d’emploi et de création ou de reprise d’entreprise ;

  • de faciliter l’accès des salariés adhérant au congé de mobilité aux mesures d’accompagnement prévues par le présent accord.


Les consultants du cabinet d’outplacement en charge de la cellule d’accompagnement respecteront le caractère confidentiel des informations personnelles obtenues dans le cadre des échanges avec les salariés.

Article 14. Congé de mobilité
Le congé de mobilité permet au salarié de s’engager dans un projet professionnel, tout en lui assurant une dispense d’activité, une rémunération et des mesures d’accompagnement. Il lui permet de bénéficier d’une période de disponibilité complète en vue de se consacrer à la réalisation de son projet professionnel.

Durant le congé mobilité, sauf en cas de suspension de celui-ci pour cause de contrat à durée déterminée ou contrat temporaire, les salariés bénéficieront des avantages suivants comme s’ils continuaient à travailler :
  • Vesting des RSU,
  • Bénéfice du Plan de retraite obligatoire (PERO), et notamment de l’abondement employeur,
  • Prime de vacances,
  • Accès à Life@ (sauf avantages liés au transport).
Il est expressément précisé que, le cas échéant, l’éventuelle suspension du congé de mobilité, sera sans conséquence sur la possibilité de vester les RSU si la suspension a pris fin avant la date du vesting.

Les règles habituelles relatives au Plan de retraite obligatoire (PERO) et à la prime de vacances seront maintenues durant le congé de mobilité, sauf en période de suspension de ce dernier pour cause de contrat à durée déterminée ou contrat temporaire. Ainsi, selon les règles du plan ou les usages en vigueur, les salariés pourront bénéficier du maintien de ces avantages pendant le congé de mobilité hors périodes de suspension de ce dernier pour cause de contrat à durée déterminée ou contrat temporaire.


  • Champ d’application
Les salariés dont la candidature au dispositif de RCC a été validée peuvent bénéficier du congé de mobilité, dans les conditions citées ci-après.

  • Adhésion au congé de mobilité
Après validation par la Direction des Ressources Humaines de la candidature du salarié à la RCC, par email adressé selon les conditions prévues à l’Article 11 du présent accord, le salarié se verra proposer l’adhésion au congé de mobilité et, en cas d’acceptation il lui sera remis un modèle de convention d’adhésion au congé précisant :

  • la durée du congé de mobilité ;

  • les engagements du salarié et de l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité ;

  • les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;

  • le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;

  • les indemnités de rupture garanties au salarié au terme du congé de mobilité, qui actera la rupture du contrat de travail.

Concernant les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail, la Société sollicitera leur accord sur la convention d’adhésion au congé de mobilité, dont la mise en œuvre effective ne pourra intervenir qu’après autorisation administrative, suivant la procédure spéciale applicable.
  • Accompagnement par le cabinet d’outplacement
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité pourront bénéficier, dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, de l’accompagnement du cabinet d’outplacement pendant la durée du congé de mobilité.

Les étapes de cet accompagnement, comme les moyens mis en œuvre, seront fixés avec le consultant spécialisé au début du congé de mobilité, avec notamment la possibilité de bénéficier des modalités d’accompagnement suivantes :
  • réalisation d’un bilan professionnel et conseils pour l’élaboration d’outils de recherche d’emploi (CV, profil réseau, etc.) ;

  • prospection des offres d'emploi ciblées sur les qualifications et savoir-faire du salarié et, le cas échéant, identification des formations permettant au salarié d'accéder à ces postes ;

  • conseils personnalisés pour la mise en œuvre du projet de création ou de reprise d’entreprise ;

  • suivi individuel régulier et prise en compte des difficultés rencontrées dans la mise en place d’actions, etc.

Une présentation détaillée du processus et du contenu de l’accompagnement par le cabinet d’outplacement figure à l'Annexe 3 du présent accord.
  • Durée du congé de mobilité
La durée du congé de mobilité est fixée à 10 mois maximum.

Pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise avant la date d’entrée dans le congé de mobilité et dont le projet est le développement de l’entreprise existante, la durée du congé de mobilité est limitée à 5 mois, les 5 mois restants étant capitalisables aux 2/3 dans les conditions mentionnées à la section (k).

Le congé de mobilité débute en principe au lendemain du délai de rétractation de 8 jours dont bénéficie le salarié et prend fin au plus tard à l’échéance de la durée maximale prévue du congé.

