Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Concernant le personnel travaillant en horaires postés et en France
au sein de la société FACIL Europe
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société FACIL Europe
Société de droit étranger au capital de 500 000 euros Dont le siège social est situé GELEENLAAN 20 GENK, Belgique Dont l’établissement est situé 2605 avenue Amédée Mercier, Pôle Industriel Paul Berliet, 01000 BOURG-EN-BRESSE et est immatriculé à l’URSSAF sous le numéro 82700000161120515 Dont l’établissement est situé Zone Portuaire, Rue de la Darse, Bâtiment K6C, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR et est immatriculé à l’URSSAF sous le numéro 257000000701710060 Dont le numéro SIREN est le 491 116 000
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Managing Director FACIL Europe BVBA et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
Ci-après dénommée "la société FACIL Europe".
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical.
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
I - PREAMBULE
Dans le cadre des échanges réguliers intervenant entre la Direction de la société et les partenaires sociaux, les parties ont convenu de la nécessité :
D’adapter les accords d’entreprise actuels relatifs à l’organisation du temps de travail en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après « CCNM) s’agissant uniquement de la référence aux nouvelles classifications conventionnelles.
De clarifier et préciser l’organisation du temps de travail actuelle ainsi que la rémunération des heures travaillées.
D’adapter l’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de la société et des souhaits exprimés par le personnel.
Pour le site de Bourg en Bresse :
De mettre fin au compteur d’heures
Et en contrepartie :
D’augmenter la durée de la pause déjeuner de 15 minutes qui ne seront pas rémunérées.
D’augmenter le taux horaire brut des salariés concernés par le présent accord et inscrits à l’effectif de la société le 28 février 2025.
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après dénommée « CCNM ») a supprimé, dans sa nouvelle classification, toute référence aux catégories socio-professionnelles et répartit désormais les salariés en catégorie « non-cadres » et « cadres ».
Les salariés visés par le présent accord étaient jusqu’au présent regroupés au sein de la société dans les catégories « Ouvriers » et « Agents de maîtrise ». En application de la CCNM, les salariés visés par le présent accord sont désormais regroupés dans les catégories suivantes : Salariés occupant des emplois en horaires postés classés en catégorie Non-Cadre non autonomes et Classes d’emploi de A à C (qui regroupe les ex « Ouvriers»), ci-après dénommés « salariés des classes A à C » ou « les salariés concernés ».
Par ailleurs, les parties ont considéré opportun de conclure un seul et unique accord d’entreprise concernant le personnel précité de la société travaillant au sein de tous ses sites situés en France (soit actuellement les sites de Bourg en Bresse et d’Hérouville).
Le présent accord :
A pour objet de formaliser l’accord des parties quant à l’évolution de l’organisation du temps de travail des catégories de salariés précités,
Emporte accord de substitution en suite de la dénonciation par la société FACIL EUROPE de l’accord conclu le 29 juin 2018 et concernant l’organisation du temps de travail des ouvriers et des agents de maîtrise au sein de l’établissement de Bourg en Bresse.
Emporte accord de substitution en suite de la dénonciation par la société FACIL EUROPE de l’accord conclu le 12 novembre 2019 et concernant l’organisation du temps de travail des ouvriers et des agents de maîtrise au sein de l’établissement d’Hérouville (anciennement Blainville).
Les parties conviennent de conclure un accord à durée indéterminée et d’étudier conjointement chaque année l’opportunité de son éventuelle évolution.
Il a donc été convenu ce qui suit.
II- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein des établissements actuels (soit l’établissement situé à Bourg en Bresse et l’établissement situé à Hérouville Saint Clair) et futurs de la société FACIL Europe, situés en France.
Cet accord s’applique aux salariés travaillant en horaires postés, classés en catégorie Non-Cadre et Classes d’emploi de A à C (ci-après dénommés « salariés des classes A à C »). A la date de signature du présent accord, sont concernés les emplois suivants : Agent Logistique, Inspecteur Qualité, Chef d'équipe, Inspecteur qualité-chef d'équipe (cette liste étant indicative et évolutive par nature).
