XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
● Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
● Pour la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (C.F.E-C.G.C)
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
● Pour la Confédération Force Ouvrière (F.O)
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Les parties au présent accord rappellent que les jours ARTT doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année.
Néanmoins, conformément à l’article VII - 3 - 2 - 4 de l’accord d’entreprise, le salarié qui, pour des raisons exceptionnelles, n’aurait pas pu prendre la totalité de ses jours avant la fin de l’année civile, pourrait affecter au compte épargne temps (CET), au maximum, 3 jours ARTT.
Compte tenu des travaux liés aux opérations de dévolution en cours en vue du transfert d’AGEFOS PME au 31 décembre 2019, les parties conviennent d’augmenter, pour l’année 2019, le nombre de jours ARTT pouvant être placés sur le CET.
Article 1 : Nombre de jours ARTT pouvant être placés en 2019 sur le CET
A titre exceptionnel, le nombre de jours ARTT pouvant être placés par un salarié sur son CET est porté, uniquement pour l’année visée par le présent accord, à un total de 8 jours (3 jours de l’article VII - 3 - 2 - 4 + 5 jours).
Cette disposition temporaire ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, il est rappelé que les jours ARTT placés sur le CET ne génèrent pas d’heures supplémentaires.
Les autres modalités d’alimentation et les modalités d’utilisation du CET prévues par l’accord d’entreprise demeurent inchangées.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2019, le présent accord cessera de produire ses effets. Il ne se transformera, en aucun cas, en un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires ou à la demande de l’une des parties signataires portée à la connaissance des autres signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions légales en vigueur ou d’événement majeur pour AGEFOS PME.
Article 3 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion (dont une version sur support papier signée des parties envoyée par courrier ou déposée sur place et une version sur support électronique envoyée par courriel), ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord pourra être déposé après la date de sa notification à chacune des Organisations Syndicales signataires. Un exemplaire original du présent accord sera conservé à la Direction.
Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationale.
Article 4 : Suivi de l’accord
Dans le cadre de l’article L2313-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont notamment pour mission de veiller à la bonne application des accords collectifs.
Fait en 6 exemplaires à Paris, le 21 novembre 2019