AVENANT N°1 DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE FACEO FM CENTRE EST
ENTRE LA SOCIETE :
FACEO FM Centre-Est dont le Siège Social est sis 51 rue du Dauphiné 69800 Saint-Priest, au capital de 121 663 euros enregistrée au RCS de Lyon n° 537 934 671, représentée par __________ agissant en sa qualité de Directeur Général, mandaté ________________, Président de la société
Ci-après désignée "La Société" D'UNE PART
Et LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
La CFDT, représentée par ____________________ Ci-après désignés "Les Syndicats" D'AUTRE PART
Préambule
Afin de garantir la protection de la santé, la sécurité et l’équilibre personnel des collaborateurs, la Société souhaite faire évoluer les dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires et à leurs contreparties. Constatant que l’accumulation de repos compensateurs, au fil du temps, a conduit à une perte de sens de ce dispositif, les parties conviennent de préciser et renforcer les modalités d’octroi et de prise des repos compensateurs, afin de concilier performance opérationnelle et bienêtre au travail. Cet avenant vise ainsi à sécuriser le droit au repos effectif, à éviter l’accumulation de droits difficilement mobilisables, et à garantir une organisation plus lisible et protectrice pour les salariés, tout en préservant la continuité du service.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 13 janvier 2026 et le 24 février 2026 pour convenir des modifications suivantes. Les articles suivants sont donc modifiés dans leur rédaction :
Partie 1 Aménagement du temps de travail du personnel ETAM / Article 2 – Annualisation du temps de travail /
Paragraphes 4.5.2 – Le paiement des heures supplémentaires et 4.5.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Partie 1 Aménagement du temps de travail du personnel ETAM
Article 2 – Annualisation du temps de travail
4.5 Heures supplémentaires
4.5.1 Décompte des heures supplémentaires
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société. Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ainsi que les heures constatées en fin de période excédant le plafond des 1607h déduction faite des heures déjà comptabilisées et payées.
4.5.2 Le paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence, c’est-à-dire au-delà de 37 heures, donneront lieu, par principe, à paiement avec les majorations prévues par la loi. A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes, ou à un repos compensateur de remplacement majoré de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivante.
À titre exceptionnel, à la demande du salarié, un repos compensateur de remplacement (RCR) pourra remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, sous réserve d’un accord écrit préalable du Chef d’entreprise ou du service Ressources Humaines, compte tenu des besoins et nécessités de bonne organisation de l’activité. Dans ce cadre, dès lors que le droit à repos total atteint 7.4 heures, le salarié peut en demander la prise sous forme de repos. La demande du salarié contient les dates et durées de prise des repos, dans le respect d’un délai de prévenance au minimum de 10 jours ouvrés avant la date de prise du repos. Si l’acquisition de ce repos est effective entre le 01.01.N et le 30.06.N, ce repos devra être pris impérativement au plus tard le 31.12.N suivant son acquisition. Si l’acquisition de ce repos est effective entre le 01.07.N et le 31.12.N, ce repos devra être pris impérativement au plus tard le 30.06.N+1 suivant son acquisition. Si malgré sa demande, le salarié ne prend pas son repos compensateur de remplacement aux dates de prises validées, l’entreprise procédera à son paiement au terme de la prochaine clôture de paie.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées, seront rémunérées avec la majoration afférente.
4.5.3 Suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais des pointages saisis en paie. Outre ce suivi, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectué par chaque salarié. Le suivi des compteurs fera l’objet d’une information annuelle à la demande du CSE.
4.5.4 Contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre de l’application de l’article 2 du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures en application de l’article L3121-33 du code du Travail. La période de référence pour la comptabilisation des 180 heures est l’année civile, soit de janvier à décembre de chaque année. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de 37 heures, ou au-delà des 1607 heures annuelles (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées). Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4, ainsi que les heures qui sont prises dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement (RCR) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
4.5.5 Contrepartie obligatoire en repos (« COR »)
En application des articles L3121-30 et D3121-17 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (« COR »). La contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une heure. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7.4 heures. Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7.4 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’1 mois. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours ouvrés après réception de sa demande. En cas d’absence réponse, la demande sera validée de fait. En cas de refus de l’employeur, l’employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE. La prise du repos par le salarié est obligatoire et l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. L’employeur peut reporter la prise du repos s’il justifie de contraintes rendant l’absence incompatible avec le bon fonctionnement du service. Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans un délai maximum de 2 mois suivant la demande initiale. Enfin, conformément à l’article L312133 du Code du travail, le recours aux heures supplémentaires audelà du contingent annuel fixé dans l’entreprise ne peut intervenir qu’après consultation du Comité Social et Économique (CSE).
Entrée en vigueur, publicité et dépôt
Le présent accord est conclu de manière indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt à la DREETS.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires : à la DREETS, sous format électronique et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la Société.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.
Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt, est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Saint-Priest, en 3 exemplaires, le 24 février 2026
Pour la SociétéPour le syndicat CFDT _________________________________