Cet accord ne s’applique donc pas aux salariés suivants :
Salariés occupant des emplois de type administratif, classés en catégorie Non-Cadre et Classes d’emploi de D à E,
Cadres non autonomes et non cadres dirigeants relevant des classes d’emploi de F et G.
Cadres autonomes, au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail et de la CCNM.
Cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de la CCNM.
III- PERIMETRE D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés visés ci-dessus travaillant en France, actuels et à venir de la société FACIL Europe, qu'ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée (au prorata du temps de présence dans ce dernier cas).
Cet accord s’applique pour les catégories concernées travaillant à temps complet. Cet accord ne s’applique pas aux catégories concernées travaillant à temps partiel.
Cet accord sera appliqué aux travailleurs temporaires affectés sur des postes inclus dans son champ d’application remplissant les conditions de durée de travail, avec les adaptations requises par leur statut. L’augmentation spécifique et compensatrice de taux horaire visée à l’article IV)A6 ne sera appliquée qu’aux seuls travailleurs temporaires affectés sur le site de Bourg en Bresse et dont le contrat de mission sera en cours à la date du 28 février 2025.
IV- REGLES APPLICABLES
A) Règles applicables au sein de l’établissement de Bourg en Bresse
1) A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la prise de poste des salariés concernés s’effectue à 07h00 et la fin de poste intervient à 15h37min.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour chaque journée travaillée :
7h32 seront effectivement travaillées :
Dont 32 minutes par jour qui sont compensées par l’octroi de 16 jours de RTT (voir ci-après) par année civile complète.
Le salarié bénéficiera de 2 pauses non rétribuées de 10 minutes.
Le salarié bénéficiera d’une pause déjeuner de 45 minutes, qui ne constituera pas du temps de travail effectif et dont 30 minutes sont rémunérées et 15 minutes ne sont pas rémunérées.
2) Définition de la durée effective du temps de travail : Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3) Temps de pause
Comme mentionné ci-dessus, les salariés disposent de temps de pause. Le temps de pause doit être pris quotidiennement. Ces pauses journalières ne constituent pas du temps de travail effectif (qu’elles soient rémunérées ou pas).
La pause repas de 45 minutes sera normalement prise de 11h30 à 12h15 sauf si les contraintes de production du client principal imposent un horaire différent. Les deux pauses de 10 minutes sont prises comme suit, sauf autorisation expresse de la hiérarchie :
10 minutes le matin de 9h15min à 9h25min,
10 minutes l’après-midi de 13h30min à 13h40min. Ce temps de pause ne pourra être accolé au temps consacré au repas.
Si la hiérarchie a autorisé la prise de ces pauses à un horaire différent, cela ne pourra pas, en tout état de cause, avoir pour effet de décaler l’heure d’embauche ou d’anticiper l’heure de débauche.
4) Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel doit se présenter à l’heure de prise de poste en tenue de travail. La tenue de travail ne doit être ôtée qu’à l’expiration de la journée de travail. Le personnel n’a pas l’obligation d’effectuer ces habillages et déshabillages au sein de la société FACIL Europe, sa seule obligation étant de porter la tenue de travail durant les horaires de travail. En conséquence, les temps d’habillage et de déshabillage ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif et ne feront l’objet d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.
5) Heures supplémentaires
5.1) En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle et de la bonne organisation de l‘équipe, la société FACIL Europe peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus des horaires de travail habituels visés au point IV A1), en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.
Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite ou après accord préalable exprès de la Direction. Ces demandes seront consignées par écrit sur un registre tenu au sein de chaque établissement, les dates et durées des heures supplémentaires étant conjointement validés par signatures de la Direction et du salarié. Ces registres seront conservés par le responsable de l’entrepôt. Tout salarié ayant effectué des heures supplémentaires se verra remettre, à la fin du mois considéré, une copie de l’extrait du registre les consignant.
5.2) Il sera fait application des contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par la CCNM. A titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, ces contingents sont les suivants :
Contingent annuel : 220 heures/an/salarié
Contingents complémentaires conventionnels :
80 heures supplémentaires/salarié mobilisables 1 année sur 2 lorsque l'activité le justifie.
