Accord d'entreprise Fairbrics

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUIVANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 10/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Fairbrics

Le 10/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUIVANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FAIRBRICS

Société par actions simplifiée au capital de 82,00 € dont le siège social est situé au 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 853 194 629.

Représentée par son Président, Monsieur xxxxxxx dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,



ET



L’ensemble des salariés de la Société Fairbrics, consultés sur l’Accord

Ci-après dénommé « les Salariés »,

D’autre part.

Ensemble dénommés « les Parties »

Préambule

L’ensemble des salariés de la Société Fairbrics est actuellement soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

L’évolution de l’activité de la Société Fairbrics et les fonctions de certains collaborateurs recrutés font toutefois apparaitre le caractère inadapté de la durée légale hebdomadaire pour certains salariés.

Face à ce besoin de redéfinir l’organisation du temps de travail, la Société a proposé la négociation du présent accord d’entreprise en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour certaines catégories du personnel (ci-après « 

l’Accord »).


Compte tenu de l’absence de représentants du personnel et de l’effectif de la Société inférieur à 11 salariés, le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Les Parties souhaitent réaffirmer l’importance de garantir aux salariés soumis à un forfait annuel en jours en application du présent Accord :

  • l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
  • la préservation de leur santé physique et mentale passant notamment par le respect des durées maximales de travail ainsi que du repos journalier et hebdomadaire ;
  • la droit à la déconnexion ;

Le 20/08/2020, la Direction a communiqué à chaque salarié un projet d’accord. Elle a également précisé aux salariés la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche des Industries Chimiques dont relève la Société.

La consultation du personnel sur le projet d’accord a eu lieu le 10/09/2020. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent Accord.

Objet de l’accord
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Catégories de salariés concernés
Le présent Accord s’applique aux salariés de la Société visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail. Peuvent ainsi se voir proposer une convention de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties sont convenues que le critère déterminant afin de pouvoir appliquer un forfait en jours à un salarié est celui de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail se traduisant notamment par :

  • L’autonomie d’initiative du salarié ;
  • Un rythme de travail ne pouvant, en raison des missions confiées, être soumis à l’horaire collectif du service qu’il dirige ou auquel il est affecté ;
  • Le niveau de responsabilité assumé au sein de la Société ;
  • La mise en œuvre d’un savoir intellectuel et/ou une pratique professionnelle spécifique ;

A titre d’exemple, sont ainsi susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • Les postes de Direction :
  • Les postes de Responsables ;
  • Les Ingénieurs ;
  • Les Doctorants ;

Les catégories d'emploi exposées ci-dessus n'ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d'autres catégories non visées mais répondant aux critères d'autonomie énoncées ci-dessus.

Il est précisé que le présent Accord n’est pas applicable aux cadres dirigeants, non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.




Modalités d’organisation du temps de travail selon le forfait annuel en jours
Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé par le salarié prenant la forme :

  • Soit d’une clause spécifique du contrat de travail du salarié concerné ;
  • Soit d’un avenant individuel au contrat de travail en cours.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent Accord et précise :

  • L’appartenance aux catégories définies dans le présent Accord ;
  • Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ;
  • La rémunération correspondante.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur l’année de référence, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions définies à l’article 3.4 du présent Accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

A ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant 13h30 ou déboutant après 13h30.

Jours de repos

Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre maximal de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Ce nombre de jours de repos est susceptible de changer d’une période annuelle de référence à l’autre, en fonction des variations du calendrier civil.

Le nombre de jours de repos est déterminé selon la méthode de calcul suivante :


Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365*)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (6*)
  • Nombre de jours de congés payés (25*)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (104*)
  • Nombre de jours travaillés (218*)

= Nombre de jours de repos (12*)

* Exemple de calcul au titre de la période de référence du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365*)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (6*)
  • Nombre de jours de congés payés (25*)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (104*)
  • Nombre de jours travaillés (218*)

= Nombre de jours de repos (12*)

* Exemple de calcul au titre de la période de référence du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le nombre de jours travaillés du forfait annuel.

Les jours de repos s'acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos dus sur la période de référence.

Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journée entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, après approbation du responsable hiérarchique en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
  • Aucun report sur l'année suivante n’est possible (hors cas légaux de report obligatoire) ;
  • Aucun paiement des jours non pris n’est possible.

Dans ces conditions, le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Renonciation par le salarié à des jours de repos

Les salariés en forfait jours peuvent renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée et sous réserve d’un accord écrit préalable de la Société.

En cas d’acceptation de la Société, la convention individuelle de forfait, ou un avenant à celle-ci, précise:

  • Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder 235 jours ;
  • La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte cette renonciation ;
  • Le taux de majoration applicable à la rémunération due pour le temps de repos auquel renonce le salarié, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

La majoration prévue ci-dessus est appliquée à la valeur d’une journée ou d’une demi-journée du salaire forfaitaire calculé de la manière suivante :

  • Salaire journalier : salaire auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 218
  • Salaire d’une demi-journée : salaire auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 436

Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.

La rémunération est forfaitaire, mensuelle et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Modalités de prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Modalités de prise en compte des entrées en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence annuelle est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée

= Nombre de jours de travail à effectuer

A titre d’exemple pour un salarié entrant le 1er septembre 2020 :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 366 – 245 = 121

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 34
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence : 2
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée 3,5
= Nombre de jours de travail à effectuer : 81,5
Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée

= Nombre de jours de travail à effectuer

A titre d’exemple pour un salarié entrant le 1er septembre 2020 :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 366 – 245 = 121

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 34
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence : 2
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée 3,5
= Nombre de jours de travail à effectuer : 81,5
Les congés payés acquis et pris entre l’entrée du salarié et la fin de la période de référence sont déduits du nombre de jours de travail à effectuer.

