Accord d'entreprise FAERCH ANNECY

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FAERCH ANNECY

Le 13/02/2025










ACCORD
NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE
2025

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ACCORD
NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE
2025


z













Entre les soussignés :

FAERCH Annecy

Z.I. des Îles – 200, route des Sarves - 74370 EPAGNY METZ TESSY
N° SIRET : 428 663 579 00012
Représentée par Monsieur Directeur de Site

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société FAERCH Annecy, représentée par Madame déléguée syndicale


PREAMBULE



La délégation syndicale représentée par Y, assistée de Z et W, ainsi que la Direction de FAERCH Annecy représentée par X, se sont réunis les 6, 17 et 31 janvier 2025 et les 6 et 13 février 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors de ces réunions de négociations, ont été abordés les thèmes obligatoires suivants :
  • La rémunération et les salaires effectifs ;
  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.









Les demandes initiales des organisations syndicales étaient les suivantes :
  • Augmentation des salaires de base
  • Augmentation de toutes les primes : primes équipes jour et nuit, primes panier jour et nuit, prime de vacances
  • Mise en place d’un 4ème jour de congé ancienneté
  • Revalorisation des indemnités de trajet
  • Mise en place d’une prime d’assiduité
  • Diminuer le nombre de jour de carence de 3 à 1
  • Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 80% par l’entreprise
  • Prime de partage de la valeur
  • Augmentation du budget CSE
  • Augmentation du nombre de cafés offerts par la Direction

Les négociations annuelles se sont déroulées en tenant compte d’une part du taux d’inflation en France en 2024 en baisse par rapport à l’année 2023 et d’autre part du contexte économique du site :
  • un investissement significatif pour le site, visant à améliorer les conditions de travail des collaborateurs
  • une baisse de nos marges commerciales
  • la hausse des coûts de non conformités

Néanmoins, la Direction souhaite maintenir une progression salariale dans l’entreprise pour l’année 2025 et valoriser notamment les efforts réalisés par l’ensemble des équipes en 2024 pour honorer les commandes en respectant les délais impartis.

Les documents suivants ont été remis à la délégation syndicale au début des négociations :
  • Répartition des effectifs par sexe et par statut
  • Pyramide des âges et des anciennetés
  • Répartition des temps de travail
  • Moyenne des salaires par coefficient
  • Index égalité professionnelle Femmes – Hommes 2024
  • Historique des mesures salariales depuis 2018

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise non cadres présents à l’effectif le jour de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – REMUNERATION ET SALAIRE EFFECTIF


Une enveloppe représentant 3% de la masse salariale 2024 est dédiée aux Négociations Annuelles Obligatoires et répartie comme suit pour une date d’effet au 1er janvier 2025 :

  • Une enveloppe de 2% de la masse salariale sera distribuée sous forme d’augmentation générale avec un montant fixe mensuel différent selon les coefficients :

Coefficient
AG en € (montant mensuel brut)
700 à 730
50 €
740 à 750
45 €
800 à 830
40 €

  • Une enveloppe de 1% de la masse salariale sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles. Ces dernières seront attribuées sur proposition managériale et validées par la Direction et ce selon notamment le niveau de performance.

Ces dispositions sont applicables au personnel non cadre effectivement présent à la date de signature du présent accord.

La mesure d’augmentation générale sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de Février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Les mesures d’augmentations individuelles seront appliquées sur le bulletin de paie du mois de Mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

ARTICLE 4 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.



ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7 – DEPOT


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Epagny Metz-Tessy, le 13 février 2025 en 3 exemplaires originaux.

Pour FAERCH AnnecyPour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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