150 heures sur la base du volontariat et avec l’accord écrit du salarié concerné.
5.3) Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles s’agissant des modalités de décompte et de rétribution des heures supplémentaires.
Seront considérées comme des heures supplémentaires, les temps travaillés au-delà de 37h40 min par semaine.
Seront également considérées comme des heures supplémentaires les temps effectuées au-delà de 1607 heures par année civile et qui :
N’auront pas donné lieu à attribution de JRTT,
N’auront pas donné lieu à paiement d’heures supplémentaires au titre du mois considéré.
5.4) Les heures supplémentaires sont rétribuées mensuellement, avec au maximum un mois de décalage (paiement avec la paye du mois M+1 des heures supplémentaires du mois M).
6) Impact sur la rémunération
6.1) En contrepartie de la suppression du compteur-temps, il est convenu que les salariés bénéficiaires du présent accord, qui cumulativement travaillent sur le site de Bourg en Bresse et sont inscrits à l’effectif à la date du 28 février 2025 bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire brut.
Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés titulaires d’un compteur-temps sont rétribués sur la base de trois taux horaires différents, en fonction du poste qu’ils occupent.
L’augmentation sera calculée comme suit (calcul théorique moyen) :
Nombre de jours calendaires annuel : 365
Jours fériés : 11
Jours de congés payés : 25
Jours de RTT : 16
Jours de week-end : 104
Jours travaillés dans l’année : 209
Suppression de 15 minutes par jour travaillé = 209 x 15= 3135 minutes supprimées soit 3135/60 = 52,25 heures.
Taux horaire brut de référence 1 : 13,64 euros
Taux horaire brut de référence majoré de 25 % : 17,05 euros
Montant annuel à compenser : 52,25 x 17,05 = 890,86 euros bruts
Chacun des salariés éligibles à cette augmentation spécifique et compensatrice de taux horaire verra son taux horaire de rémunération brut de base augmenté du montant correspondant audit taux horaire brut à savoir :
Taux horaire brut de référence de 13,64 euros bruts : augmentation de 0,49 euros bruts
Taux horaire brut de référence de 15,52 euros bruts : augmentation de 0,56 euros bruts
Taux horaire brut de référence de 15,88 euros bruts : augmentation de 0,57 euros bruts
Cette augmentation sera appliquée sans rétroactivité, à compter de la rémunération du mois de mars 2025. Cette augmentation sera appliquée une seule et unique fois.
Les salariés embauchés au sein de l’établissement de Bourg en Bresse après la date du 28 février 2025 ne pourront pas prétendre à cette augmentation. Les salariés travaillant sur le site d’Hérouville ne bénéficieront pas de cette augmentation spécifique liée à la suppression du compteur-temps qui n’existe pas sur ce site.
Cette augmentation spécifique et compensatrice de taux horaire sera appliquée aux seuls travailleurs temporaires affectés sur le site de Bourg en Bresse et dont le contrat de mission sera en cours à la date du 28 février 2025. Le taux d’augmentation pratiqué sera celui correspondant à leur taux horaire de rétribution de base. Les travailleurs temporaires travaillant sur le site d’Hérouville ne bénéficieront pas de cette augmentation spécifique liée à la suppression du compteur-temps qui n’existe pas sur ce site. Les travailleurs temporaires intégrant l’établissement de Bourg en Bresse après la date du 28 février 2025 ne pourront pas prétendre à cette augmentation (même s’ils ont effectué de précédentes missions avant la date précitée du 28 février 2025).
6.2) Les bulletins sont établis sur la base :
D’une durée quotidienne de travail de 7 heures pour une journée
D’une durée de 3h30min (3,50 h) pour une demi-journée.
Le personnel concerné bénéficie d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures et d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Cette rémunération mensualisée est versée chaque mois de façon indépendante par rapport à l’horaire réel fixé sur le mois considéré, avec déduction, si requis, des absences selon les modalités ci-après. Les heures supplémentaires effectuées, durant un mois considéré, au-delà des horaires habituels visés au point IV A) seront rétribuées en sus.
6.3) En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensualisée lissée. En cas d’absence durant une journée, il est déduit 7 heures sur le bulletin de paye. En cas d’absence d’une demi-journée, il est déduit 3,50 heures sur le bulletin de paye.