La date de rupture du contrat correspond soit à l’échéance initialement prévue du congé de mobilité, ou modifiée comme prévu aux sections f), h) et j) ci-après.
  • Indemnisation du congé de mobilité
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à:

  • 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 mois précédents ou, si plus favorable, au cours de la période septembre 2022-août 2023, sans que le montant mensuel net de l’allocation ne puisse dépasser la rémunération mensuelle moyenne nette de cette période.

La rémunération prise en compte inclut exclusivement le salaire de base et les bonus. En raison de leur nature, les RSU ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

La rémunération sera reconstituée en cas de versement, au cours de la période de référence, d’une rémunération inférieure à la rémunération habituelle (arrêt maladie, congé maternité ou paternité, congé sans solde, etc.).

A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette.

En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu et aux cotisations des régimes frais de santé et prévoyance.

Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.

  • Obligations réciproques
  • Obligations de l’employeur

La Société s’engage à accompagner le salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par le présent accord.
  • Obligations du salarié

Durant le congé de mobilité, le salarié s’engage à :

  • participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;

  • mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;

  • suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;

  • déclarer immédiatement à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, entraînant ainsi la suspension ou la fin du congé de mobilité, dans les conditions prévues aux paragraphes h) et j) ci-après.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité auquel il sera mis fin de manière anticipée.

Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifiera au salarié la fin du congé de mobilité par courrier adressé par email avec accusé de réception.
  • Situation du salarié en congé de mobilité
  • Contrat de travail

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.
  • Ancienneté, congés payés et RTT

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité et n'ayant été pris avant le début de celui-ci donnent lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.
  • Couverture sociale

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conservera :

  • La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;
  • Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

En cas de maladie, le salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.
  • Couverture frais de santé et prévoyance

Les salariés qui adhèreront au congé de mobilité continueront à bénéficier de la couverture des frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.

Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité définie ci-dessus.

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le salarié devra en informer la Direction des ressources humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.
  • Retraite

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base.

En revanche, l’allocation de congé de mobilité n’étant pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, elle ne donnera pas lieu à cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARCCO et à l’acquisition des points complémentaires afférents.

  • Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption
Les salariés pourront demander la suspension de leur congé de mobilité pendant la durée du congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité. Ces congés ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est, après information de la Direction des ressources Humaines par le/la salarié.e, suspendu et le salarié bénéficie du maintien de salaire dans les conditions prévues par les règles internes en matière de congé maternité, paternité ou adoption.

A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité des salariés concernés est réactivé pour la durée restant due et ils perçoivent de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.

Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.
  • Suspension du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire
Afin de faciliter leurs recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, les salariés en congé de mobilité pourront travailler temporairement durant leur congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.

Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement suspendu à la demande du salarié.

Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers).

Les salariés s'engagent à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement, par email, en précisant la date effective de leur embauche.

Pendant la période de suspension provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, les salariés ne sont pas rémunérés par la Société au titre du congé de mobilité mais percevront exclusivement la rémunération versée dans le cadre de leur nouveau contrat de travail ayant donné lieu à la suspension.

Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.

En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.
  • Fin anticipée du congé de mobilité en raison de la réalisation du projet professionnel
Le congé de mobilité prendra fin avant son terme initialement prévu si le salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.

La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité correspondra : 

  • Soit, en cas de projet professionnel correspondant à une reprise d’emploi salarié, à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur ou au terme de la suspension éventuelle du congé de mobilité si le salarié en a fait usage et qu’il ne réintègre pas le congé de mobilité ;

  • Soit, en cas de projet professionnel correspondant à une création / reprise / d’entreprise , à la date du dépôt de Kbis ou une immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises.

(Pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise et dont le projet est le développement de leur entreprise existante, le congé de mobilité prendra fin au bout de 5 mois).

Le salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité dans l’une ou l’autre des situations susvisées et met ainsi fin anticipée à ce congé, devra en informer par email la Direction des ressources humaines, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise/développement de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date.

La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par email.

Pour rappel, l’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l'issue du congé.

La remise de l’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront à la date de rupture du contrat de travail (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).

Par ailleurs, le salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail. Il devra en faire la demande par email à la Direction des ressources humaines.
  • Indemnité d’incitation au reclassement rapide
Afin d’inciter les salariés à concrétiser dès que possible un reclassement professionnel à l’extérieur de l’entreprise, la Société versera une indemnité incitative aux salariés qui adhéreront au congé de mobilité mais qui y mettront fin de manière anticipée pour réalisation du projet professionnel dans les conditions mentionnées à la section (j).

