Accord d'entreprise FAHRES

UN ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société FAHRES

Le 31/01/2024


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre l’association FAHRES dont le siège social est situé au 1 rue du Vivarais – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, sous le numéro de Siren n° 794974642.
Représentée par Aymeric AUDIAU en sa qualité de directeur,

D'une part,


ET :

Le personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité requise.


PREAMBULE


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

  • Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des catégories de salariés définies au présent accord au sein de l’association FAHRES.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.


  • Catégories des salariés éligibles au forfait annuel en jours

Selon les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’association, il s’agit de l’ensemble des salariés occupant toutes qualifications dont le l’équivalent temps plein n’est pas inférieur à 80%.
Ces salariés ont à gérer des relations internes et externes multiples, et des missions à responsabilité. Ils ont la faculté, de ce fait, pour mener à bien leurs missions, d'organiser leur temps de travail de manière totalement autonome en tenant compte de la finalité de leur emploi et de leurs interlocuteurs.
Période de référence
La période de référence pour l’application du forfait annuel en jours débute chaque année le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité issue de la loi numéro 2004-626 du 30 juin 2004.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Cette mise en œuvre est, en outre, subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné. A ce titre, la convention de forfait fera l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou d’un avenant pour les salariés présents au moment de sa mise en place.
Cette clause indiquera :
  • Les caractéristiques de la fonction et des missions qui justifient le recours à cette modalité (Fiche de poste annexée au contrat de travail) ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • La rémunération correspondante ;
  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées ;
  • Les modalités de suivi de l’activité.

Conséquences des arrivées et départs au cours de la période de référence
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata du nombre de mois travaillés sur l’année.
Modalités d’acquisition des jours de repos
En contrepartie de la convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos pour une année complète de travail effectif qui viennent s’ajouter aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés et chômés.
Le nombre de jours de repos dépendra chaque année de la formule suivante :

2024

2025

2026

Jours Calendaires

366
365
365
  • Jours Week-End

104
104
104
  • Jours Fériés hors WE

10
10
9
  • Jours de congés payés

25
25
25

= Jours ouvrés

227
226
226

Jours de repos

9
8
9


La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
En cas d’absence maladie, accident de travail, congé sans solde, ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos octroyé est réajusté en fonction du temps de travail effectif. Il en est de même en cas d’entrée ou de départ, un calcul des jours de repos est effectué au prorata du temps de travail effectif.
Modalités de prise des jours de repos
L’ensemble des jours de repos est à prendre avant la fin de la période annuelle. Aucun report d’une période à l’autre n’est possible.
Les jours de repos sont à prendre à l’initiative du salarié, en principe, à raison d’un jour par mois dans la limite des jours acquis, sans transfert sur l’exercice suivant, dans la limite de 3 jours consécutifs par prise, en dehors des périodes de congés et des jours décidés par l’association. Les jours de repos peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Les demandes de jours de repos sont effectuées au moyen de l’outil informatisé mis à disposition par l’association (Portail CEGI) permettant au salarié et au responsable hiérarchique d’effectuer un suivi des demandes et de la charge de travail. Un délai de 3 jours ouvrables minimum devra être respecté entre la demande et le premier jour de congé, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque salarié pourra être invité ponctuellement par son responsable hiérarchique, à prendre ses jours de repos régulièrement, et à veiller au respect de l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. S’il l’estime nécessaire et compatible au regard de l’activité, le responsable hiérarchique pourra demander à un salarié de poser un ou plusieurs jours de repos.
Dépassement du forfait jours
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés prévus au forfait consécutif à un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique entraînant le renoncement d’une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait est établi. Cet avenant est conclu pour l’année en cours, et n’est pas reconductible d’une manière tacite.
L’avenant détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
Le nombre de jours concernés ne pourra pas dépasser 10 jours par année civile, afin de garantir au salarié le bénéfice du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’association, et de ses congés payés.
Traitement des absences
Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Le nombre de jours d’absences sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait dû normalement travailler dans le mois.
Forfait en jours réduit
Pour répondre à certains cas particuliers, il pourra être conclu avec un salarié éligible au forfait jour une convention individuelle de forfait en jours réduit.
Cette convention devra prévoir à minima le nombre de jours annuels travaillés dans l’année et sa répartition par semaine. La rémunération sera déterminée par rapport au nombre de jours applicables selon l’ancienneté du salarié.
Modalités de suivi des salariés au forfait jours
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable de suivi mis en place par l’employeur au moyen d’un outil informatique.
Dans cette perspective, chaque salarié pourra suivre son activité reflétant les jours travaillés et les jours de repos. Le responsable hiérarchique pourra y avoir accès et ainsi contrôler l’activité de ses salariés.
En application de l’article D.3171-10 du Code du travail, le décompte des journées travaillées s’effectue par demi-journée, cette dernière s’appréciant comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Entretiens de suivi du forfait jours
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien organisé une fois par an avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit, portant sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans les limites raisonnables,
  • L'organisation du travail dans l'association,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • L’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.
En prévision de ces entretiens, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Le salarié et son responsable examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au-delà de ces deux entretiens spécifiques, les points mentionnés ci-dessus doivent être abordés de manière régulière par le salarié et son responsable hiérarchique au cours de leurs différents entretiens de travail.
Enfin, en cas de modification importante dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra également être organisé à sa demande.
L’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait jour
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié en forfait jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période annuelle.
Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
Durée minimale de repos et droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l’association (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’association ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés REPOS.

L'employeur veille à ce que la pratique habituelle permette de respecter ces temps de repos minimum et de garantir une charge de travail raisonnable.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A cet effet, l’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter de ces outils.
En outre, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Elles devront, en tout état de cause, permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Les salariés tiendront informés leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a également la possibilité d’émettre une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 31 janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il est expressément convenu par les parties que le présent accord se substitue à tous les accords portant sur un sujet identique, conclus dans les établissements/agences entrant dans son champ d'application.

Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir pour échanger sur l’opportunité d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Dépôt et communication
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social l’association. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Tain l’Hermitage , le 30 janvier 2024 en 2 exemplaires.

Pour l'association FAHRES
Monsieur Aymeric AUDIAU, Directeur




Document en Annexe 1. Procès-verbal de dépouillement des votes

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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