Si le jour d’embauche ne correspond pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Modalités de prise en compte des sorties en cours de période de référence

En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence retenue

= Nombre de jours de travail devant avoir été effectués sur la période retenue avant le départ

A titre d’exemple pour un salarié sortant le 1er septembre 2020 :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ : 244

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 70
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 6
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence retenue 7
= Nombre de jours de travail devant avoir été effectués sur la période retenue avant le départ: 161
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence retenue

= Nombre de jours de travail devant avoir été effectués sur la période retenue avant le départ

A titre d’exemple pour un salarié sortant le 1er septembre 2020 :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ : 244

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 70
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 6
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence retenue 7
= Nombre de jours de travail devant avoir été effectués sur la période retenue avant le départ: 161
Les congés payés pris et acquis au cours de la période de référence retenue avant le départ du salarié sont déduits du nombre de jours de travail ayant dû être effectués.

En cas de dépassement, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte du salarié.

En cas de nombre de jour inférieur, il est procédé à une retenue proportionnelle sur salaire.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Modalités de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre de jours travaillé prévu dans la convention de forfait. Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, la journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait :

(Salaire auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 218) x nombre de jours d’absence
(Salaire auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 218) x nombre de jours d’absence
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence tel que valorisé ci-dessus.
Protection de la santé des salariés

Droit au repos

Les Parties entendent rappeler que les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait annuel en jours restent soumis aux :

  • Dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • Dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Il est en outre rappelé que la flexibilité du temps de travail induite par la convention de forfait ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une violation des périodes de repos susvisées.

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés la Société s’engage à effectuer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail de chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours.

Il est mis en place un système auto-déclaratif de suivi permettant le décompte et le suivi individualisé de chaque salarié faisant apparaitre:

  • Le nombre et la date des jours ou demi-journées de travail ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos en application de l’article 3.4 du présent Accord, absences, etc.). Il est précisé que ces déclarations ne se suppléent pas aux usages/règles applicables dans l’entreprise en matière de prise des jours de congés et d’autorisation et de justification d’absence ;
  • L’amplitude moyenne des jours ou demi-journées travaillés.

Ce système auto-déclaratif permet de produire, chaque mois, un relevé qui sera remis au responsable hiérarchique du salarié concerné.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que l’amplitude des jours travaillés est raisonnable.

Si, à l’occasion de la déclaration de la charge de travail ou de la remise du relevé mensuel, le salarié ou le responsable hiérarchique constatent des anomalies en particulier en matière de respect des temps de repos et d’amplitude de travail, il sera organisé dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de :

  • Rappeler au salariés les règles en matière de temps de travail qui lui sont applicables ;
  • Déterminer les raisons du non-respect de ces règles ;
  • Rechercher les mesures correctives afin que ces éventuels dépassements ne se reproduisent pas.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation vie personnelle / vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Entretien individuel annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sera reçu en entretien individuel une fois par an à la fin de la période de référence à un entretien avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.

A l’issue de l’entretien, un compte rendu est établi par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et est signé par le salarié après qu’il ait apporté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Dispositif d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail et de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié pourra solliciter à tout moment et par écrit un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’identifier les causes de ces dysfonctionnements et de convenir de mesures correctives.

Il appartient au responsable hiérarchique du salarié d’organiser cet entretien dans les meilleurs délais. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel visé à l’article 4.3.1 du présent Accord.

Il donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit par le responsable hiérarchique

Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et assurer la protection de la santé des salariés en forfait annuel en jours il est prévu un droit à la déconnexion au cours des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés et de suspension du contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition des salariés (ordinateur portable, téléphone portable, messagerie électronique, etc.) et à ne pas être obligé de répondre aux courriels, sms et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors de heures habituelles de travail ou pendant les périodes de congés et de suspension du travail de travail.

Sont considérés comme des heures habituelles de travail les plages horaires entre 8h et 20h, du lundi au vendredi.

Avant chaque période de congé ou suspension du contrat de travail, chaque collaborateur définit avec son responsable hiérarchique les situations d’urgence qui peuvent justifier qu’il soit contacté pendant cette période.

Afin de prévenir les situations de stress et les risques psychosociaux liées à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel pendant les horaires habituels de travail ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Utiliser les réponses automatiques de messagerie électronique en cas d’absence et d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
Dispositions finales

Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société en France.

Durée de l’accord

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter de son dépôt.

Information des salariés

Le présent accord sera diffusé et porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux emplacements prévus à cet effet

Suivi de l’accord et rendez-vous

Un bilan de l’application de l’accord est établi à la fin de la première année de sa mise en place puis tous les trois ans et est présenté aux représentants du personnel ou, à défaut, à l’ensemble des salariés.

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord ou pour proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées.

Approbation par les salariés

Le texte du présent Accord a été communiqué dans son intégralité à l’ensemble du personnel le 20/08/2020.

Il est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés lors d’un scrutin prévu le 10/09/20 dans nos locaux aux 1 Chemin de la Porte des Loges, 78350 Les Loges-en-Josas.

Le procès-verbal de la consultation des salariés est annexé au présent Accord.

Révision et dénonciation

Le présent Accord peut être révisé et dénoncé selon les modalités légales applicables.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires (dont une version sur papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.



Fait à Clichy, le 20/08/2020


En six exemplaires.


Pour la Société FairbricsLes salariés

xxxxx


Annexe : Procès-Verbal de la consultation des salariés de la Société Fairbrics


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