Le montant brut de cette indemnité incitative correspondra à 2/3 du montant de l’allocation qui restait à percevoir par le salarié.

Pour bénéficier de cette indemnité, les salariés devront en faire la demande par email avec accusé de réception auprès de la Direction des ressources humaines dans un délai de 15 jours maximum suivant la prise d’effet de leur projet , accompagnée des justificatifs nécessaires (copie du contrat de travail ou justificatif du lancement effectif de l’entreprise créée ou reprise).

Cette indemnité incitative sera versée dans le cadre du solde de tout compte et suivra le régime des indemnités de rupture versées en application du présent accord.

Cette indemnité n’est versée qu’en cas de rupture définitive du congé de mobilité, qui ne pourra pas reprendre après son versement.

Article 15. Commission de suivi
Une commission de suivi de cet accord sera mise en place après sa validation par la DRIEETS.
  • Composition de la commission de suivi

  • Membres titulaires

La commission de suivi sera composée de :

  • 2 membres représentant la société,
  • 2 membres représentant le CSE choisis par le CSE parmi les élus titulaires du CSE ayant signé le présent accord.

La commission sera présidée par un des représentants de la société, qui aura une voix prépondérante en cas d'égalité des votes.



En cas d'impossibilité de se rendre à une réunion, les membres de la commission pourront se faire représenter par :

  • Un autre représentant de la société pour un représentant de la société,
  • Un autre élu titulaire du CSE signataire pour un représentant du CSE.

Il est précisé qu'en cas de perte de leur mandat de représentant du personnel au CSE, les membres de la commission de suivi conserveront leurs sièges au sein de cette commission, sous réserve de demeurer salariés de l’entreprise.

Si un membre de la commission de suivi quitte l’entreprise, il sera remplacé par un élu titulaire du CSE signataire du présent accord, désigné à la majorité par les élus titulaires du CSE ayant signé le présent accord et encore présents au sein de l’entreprise.

  • Membres invités

Un représentant de la DRIEETS et un représentant du cabinet d’outplacement seront également invités aux réunions de la commission, sans voix délibérative. Les représentants de la société pourront également inviter, sans voix délibérative et après accord de la commission à la majorité, d'autres membres de la société pour aborder des questions spécifiques.
  • Fonctionnement de la commission de suivi
La commission de suivi sera réunie une fois par semaine à compter de l'ouverture de la période de volontariat jusqu'à la fin de la période d'examen des candidatures, le cas échéant prolongée en cas de rétractation d’un salarié dont la candidature avait été acceptée.

L’ordre du jour de chaque réunion de la Commission de Suivi sera communiqué par la Direction à l’ensemble des participants 24 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.

Les membres de la Commission de Suivi seront soumis à la plus totale confidentialité, dans le cadre de leur mission, sur toutes les informations concernant les salariés ayant fait une demande de départ dont ils pourraient avoir connaissance.
  • Rôle de la commission de suivi
La commission de suivi sera informée des candidatures reçues dans le cadre du présent accord et des décisions prises par la Direction des Ressources Humaines sur :

  • L'éligibilité des candidatures telles que définies à l'article 6 (et en particulier la qualité du projet professionnel),

  • Le départage des candidatures tel que prévu à l'article 10.












Chapitre 3
Indemnités versées dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective

Article 16. Indemnité de rupture conventionnelle
Les salariés qui quitteront la Société dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective mise en œuvre dans le cadre du présent accord bénéficieront, outre les sommes légalement dues au titre du solde de tout compte (notamment indemnités compensatrices de congés payés et de RTT acquis et non pris), d’une indemnité de rupture d’un commun accord correspondant au montant de l'indemnité de licenciement mentionnée au a) ci-dessous et au montant additionnel de rupture conventionnelle mentionnée au b) ci-dessous.
  • Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié
Les dispositions en vigueur pour déterminer ces indemnités, à la date de conclusion du présent accord sont rappelées à titre purement informatif ci-dessous.


Indemnité légale de licenciement

Indemnité conventionnelle de licenciement (convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « Syntec »)

L’indemnité légale de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :
  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.

La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :
  • soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois,
  • soit (si ce calcul est plus favorable au salarié) 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois
; dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L’indemnité conventionnelle de licenciement correspond, pour les salariés cadres justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :
  • 1/4 de mois de salaire par année de présence pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
  • 1/3 de mois de salaire par année de présence pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.

La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des
12 derniers mois (primes comprises et à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et majorations et indemnités liées à un déplacement ou à un détachement).