L’éventuelle indemnisation de l’absence est calculée sur cette même base.
B) Règles applicables au sein de l’établissement de Hérouville
1) A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la prise de poste des salariés concernés s’effectue en 2 horaires :
soit à 07h00 et la fin de poste intervient à 15h22min.
soit à 08h30 et la fin de poste intervient à 16h52min.
Dans ce cadre et pour chaque journée travaillée :
7h32min sont effectivement travaillées dont 32 minutes par jour qui sont compensées par l’octroi de 16 jours de RTT (voir ci-après) par année civile complète.
Le salarié bénéficie de 2 pauses non rétribuées de 10 minutes.
Le salarié bénéfice d’une pause déjeuner de 30 minutes, qui ne constitue pas du temps de travail effectif mais est rémunérée.
2) Définition de la durée effective du temps de travail : Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3) Temps de pause
Comme mentionné ci-dessus, les salariés disposent de temps de pause. Le temps de pause doit être pris quotidiennement. Ces pauses journalières ne constituent pas du temps de travail effectif (qu’elles soient rémunérées ou pas).
La pause repas de 30 minutes est normalement prise de 11h45min à 12h15min, de 12h00 à 12h30min ou 12h30min à 13h00, sauf si les contraintes de production du client principal imposent un horaire différent. Les deux pauses de 10 minutes sont prises comme suit, sauf autorisation expresse de la hiérarchie :
10 minutes de 08h20min à 8h30min ou de 10h20min à 10h30min,
10 minutes de 10h20min à 10h30min ou de 15h45min à 15h55min.
Ces temps de pause ne pourront pas être accolés au temps consacré au repas.
Si la hiérarchie a autorisé la prise de ces pauses à un horaire différent, cela ne pourra pas, en tout état de cause, avoir pour effet de décaler l’heure d’embauche ou d’anticiper l’heure de débauche.
4) Temps d’habillage et de déshabillage
Le personnel doit se présenter à l’heure de prise de poste en tenue de travail. La tenue de travail ne doit être ôtée qu’à l’expiration de la journée de travail. Le personnel n’a pas l’obligation d’effectuer ces habillages et déshabillages au sein de la société FACIL Europe, sa seule obligation étant de porter la tenue de travail durant les horaires de travail. En conséquence, les temps d’habillage et de déshabillage ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif et ne feront l’objet d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.
5) Heures supplémentaires
5.1) En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle et de la bonne organisation de l‘équipe, la société FACIL Europe peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus des horaires de travail habituels visés au point IV A), en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.
Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite et après accord préalable de la Direction. Ces demandes seront consignées par écrit sur un registre tenu au sein de chaque établissement, les dates et durées des heures supplémentaires étant conjointement validés par signatures de la Direction et du salarié. Ces registres seront conservés par le responsable de l’entrepôt. Tout salarié ayant effectué des heures supplémentaires se verra remettre, à la fin du mois considéré, une copie de l’extrait du registre les consignant.
5.2) Il sera fait application des contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par la CCNM. A titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, ces contingents sont les suivants :
Contingent annuel : 220 heures/an/salarié
Contingents complémentaires conventionnels :
80 heures supplémentaires/salarié mobilisables 1 année sur 2 lorsque l'activité le justifie.
150 heures sur la base du volontariat et avec l’accord écrit du salarié concerné.
5.3) Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles s’agissant des modalités de décompte et de rétribution des heures supplémentaires.
Seront considérées comme des heures supplémentaires, les temps effectués au-delà de 37h40 minutes par semaine.
Seront également considérées comme des heures supplémentaires les temps effectuées au-delà de 1607 heures par année civile et qui :
N’auront pas donné lieu à attribution de JRTT,
N’auront pas donné lieu à paiement d’heures supplémentaires au titre du mois considéré.
d Les heures supplémentaires sont rétribuées mensuellement, avec au maximum un mois de décalage (paiement avec la paye du mois M+1 des heures supplémentaires du mois M).
