Accord d'entreprise FACILITESS

Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du CSE central

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FACILITESS

Le 26/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

Entre les soussignés

La Société FACILITESS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 400 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 709 800 015, dont le siège social, situé 7-11 quai André Citroën à PARIS 15ème (75015), est enregistré sous le numéro SIRET 709 800 015 00071, code NAF 8211Z,

Représentée par sa Directrice générale

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et

La CFDT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,

D’autre part.




PREAMBULE :

Par cet accord, les parties réaffirment leur attachement à œuvrer, ensemble pour instaurer un dialogue social constructif.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en place du Comité Social et Économique central au sein de la Société FACILITESS, ses attributions ainsi que les moyens qui lui sont alloués.

Article 1 : Le Comité Social et Économique central (CSEC)

  • Article 1.1 : Mise en place du Comité Social et Économique central et durée du mandat des représentants du personnel au CSEC

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent qu’un Comité Social et Économique central est mis en place au sein de la Société FACILITESS.
Les représentants du personnel au Comité Social et Économique central sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE d’établissement.
  • Article 1.2 : Composition du Comité Social et Économique central

Le CSEC est composé :
  • de l’employeur ou son représentant ;
  • d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d'établissement parmi leurs membres ; 
  • des médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et de la Chargée H.S.E., à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Assistent également aux réunions du Comité Social et Économique central, avec voix consultative, les représentants syndicaux au Comité Social et Économique central.
  • Article 1.2.1 : Le président du Comité Social et Économique central

L’employeur, ou son représentant, préside le CSE central.
Le président du CSEC, ou son représentant, a la faculté de se faire assister de deux collaborateurs.




Les parties conviennent que le président du CSEC, ou son représentant, peut également se faire accompagner de tout collaborateur dont les fonctions sont en lien avec une question à l’ordre du jour du Comité.
  • Article 1.2.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Économique central

Le nombre des membres élus au CSEC est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants.
Chaque établissement est représenté au CSEC en tenant compte des effectifs de chacun d’eux.
La répartition des postes est donc déterminée comme suit :
  • un membre titulaire et un membre suppléant pour l’établissement de LYON ;
  • huit membres titulaires et huit membres suppléants pour l’établissement de PARIS ;
  • un membre titulaire et un membre suppléant pour l’établissement de SAINT HERBLAIN ;
  • un membre titulaire et un membre suppléant pour l’établissement de TOULOUSE.
Les membres titulaires au CSEC sont obligatoirement choisis parmi les élus titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis soit parmi les élus titulaires des CSE d’établissement, soit parmi leurs suppléants.
Chaque membre du CSEC est désigné par le CSE d’établissement au sein duquel il est élu.
Il est rappelé que les suppléants participent aux réunions du Comité Social et Économique central uniquement lorsqu’ils sont amenés à remplacer un titulaire, et ce dans les conditions fixées par la loi.
  • Article 1.2.3 : Les représentants syndicaux au Comité Social et Économique central

Chaque organisation syndicale représentative au sein de FACILITESS peut désigner un représentant syndical au CSE central dans les conditions légales en vigueur.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
  • Article 1.3 : Fonctionnement du Comité Social et Économique central

  • Article 1.3.1 : Le bureau du Comité Social et Économique central

Le Comité Social et Économique central désigne, lors de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire-adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, lors de deux scrutins distincts à main levée, à la majorité des suffrages exprimés.




Le président du Comité peut voter lors de ces désignations.
En cas d’égalité de voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
  • Article 1.3.2 : Les réunions du Comité Social et Économique central

  • Article 1.3.2.1 : Périodicité des réunions du Comité Social et Économique central

Le Comité Social et Économique central se réunit chaque trimestre, au siège de l’entreprise, dans le cadre de réunions ordinaires sur convocation du président ou de son représentant.
Une réunion extraordinaire du CSEC peut être organisée sur convocation du président, ou de son représentant, ou à la demande de la majorité de ses membres.
  • Article 1.3.2.2 : Convocations des membres du Comité Social et Économique central

Le président, ou son représentant, convoque le Comité Social et Économique central au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
Il est convenu que la convocation est envoyée, en principe, par voie électronique sur l’adresse mail, créée à cet effet, des membres du CSEC.
Dans le cadre des procédures d’information et de consultation récurrentes, le CSEC dispose, pour l’exercice de ses attributions des informations mises à sa disposition pour la société dans la base de données économiques et sociales (BDES).
  • Article 1.3.2.3 : Ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique central

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSEC, ou son représentant, et le secrétaire.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles peuvent y être inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.




