AVENANT N°2 À L’ACCORD DE PARTICIPATION FAERCH LORIENT AVENANT N°2 À L’ACCORD DE PARTICIPATION FAERCH LORIENT
Entre : La société :
Raison sociale :FAERCH Lorient Siret :31981640100024 Adresse : 450 Rue de l’Arvor - 56530 GESTEL Représentée parXXXX Agissant en qualité de Directeur de site
D’une part, et
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société FAERCH Lorient, représentée par XXXX, déléguée syndicale
PRÉAMBULE
Le 05/06/2002, un accord de participation a été conclu entre la Société Plastiques de L’Arvor, devenue Faerch Lorient et ce, pour une durée indéterminée.
Le 21/05/2011, un avenant à l’accord de participation a été conclu modifiant l’article 6 relatif aux modalités de gestion des droits attribués aux salariés.
Le contexte de l’entreprise ayant évolué depuis, la Direction a décidé de conclure le présent avenant afin de faire évoluer le mode de répartition de la réserve de participation et tendre vers une répartition plus égalitaire entre les salariés.
Le présent avenant annule et remplace l’article 4 de l’accord du 05/06/2002 comme suit.
Les autres articles de l’accord du 05/06/2002 et avenant n°1 du 21/05/2011 restent sans modification.
ARTICLE 4 - RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 3 de l’accord du 05/06/2002 comme suit :
100% proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice :
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).
ARTICLE 11 - DÉPOT
Le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion.
Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à Gestel le 18/06/2025 en 3 exemplaires originaux.