6) Impact sur la rémunération
6.1) Les bulletins sont établis sur la base :
D’une durée quotidienne de travail de 7 heures pour une journée,
D’une durée de 3h30min (3,50 h) pour une demi-journée.
Le personnel concerné bénéficie d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures et d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Cette rémunération mensualisée est versée chaque mois de façon indépendante par rapport à l’horaire réel fixé sur le mois considéré, avec déduction, si requis, des absences selon les modalités ci-après.
Les heures supplémentaires effectuées, durant un mois considéré, au-delà des horaires habituels visés au point IV B) seront rétribuées en sus.
6.2) En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensualisée lissée. En cas d’absence durant une journée, il est déduit 7 heures sur le bulletin de paye. En cas d’absence d’une demi-journée, il est déduit 3,50 heures sur le bulletin de paye.
L’éventuelle indemnisation de l’absence est calculée sur cette même base.
V - ACQUISITION ET GESTION JOURS DE RTT et ADAPTATION DES PARAMETRES DE L’ACCORD
Des jours de RTT sont attribués aux salariés dans les conditions qui suivent.
A) La période de référence d’attribution des jours de RTT est l’année civile.
B) Il est attribué en début de période à chaque salarié concerné un nombre fixe de JRTT. Ce nombre fixe ne sera pas recalculé en cours de période en fonction du temps de travail effectif (ou assimilé) réel durant la période de référence en cours. Autrement dit, un salarié absent en cours d’année civile (par exemple pour arrêt de travail d’origine professionnelle ou non professionnelle) ne verra pas son nombre de jours fixes de JRTT recalculé durant ladite année civile du fait de cette absence.
C) Les dates de prise des JRTT seront déterminées par la société FACIL Europe après information du CSE.
Ces jours de RTT seront pris par journée. Leurs dates seront fixées sur la base des calendriers fixés par les clients de la société (soit, actuellement, Renault Trucks et Volvo). La société FACIL Europe transmettra le calendrier applicable pour l’année civile considérée au personnel dans les 10 jours ouvrables de sa fixation.
D) Pour des raisons d’organisation de l’équipe induites par une modification du calendrier du client, la Direction de la société FACIL Europe pourra modifier le calendrier prévisionnel de travail, après information préalable du CSE par tout moyen adapté au délai auquel la société aura été elle-même informée par son client. Cette modification pourra concerner tout ou partie du personnel.
L’information se fera par affichage en respectant un délai de 3 jours calendaires sauf si la société FACIL Europe est informée par son client dans un délai plus court. Dans ce dernier cas, les salariés seront informés dès que la société FACIL Europe l’aura été.
E) Il pourra être demandé, sur la base du volontariat, à des salariés de venir travailler un jour normalement positionné comme étant un JRTT.
1) Cet appel au volontariat se fera par voie d’affichage. S’il y a plus de salariés volontaires que de besoins, un système d’alternance entre les salariés sera mis en place en tenant compte des besoins de l’équipe et de l’historique des précédents appels au volontariat.
2) Le JRTT non pris par le ou les volontaires sera, au choix du salarié concerné, soit reporté sur la dernière semaine de l’année civile soit payé, selon les modalités suivantes :
Report du JRTT travaillé
Le salarié concerné pourra décider de reporter la prise du JRTT travaillé durant la dernière semaine civile de l’année civile en cours (semaine 52 ou semaine 01 en fonction du calendrier).
Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera pour un jour de RTT travaillé durant le mois M:
De sa rémunération habituelle au titre du mois M,
Du paiement d’une majoration brute de 25 % au titre des heures travaillées au titre du jour RTT travaillé.
Si, par exemple, il a été travaillé 7 heures au titre du jour RTT travaillé, alors il sera versé la somme suivante : taux horaire brut x 25% x 7 (soit avec la paye du mois M, soit avec la paye du mois M+1)
Bénéficiera de son JRTT durant la dernière semaine de l’année.
Rémunération du JRTT travaillé
Le salarié concerné pourra décider de demander la rémunération de ce JRTT non pris. Dans ce cas, le JRTT sera rémunéré au taux normal sur une base de 7 heures, ce paiement s’ajoutant à la rémunération prévue pour le mois durant lequel il était initialement fixé ou s’ajoutant à la rémunération du mois suivant (en fonction de la date à laquelle le salarié a fait part de son choix et de la date d’arrêté des payes du mois considéré).
Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera pour un jour de RTT travaillé durant le mois M :
De sa rémunération habituelle au titre du mois M,
Du paiement d’une majoration brute de 25 % au titre des heures travaillées au titre du jour RTT travaillé.
Si, par exemple, il a été travaillé 7 heures au titre du jour RTT travaillé, alors il sera versé la somme suivante : taux horaire brut x 25% x 7 (soit avec la paye du mois M, soit avec la paye du mois M+1),
Du paiement de 7 heures au taux normal, soit taux horaire x 7 (soit avec la paye du mois M, soit avec la paye du mois M+1).
Le salarié volontaire devra faire part de son choix (report du JRTT travaillé ou rémunération du JRTT travaillé) au plus tard le jour de JRTT concerné, par écrit et selon la procédure en vigueur.
F) En contrepartie du caractère fixe du nombre de jours de RTT, il est convenu qu’en cas d’absence d’un salarié (quelle qu’en soit la nature et même si elle est justifiée) durant un jour correspondant à un jour de RTT fixé par la société FACIL Europe, ce dernier perdra définitivement son droit à JRTT sans compensation repos ou financière possible.
G) En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période, le salarié concerné bénéficiera du nombre de jours de RTT planifié au sein de la société entre sa date d’entrée et la fin de l’année. Autrement dit, le calendrier annuel en cours, fixé en début d’année civile, lui sera appliqué, sans prorata, à compter de sa date d’embauche.
Tel sera également le cas, et sur la même base :
pour les salariés titulaires d’un CDD,
pour les travailleurs temporaires pouvant bénéficier de l’accord.
H) En cas de sortie des effectifs en cours de période de référence, le salarié concerné ne pourra pas prétendre au bénéfice d’une quelconque indemnité compensatrice de JRTT au titre des JRTT qu’il n’aura pas pris durant la période annuelle de référence en cours du fait de l’expiration de son contrat de travail, en raison d’absences visées au point F) ou de n’importe quelle autre raison que cela soit, sauf si c’est la société FACIL Europe qui est à l’origine de la non-prise de ces JRTT.
Tel sera également le cas :
pour les salariés titulaires d’un CDD, au moment de l’expiration du contrat,
Pour les travailleurs temporaires pouvant bénéficier de l’accord au moment de l’expiration de la mission.
I) Les parties conviennent de l’importance pour la société FACIL Europe de s’adapter aux besoins de ses clients et que le manque de flexibilité de la société peut entraîner la perte de clients ou l’’empêcher de décrocher de nouveaux contrats.
Pour cette raison, les signataires salariés s’engagent, chaque fois que cela lui sera demandé par la Direction de la société FACIL Europe, à rechercher avec elle des solutions pour adapter le présent accord aux besoins des clients nouveaux ou existants, et dans ce cadre à engager des négociations portant notamment sur :
La durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif,
Le nombre de jours fixe de RTT annuel qui dépend du volume de temps de travail effectué.
Après discussions, débats et accord entre les parties, un avenant à l’accord sera soumis à signature conformément aux règles de droit applicables en la matière.
A la date d’entrée d’application de l’accord, les parties conviennent de fixer conjointement les paramètres suivants :
Pour l’établissement de Bourg en Bresse :
L’horaire journalier de travail tel que visé à l’article IV A),
Le nombre de jours de RTT fixe annuel tel que visé à l’article IVA) à 16 jours par année civile complète pour les salariés en CDI. Les parties confirment expressément que l’octroi de ces 16 JRTT compensent intégralement les 32 minutes quotidiennes de travail intégrées à l’horaire quotidien des salariés concernés. Les salariés ne pourront donc pas prétendre au maintien du bénéfice de ces 16 JRT s’ils travaillent moins que ces 32 minutes quotidiennes additionnelles.
