Accord d'entreprise FACEO FM OUEST

AVENANT CONVENTION COLLECTIVE PROLONGATION SUBROGATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FACEO FM OUEST

Le 02/02/2024


Avenant à la convention collective


Le présent avenant est conclu :

Entre d'une part,
La Société

FACEO FM OUEST, Société par Actions simplifiée au capital de 100 001 euros ayant son siège social 1219, Avenue des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au registre de commerce Rennes sous le numéro 537934440, représentée par son Chef d’Entreprise,


Et d’autre part,
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée respectivement par son délégué syndical,
— 

Pour la CFDT,

Préambule

Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 02/02/2024, les parties ont convenu la modification, pour les arrêts initiaux à compter du 01/01/2024, des articles 34 et 75 de la Convention collective signée le 26/05/2015.

ARTICLE 1 – PRESTATIONS MALADIE - ETAM

L’article 34 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit :
Les prestations seront dues en cas d’incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l’employeur, à tout ETAM sans condition d’ancienneté ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à l’ETAM justifiant d’une année de présence dans l’entreprise :


  • Pendant les 90 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, la subrogation sera mise en place et l’employeur lui versera intégralement le complément de ses appointements mensuels, sous déduction des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale.

  • A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par la sécurité sociale et par le régime assurantiel de prévoyance. La subrogation se poursuivra avec la perception des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qui lui seront reversées par la société, sous réverse que l’employeur dispose de tous les éléments nécessaires à leurs versements.
A noter que la durée maximale de subrogation effective par l’employeur ne pourra dépasser 3 ans pour un même arrêt.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par le collaborateur s’il avait travaillé, tenant compte des cotisations et contributions sur salaires dues par l’intéressé.

ARTICLE 2 – PRESTATIONS MALADIE - CADRE

L’article 75 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit :
Les prestations seront dues en cas d’incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l’employeur, à tout cadre sans condition d’ancienneté ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, au cadre justifiant d’une année de présence dans l’entreprise :

  • Pendant les 90 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, la subrogation sera mise en place et l’employeur lui versera intégralement le complément de ses appointements mensuels, sous déduction des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale.

  • A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par la sécurité sociale et par le régime assurantiel de prévoyance. La subrogation se poursuivra avec la perception des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qui lui seront reversées par la société, sous réverse que l’employeur dispose de tous les éléments nécessaires à leurs versements.
A noter que la durée maximale de subrogation effective par l’employeur ne pourra dépasser 3 ans pour un même arrêt.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par le collaborateur s’il avait travaillé, tenant compte des cotisations et contributions sur salaires dues par l’intéressé.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de dénonciation par les parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès de la DREETS de Cesson Sévigné par voie dématérialisée, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à CESSON SEVIGNE, le 02/02/2024,

Pour la société FACEO FM OUEST,

Le représentant de la société
Monsieur



Pour l’organisation syndicale CFDT,

Le Délégué Syndical
Monsieur

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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