L’ancienneté prise en compte est celle, en année et proportionnellement au nombre de mois complets, acquise :

  • à la date de rupture du contrat de travail, pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité ;
  • à la date d’entrée dans le congé de mobilité, en cas d’adhésion au congé de mobilité.

La rémunération prise en compte inclut exclusivement le salaire de base et les bonus
(à l’exclusion des RSU).

  • Indemnité additionnelle prévue par l’accord de RCC
Une indemnité de rupture conventionnelle additionnelle sera accordée aux salariés adhérant à la rupture conventionnelle collective à hauteur de 2,15 mois de rémunération moyenne brute par année d’ancienneté.

Il sera déduit du montant ainsi calculé (ou du montant plancher ou plafond ci-dessous) le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (voir paragraphe a. ci-dessus), selon celle qui sera versée au salarié.

L’indemnité est calculée à partir de :
  • La rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 mois précédents la signature de la convention de rupture (salaire de base et bonus à l’exclusion des RSU) ou, si plus favorable, au cours de la période septembre 2022-août 2023 (salaire de base et bonus, à l’exclusion des RSU), étant précisé que la rémunération est reconstituée en cas de perception sur la période de référence d’une rémunération inférieure à la rémunération habituelle ;
  • L’ancienneté acquise par le salarié à la date de rupture du contrat de travail, pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité, ou à la date d’entrée dans le congé de mobilité en cas d’adhésion au congé de mobilité, les années incomplètes étant prises en compte au prorata.

Ce montant ne pourra pas être inférieur à 40 000 euros bruts.

La somme de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l’indemnité additionnelle ne pourra pas dépasser 375 000 euros bruts.
  • Modalités de versement
Les indemnités convenues ci-dessus seront versées lors du règlement du solde de tout compte du salarié.

Les sommes versées en application du présent dispositif de rupture conventionnelle collective sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées.

A titre purement informatif, il est précisé qu’en l’état actuel de la législation, l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’un accord de RCC est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et en tout état de cause dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Il est précisé que ces seuils d’exonération s’appliqueront à l’indemnité de rupture conventionnelle majorée de toute autre somme assimilée à une indemnité de rupture du contrat de travail.










Chapitre 4
Modalités d’information du CSE et de la DRIEETS

Article 17. Information et consultation du CSE
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, le CSE sera informé du dispositif de rupture conventionnelle à l’occasion de la réunion extraordinaire en date du 11 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-7 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière du CSE, dans le cadre d’un point spécifique de l’ordre du jour des réunions ordinaires.

Dans le cadre de son suivi et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état des projets professionnels des employés ayant quitté la société dans le cadre du présent accord.

Article 18. Information de la DRIEETS
Les avis du CSE sur le suivi de la mise en œuvre du présent accord seront adressés par la Société à la DRIEETS.

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-7, D. 1237-5 et D. 1237-12 du Code du travail, la DRIEETS sera informée des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les 6 mois à compter du dépôt de l’accord.

Un bilan sera également adressé par voie dématérialisée à la DRIEETS, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés prévues au présent accord.
Chapitre 5 Clauses finales

Article 19. Signature et validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa validation par la DRIEETS compétente. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 20. Durée de l’accord
Le présent accord s’applique aux seules ruptures de contrat de travail intervenant en application du présent accord, pour lesquelles la Période de volontariat est fixée à l'article 5.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée nécessaire à sa mise en œuvre. Le dispositif de rupture conventionnelle collective prévu au présent accord expirera donc au terme de l’application des mesures liées aux ruptures de contrats de travail intervenant en application du présent accord.

À l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

Article 21. Révision
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par écrit par la Direction à l’ensemble des membres titulaires du CSE, si elle en est à l’initiative, ou bien pourra être sollicitée par la majorité des membres titulaires du CSE à la Direction dans le cadre d’une résolution s’ils en sont à l’initiative.

La Direction organisera une réunion avec les membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, dont elle proposera la date dans sa demande de révision, si elle en est à l’initiative, ou bien dont elle fixera la date dans un délai de 15 jours suivant l’adoption de la délibération du CSE si celui-ci sollicite la révision.

Article 22. Clause de suivi
Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires, qui conviennent de se réunir, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la société, soit sur demande écrite de l’un des membres du CSE signataires.
Article 23. Publicité et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, et après occultation du Préambule et des annexes qui sont des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société par un courrier électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,
Le 11 septembre 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Facebook France :
Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel :


VP Southern Europe
















































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