Cet ordre du jour, ainsi que les documents préparatoires éventuels, sont transmis aux membres du CSEC huit jours ouvrés au moins avant la séance.
  • Article 1.3.2.4 : Assistance extérieure

Le président peut, sous réserve de l’accord de la majorité des membres du Comité, inviter à participer à tout ou partie d’une réunion un conseiller extérieur afin d’améliorer la compréhension des informations communiquées au comité.
Les membres du Comité peuvent également décider, par un vote majoritaire, de la présence en réunion d’une personne extérieure au Comité disposant de compétences techniques spécifiques en lien avec l’ordre du jour de la réunion suivante. Ils devront procéder à ce vote lors de la réunion précédant la venue de la personne extérieure à l’institution. Toutefois, le président est en droit de s’opposer unilatéralement à une telle présence.
  • Article 1.3.2.5 : Recours à la visioconférence

Le CSEC peut se réunir en visioconférence lorsqu’aucun vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail n’est prévu à l’ordre du jour, dans la limite de 3 fois par année civile.
Les parties entendent favoriser autant que possible ce recours à la visioconférence afin de limiter les frais de déplacement.
  • Article 1.3.3 : Crédit d’heures des membres du Comité Social et Économique central

Les membres du Comité Social et Économique central ne bénéficient d’aucun crédit d’heures particulier, à l’exception du secrétaire et du trésorier du CSEC qui bénéficie chacun de quatre heures mensuelles de délégation pour l’exercice de leurs missions particulières.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cette règle ne puisse conduire le secrétaire ou le trésorier à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
En revanche, ces heures de délégation ne peuvent être partagées, ni entre le secrétaire et le trésorier, ni avec les autres membres du CSEC. Par exception, le secrétaire peut partager ses heures de délégation avec le secrétaire-adjoint dans les conditions prévues par la loi.




Pour rappel, et conformément avec la législation en vigueur, le temps passé en réunions obligatoires du Comité est considéré comme du temps de travail effectif et ne se défalque pas des heures de délégation.
De même, le temps de trajet pour se rendre ou revenir d’une réunion obligatoire du Comité est également considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
  • Article 1.4 : Moyen matériels et financiers du Comité Social et Économique

  • Article 1.4.1 : Moyens matériels

  • Article 1.4.1.1 : Le local

L’employeur met gratuitement à la disposition du CSEC un local aménagé situé au siège social de l’entreprise.
  • Article 1.4.1.2 : L’affichage

Le Comité Social et Économique central dispose d’un panneau d’affichage pour porter à la connaissance des collaborateurs les activités et services proposés dans le cadre des activités sociales du Comité. Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément au Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise.
Un lien vers le site internet du CSEC sera actif via l’espace collaborateur.
  • Article 1.4.1.3 : L’accès à la BDES

L’employeur garantit l’accessibilité à la BDES à chacun des membres du CSEC.
  • Article 1.4.1.4 : Les frais de déplacement

L’employeur prend en charge les frais de déplacement engagés par les membres du CSEC pour se rendre aux réunions trimestrielles sur la base d’un tarif RATP et/ou SNCF seconde classe et/ou sur la base d’un billet d’avion en classe économique pour les élus de l’établissement de TOULOUSE.




Lorsque les réunions se succèdent sur plusieurs jours à PARIS, l’employeur autorise les membres des CSES de province assistant aux réunions à passer la nuit sur place et il prend en charge les frais correspondants (hébergement, repas, transport…).
Le remboursement de ces frais se fait exclusivement dans la limite des barèmes déterminés chaque année par l’URSSAF.
  • Article 1.4.1.5 : La formation des représentants du personnel

Les membres élus des CSEC bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Article 1.4.1.6 : Les heures de délégation

L’élu qui pose des heures de délégation doit en informer son supérieur hiérarchique et le service RH, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 24 heures ouvrés avant leur prise effective.
Cette information se fait au moyen du document prévu à cet effet.