Pour l’établissement de Hérouville :
L’horaire journalier de travail tel que visé à l’article IV B),
Le nombre de jours de RTT fixe annuel tel que visé à l’article IVB) à 16 jours par année civile complète pour les salariés en CDI. Les parties confirment expressément que l’octroi de ces 16 JRTT compensent intégralement les 32 minutes quotidiennes de travail intégrées à l’horaire quotidien des salariés concernés. Les salariés ne pourront donc pas prétendre au maintien du bénéfice de ces 16 JRT s’ils travaillent moins que ces 32 minutes quotidiennes additionnelles.
J) Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les jours de RTT ne seront pas assimilés à du travail effectif.
VI - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Les dispositions du présent accord seront applicables aux travailleurs temporaires relevant des emplois concernés par le présent accord. L’augmentation spécifique et compensatrice de taux horaire visée à l’article IV) A6 ne sera appliquée qu’aux seuls travailleurs temporaires affectés sur le site de Bourg en Bresse et dont le contrat de mission sera en cours à la date du 28 février 2025.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période, le travailleur temporaire concerné bénéficiera du nombre de jours de RTT planifié au sein de la société entre sa date d’entrée et la fin de sa mission. Autrement dit, le calendrier annuel en cours, fixé en début d’année civile, lui sera appliqué, sans prorata.
VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN LIEN AVEC LA DISPARITION DU COMPTEUR-TEMPS INDIVIDUEL MENSUEL
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont convenu de supprimer le compteur-temps individuel mensuel des salariés de l’établissement de Bourg en Bresse à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
A la date du 28 février 2025, un état des compteurs individuels des salariés concernés sera effectué au titre de l’année civile en cours. Cet état sera communiqué à chaque salarié concerné.
Si ce compteur comporte un solde positif d’heures : le compteur sera soldé et une indemnité compensatrice sera versé au salarié avec la rémunération du mois de mars 2025. Cette indemnité brute sera calculée comme suit : nombre d’heures dans le compteur x taux horaire brut appliqué durant le mois de versement x 1,25.
Si ce compteur comporte un solde négatif d’heures : aucune retenue ne sera effectuée sur la rémunération du salarié concerné.
VIII- JOURNEE DE SOLIDARITE
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées chaque année par la société, après consultation du CSE.
Il sera tenu compte des impératifs de fonctionnement et des modalités de travail retenues par les clients concernant cette journée (la société étant tenue de suivre le rythme de travail de ses clients). Il est rappelé que la journée de solidarité est évaluée à :
7 heures pour les salariés à temps complet,
à 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre entreprise (justification à l 'appui), une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée. Pour les salariés qui quitteraient la société FACIL Europe en cours d'année, une attestation indiquant que la journée de solidarité a été effectuée sera établie par la société.
Le présent accord emporte dénonciation de tout usage ayant pu exister au sein de la société sur ce sujet.
IX - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025 sous réserve du respect des formalités légales de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il constitue, au sens de la règlementation, un accord de substitution aux accords des 29 juin 2018 et 12 novembre 2019 visés en préambule. A compter de sa date d’entrée en vigueur, ses dispositions se substituent et remplacent intégralement le contenu desdits accords ainsi que le contenu de tout autre accord d’entreprise portant sur le même sujet et concernant les salariés et travailleurs temporaires visés ci-dessus.
Il emporte également dénonciation de tout usage, décision unilatérale, … portant sur le même sujet et concernant les salariés et travailleurs temporaires visés ci-dessus et s’y substitue intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
X- REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
A) Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires et adhérentes. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel accord de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord. En l’absence de conclusion d’un tel accord, elles demeureront également en vigueur.
B) Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et la procédure légale applicable.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes et devra être déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. La société FACIL Europe et l'ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d'un nouvel accord.
XI- SUIVI DE L'ACCORD / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi annuel de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise avec les délégués syndicaux. L’opportunité d’adapter l’accord par avenant sera également examinée à cette occasion.
Un suivi sera également fait auprès des membres du CSE durant l’une des réunions mensuelles du dernier trimestre de chaque année.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
XII- DEPOT LEGAL – PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente selon la procédure en vigueur. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait en autant d'exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,
A Bourg en Bresse, Le 28/02/2025
Managing Director FACIL Europe
Délégué Syndical CGT
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE"