Accord d'entreprise FACEO FM CENTRE EST

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE « RESPONSABLE » AU SEIN DE LA SOCIETE FACEO FM CENTRE EST

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FACEO FM CENTRE EST

Le 24/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE « RESPONSABLE » AU SEIN DE LA SOCIETE FACEO FM CENTRE EST

Entre

La société FACEO FM Centre Est

SAS au capital de 121 663€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 537 934 671,
Dont le siège est situé 51 rue du Dauphiné – 69800 Saint-Priest
Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent Accord.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


-Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale centrale ;

D'autre part,
Il a été conclu le présent Accord, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :

PREAMBULE

L’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, au plus tard à effet du 1er janvier 2025.


Afin de répondre aux dispositions de l’Instruction Interministérielle précitée, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société FACEO FM Centre Est au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de modifier la clause de l’accord collectif du 11 décembre 2008 portant sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, et de conclure un nouvel accord afin de se mettre en conformité sur le plan règlementaire.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 24 décembre 2024 en vue de conclure le présent Accord, après avis favorable du CSE Central en date du 7 octobre 2024 sur le projet de modification des garanties collectives.


1/ OBJET

Le présent Accord se substitue à l’Accord d’entreprise du 11 décembre 2008 et toute autre version antérieure.

Le présent Accord a pour objet d'instituer un régime complémentaire de remboursements de Frais de santé au bénéfice des salariés définis ci-après à l'article 2, d’en fixer le cadre juridique notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés au contrat « responsable » d’assurance collective, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

A ce titre, le régime mis en place par le présent Accord respecte les conditions des contrats « solidaires et responsables » prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement de la couverture, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.


2/ SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel de la société FACEO FM Centre Est.


3/ ADHESION

3.1 Adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sus-définis, présents et à venir. A défaut de choix d’option exprimé, les salariés seront affiliés au régime de base.


Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :



  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.


  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont affiliés (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.





  • Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.



Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement sans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.


3.2 Adhésion des ayants droit


Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la Notice d’information fournie par l’organisme assureur.


4/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.


Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent Accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet.

Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.

5/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
  • que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
  • de bénéficier du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.

6/ COTISATIONS


  • Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
  • Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale :

  • A la date d’effet du présent Accord, la société participera au financement de cette cotisation obligatoire à hauteur de 2,613% du PMSS quelle que soit l’option retenue, soit une prise en charge à 50% du régime amélioré, transposé sur le régime de base.
  • Part salariale :

  • La cotisation salariale, déterminée en fonction de l’option retenue, est fixée comme suit :

Régime de base

Régime amélioré

Taux de cotisation

1,118% du PMSS
2,613% du PMSS
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure du taux de cotisation, dans une limite égale à 15%, sera répercutée automatiquement

dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telle qu’elle est appliquée pour la cotisation initiale entre l’entreprise et le salarié sans nécessiter de révision du présent Accord.


Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification du présent Accord par avenant.


7/ PRESTATIONS


Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.






8/ INFORMATION


En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.

9/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


10/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


10.1 Entrée en vigueur


Le présent Accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

A cette date, les dispositions du présent Accord sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.








10.2 Durée


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction ou soit par le CSE. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail, avec un préavis de dénonciation fixé à 3 mois.


Fait à Saint-Priest, le 24/12/2024

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société,

Monsieur XXXX




Pour le syndicat CFDT,

Madame XXXX

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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