Article 2 : La Commission centrale santé, sécurité et conditions de travail (CCSSCT)

  • Article 2.1 : Mise en place et durée du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-18 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSEC de FACILITESS une Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
  • Article 2.2 : Composition

La CCSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEC.




Elle est composée de 8 membres représentants du personnel dont au moins un du second collège.
Chaque établissement est représenté au CSEC en tenant compte des effectifs de chacun d’eux.
La répartition des postes est donc déterminée comme suit :
  • un membre pour l’établissement de LYON ;
  • cinq membres, dont un du collège Agents de maîtrise et Cadres pour l’établissement de PARIS ;
  • un membre pour l’établissement de SAINT HERBLAIN ;
  • un membre pour l’établissement de TOULOUSE.
Le CSEC désignera les membres de la CCSSCT parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents.
Le mandat de membre de la CCSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSEC.
Le médecin du travail, le (a) Chargée HSE, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
  • Article 2.3 : Fonctionnement

Les membres de la CCSSCT désignent parmi eux un secrétaire et un secrétaire-adjoint.
Le CSEC délègue à la CCSSCT l’ensemble de ses compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La présente délégation ne peut cependant, en aucun cas, amener la CCSSCT à se substituer au CSEC pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
La CCSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Économique central pour les domaines relevant de sa compétence.
La CCSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSEC.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CCSSCT sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
  • Article 2.4 : Réunions

La CCSSCT se réunit quatre fois par an, en mars, juin, septembre et décembre, à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CCSSCT.




En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.
Lorsque la CCSSCT délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé.
Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la CCSSCT, le cas échéant, lorsque les membres de la CCSSCT souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens.
Un rapport annuel d'activité de la CCSSCT est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de CCSSCT. Ledit rapport est présenté par le président de la CCSSCT, pour débat et adoption, en séance du CSEC.
Les questions dédiées à la CCSSCT seront ajoutées à l’ordre du jour des réunions du CSEC à raison d’une fois par trimestre, en janvier, avril, juillet et octobre.
  • Article 2.5 : Crédit d’heures des membres de la CCSSCT

Les membres de la CCSSCT ne bénéficient d’aucun crédit d’heures particulier, à l’exception du secrétaire qui bénéficie de quatre heures mensuelles de délégation pour l’exercice de sa mission particulière.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cette règle ne puisse conduire le secrétaire à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
En revanche, ces heures de délégation ne peuvent pas être partagées avec les autres membres du de la CCSSCT.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CCSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 3 : La Commission de la formation

  • Article 3.1 : Mise en place et durée du mandat

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-49 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSEC de FACILITESS une Commission de la formation.
Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.




  • Article 3.2 : Composition

La Commission de la formation est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEC.
Elle est composée de 3 membres représentants du personnel.
La répartition des postes est déterminée comme suit, selon les effectifs des CSE d’établissement :
  • un membre pour les établissements de LYON, SAINT HERBLAIN et TOULOUSE ;
  • deux membres pour l’établissement de PARIS ;
Le CSEC désignera les membres de la Commission de la formation parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents.
Le mandat de membre de la Commission de la formation est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSEC.
  • Article 3.3 : Fonctionnement

Les membres de la Commission de la formation désignent parmi eux un secrétaire.
Cette commission est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d’'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Un rapport annuel d'activité de la Commission de la formation est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de la Commission. Ledit rapport est présenté par le président de la Commission de la formation, pour débat et adoption, en séance du CSEC.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission de la formation sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
  • Article 3.4 : Réunions

La Commission de la formation se réunit une fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de la réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission.




Lorsque la Commission de la formation délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé.
Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la Commission de la formation, le cas échéant, lorsque les membres de la Commission de la formation souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens.
  • Article 3.5 : Crédit d’heures des membres de la Commission de la formation

Les membres de la Commission de la formation ne bénéficient d’aucun crédit d’heures.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions obligatoires de la Commission de la formation est rémunéré comme temps de travail effectif.
De même, le temps de trajet pour se rendre ou revenir d’une réunion obligatoire de la Commission de la formation est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : La Commission d’information et d’aide au logement

  • Article 4.1 : Mise en place et durée du mandat

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-50 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSEC de FACILITESS une Commission d’information et d’aide au logement.
Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
  • Article 4.2 : Composition

La Commission d’information et d’aide au logement est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEC.
Elle est composée de 3 membres représentants du personnel.




La répartition des postes est déterminée comme suit, selon les effectifs des CSE d’établissement :
  • un membre pour les établissements de LYON, SAINT HERBLAIN et TOULOUSE ;
  • deux membres pour l’établissement de PARIS ;
Le CSEC désignera les membres de la Commission d’information et d’aide au logement parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents.
Le mandat de membre de la Commission de la formation est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSEC.
Le mandat de membre de la Commission d’information et d’aide au logement est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSEC.
  • Article 4.3 : Fonctionnement

Les membres de la Commission d’information et d’aide au logement désignent parmi eux un secrétaire.
Cette commission est chargée : 
  • de rechercher des offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et de les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Un rapport annuel d'activité de la Commission d’information et d’aide au logement est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de la Commission. Ledit rapport est présenté par le président de la Commission d’information et d’aide au logement, pour débat et adoption, en séance du CSEC.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission d’information et d’aide au logement sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
  • Article 4.4 : Réunions

La Commission d’information et d’aide au logement se réunit une fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de la réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission.
Lorsque la Commission d’information et d’aide au logement délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé.




Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la Commission d’information et d’aide au logement, le cas échéant, lorsque les membres de la Commission de la formation souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens.
  • Article 4.5 : Crédit d’heures des membres de la Commissions d’information et d’aide au logement

Les membres de la Commission d’information et d’aide au logement ne bénéficient d’aucun crédit d’heures.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions obligatoires de la Commission d’information et d’aide au logement est rémunéré comme temps de travail effectif.
De même, le temps de trajet pour se rendre ou revenir d’une réunion obligatoire de la Commission d’information et d’aide au logement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 : La Commission de l’égalité professionnelle

  • Article 5.1 : Mise en place et durée du mandat

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-56 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSEC de FACILITESS une Commission de l’égalité professionnelle.
Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
  • Article 5.2 : Composition

La Commission de l’égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEC.
Elle est composée de 3 membres représentants du personnel.
La répartition des postes est déterminée comme suit selon les effectifs des CSE d’établissement :
  • un membre pour les établissements de LYON, SAINT HERBLAIN et TOULOUSE ;
  • deux membres pour l’établissement de PARIS ;




Le CSEC désignera les membres de la Commission à l’égalité professionnelle parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents.
Le mandat de membre de la Commission de l’égalité professionnelle est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSEC.
  • Article 5.3 : Fonctionnement

Les membres de la Commission de l’égalité professionnelle désignent parmi eux un secrétaire.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Un rapport annuel d'activité de la Commission de l’égalité professionnelle est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de la Commission. Ledit rapport est présenté par le président de la Commission d’information et d’aide au logement, pour débat et adoption, en séance du CSEC.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission de l’égalité professionnelle sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
  • Article 5.4 : Réunions

La Commission de l’égalité professionnelle se réunit une fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de la réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission.
Lorsque la Commission de l’égalité professionnelle délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé.
Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la Commission de l’égalité professionnelle, le cas échéant, lorsque les membres de la Commission de l’égalité professionnelle souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens.
  • Article 5.5 : Crédit d’heures des membres de la Commission de l’égalité professionnelle

Les membres de la Commission de l’égalité professionnelle ne bénéficient d’aucun crédit d’heures.



Il est rappelé que le temps passé aux réunions obligatoires de la Commission de l’égalité professionnelle est rémunéré comme temps de travail effectif.
De même, le temps de trajet pour se rendre ou revenir d’une réunion obligatoire de la Commission de l’égalité professionnelle est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6 : Durée de l’accord, entrée en vigueur révision et dénonciation

  • Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Article 6.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juillet 2019.
  • Article 6.3 : Révision

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales, à la demande de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés habilitées. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.
  • Article 6.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.




Article 8 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord une fois par an, à la date anniversaire de la signature de celui-ci, afin d’étudier, le cas échéant, la nécessité d’engager une procédure de révision de cet accord.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales prévues :
  • deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE ;
  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A PARIS, le 26 juin 2019







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