Si dans un contexte concurrentiel qui va en s'accroissant, la société FTO doit s'adapter en permanence et définir à ce titre des orientations stratégiques porteuses de changements profonds passant par l'adaptation des métiers et des salariés, elle doit prendre en compte le contexte d'évolution des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.
Il est important de souligner que l’égalité professionnelle ne saurait être considérée comme « le problème des femmes ». Elle s’inscrit dans une conception nouvelle de l’entreprise et une démarche plus générale de politique de développement durable et d’amélioration des conditions de travail. La société FTO se doit de réunir les moyens humains et matériels pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle dans le respect du cadre légal.
Cette démarche, dans laquelle s'est engagée la société FTO se conjugue en outre avec les dispositions de la loi sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010 (n° 2010-1330) et du décret du 7 juillet 2011 (n° 2011-822), dont il résulte pour certaines entreprises, une « obligation de couverture » par un accord ou par un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, créant ainsi une incitation des employeurs à décliner une gestion des ressources humaines active en matière de recrutement, de formation, de parcours professionnel, de promotion…
En date du 30 Novembre 2020, il a été conclu entre la société FTO et l’organisation syndicale représentative en son sein, un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord est arrivé à terme le 30 Novembre 2023.
C’est ainsi que la Direction de la société FTO et l’organisation syndicale CFDT ont réaffirmé leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
La société FTO a engagé au mois d’octobre 2023 une négociation en vue de la conclusion d’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, avec le Délégué Syndical CFDT, en conformité des dispositions du code du travail.
La négociation a conduit, compte tenu des discussions intervenues avec la délégation syndicale et la Direction de la société FTO, à la signature et à la mise en place d’un Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui sera présenté à titre informatif, aux membres du Comité Social Economique le 19 décembre 2023, en réunion santé / sécurité, et reprenant chacun des points, objet de cet accord.
Cet accord traduit leur volonté de tendre vers l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les actions qu’il définit ont pour objectif de tendre progressivement vers une situation égalitaire entre les hommes et les femmes qui travaillent ensemble.
L'analyse de la structure des effectifs inscrits de la société FTO démontre que sur un effectif qui s'établit à la date du 30 Novembre 2023 à hauteur de 103 salariés dont 96 sous contrat de travail à durée indéterminée, 4 sous contrat à durée déterminée et 3 apprentis, 53 salariés sont des femmes et 50 salariés des hommes, ce qui représente un effectif féminin de près de 51,46 % de l'effectif de la société FTO.
Cependant, les constats suivants démontrent encore les disparités suivantes :
Moindre proportion de femmes dans les postes qualifiés (maintenance, mécanique…) et d’encadrement,
Faible proportion de candidatures féminines pour les postes d’encadrement,
Pourcentage plus important de salariés femmes pour les postes « d’opérateur sur presses ».
De nouvelles améliorations au niveau de la représentativité du sexe féminin ont été constatées sur la période d’application de l’accord égalité entre les hommes et les femmes 2020-2023 et peuvent être résumées de la façon suivante :
Les recrutements en Contrat à Durée Indéterminée de deux personnes de sexe féminin, l’une au poste de Responsable de Production en mai 2021 et l’autre à la fonction de Technicienne QHSE en mars 2022.
Le recrutement en Contrat à Durée Indéterminée au poste d’opératrice sur presse de 8 personnes de sexe féminin sur la période 12.2020 à 11.2023.
La mise en place d’un contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans à compter de septembre 2021, pour une alternante au sein du service Qualité.
Néanmoins, les partenaires sociaux sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante et qu’il reste encore du travail à accomplir avant de tendre vers l’égalité. Les disparités résultent en effet le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
Ils ont souhaité la mise en place du présent accord qui permettra :
D’engager une action collective au sein de la société FTO,
D’inciter à adopter de nouveaux comportements,
De poursuivre ainsi les efforts constatés de l’entreprise pour tendre vers l’égalité entre les hommes et les femmes.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction ont retenu les 3 thèmes ci-dessous comme prioritaires :
La formation,
La santé et la sécurité au travail,
La rémunération effective.
C’est dans ces conditions que la société FTO met en œuvre le présent accord d’égalité.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Cadre juridique
Le présent accord est défini dans le cadre des dispositions de la Loi du 9 novembre 2010 (n° 2010-1330) et du Décret du 7 juillet 2011 (n° 2011-822), mettant en œuvre une « obligation de couverture » par un accord ou un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et ses textes applicables.
En outre, il est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2242-1 et L 2242-8-1 du code du travail.
Article 1.2 – Objet du présent accord
Le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 1.3 – Champ d'application
Le présent accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble de la société FTO, quelles que soient les fonctions exercées par les collaborateurs, le type de contrats de travail et sans restriction au niveau de l’ancienneté au sein de la société.
Article 1.4 – Date d'effet - Durée
Le présent accord est défini pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet à compter du 1er décembre 2023.
Il cessera par conséquent de produire ses effets de plein droit à l'arrivée du terme, soit le 30 Novembre 2026.
Article 1.5 – Dispositions du présent accord
Les dispositions prévues par le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accords interprofessionnels étendus ou de branches.
Par conséquent, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient s'avérer plus avantageuses que celles prévues au présent accord, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
En revanche, si les dispositions du présent accord s'avéraient être plus favorables, elles continueront à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit et pour la durée déterminée convenue au présent accord.
Article 1.6 – Révision du présent accord
Pendant sa durée d'application, la société FTO peut réviser le présent accord. Les dispositions de l’accord révisé, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. A défaut d'avenant, la révision sera sans effet et les clauses anciennes seront maintenues.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Ainsi qu'il est énoncé dans l'exposé préalable du présent accord, le contexte d'évolution des dispositions relatives à la retraite, ses conséquences sur l'allongement de la durée d'activité professionnelle et le besoin de compétences au sein de l'entreprise, rendent nécessaire la mise en œuvre des mesures permettant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Prenant en considération les domaines d’action énoncés par le décret du 7 juillet 2011 relatif au contenu des accords et plans d’actions en faveur de l’emploi des salariés âgés et par l’article L.4121-3 de la loi du 4 août 2014 (pour le dernier point), à savoir :
l’embauche,
la formation,
la promotion professionnelle,
la qualification,
la classification,
les conditions de travail,
la rémunération effective,
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,
la sécurité et la santé au travail.
Il a été décidé, compte tenu des enjeux auxquels est confrontée la société FTO, de la structure des effectifs de l'entreprise telle que rappelée dans le préambule du présent accord, mais aussi en s’appuyant sur le diagnostic réalisé sur les 9 domaines d’actions, de mettre en œuvre les mesures suivantes en déterminant les dispositions favorables à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans trois domaines d’action, en associant, pour les dispositions favorables, un objectif chiffré mesuré au moyen des indicateurs qui sont définis dans les articles 2.1, 2.2 et 2.3.
Article 2.1 – LA FORMATION
La formation est l’un des piliers stratégiques de la société FTO en lien avec la technicité des produits et le respect de l'environnement, afin de permettre à la fois le maintien et la montée du niveau des compétences de l’ensemble de ses collaborateurs.
La Direction de la société FTO assure que les critères retenus pour le choix des collaborateurs bénéficiant d’une formation portent à la fois sur les besoins identifiés au sein de chaque service, sur les axes stratégiques retenus en matière de formation par la Direction et suivant le niveau de compétence détenu par les collaborateurs.
La Direction de la société FTO affirme son attachement au principe de non-discrimination du fait du sexe du candidat en matière de formation, qui n'est, par conséquent, pas un obstacle au fait de bénéficier d’une formation.
Ce critère sera décliné en trois objectifs de progression et qui sont les suivants :
Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, que les salariés travaillent sur la base d’un temps partiel ou d’un temps plein :
La société FTO réaffirme que les salariés de tout sexe peuvent avoir accès à des formations planifiées par la société FTO, quels qu'en soient la nature du contrat de travail, les horaires de travail ou le niveau de responsabilité assumé, y compris les plus hauts. ⟾ Il s’agit de rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation quelle que soit la durée du travail.
Aussi, l’indicateur chiffré sera la proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d'une formation.
L’objectif est que la proportion entre les hommes et les femmes ayant bénéficié d’une formation soit la plus équilibrée possible sur l’ensemble des formations mises en place, sur la durée de l’accord.
Assurer un équilibre des personnes formées sur les 4 catégories étudiées (ouvrier, employé, TAM, cadre) dans le diagnostic :
La société FTO s'engage à favoriser la prise de conscience des personnes chargées de la mise en place des formations : le service RH, les responsables de services et la Direction. ⟾ Il s’agit de veiller à ce que les formations proposées en interne ou à l’extérieur de la société FTO puissent être accessibles indistinctement aux deux sexes des 4 catégories prises en compte.
Aussi, l’indicateur chiffré sera le pourcentage des hommes et des femmes formés dans les 4 catégories identifiées au sein de la société FTO.
L’objectif est que la représentation du nombre de femmes et d’hommes soit équilibrée dans les catégories considérées sur la durée de l’accord.
Prévenir la perte de compétences clefs au sein de l’entreprise :
Il s’agit d’identifier les compétences dites « clefs » qui ne seraient détenues que par quelques personnes, voire un(e) seul(e) collaborateur (trice) et dont le départ, quelle qu’en soit la raison, pourrait être préjudiciable pour la société FTO. Cela suppose la réalisation d’une matrice de poly-compétences visant à identifier pour chacune des fonctions existantes dans l’entreprise, les compétences clefs qui doivent impérativement être détenues par plusieurs salariés, de manière à disposer d’un backup en cas de départ d’une de ces personnes. Cela sous-entend également notamment la communication aux différents managers du paramètre d’équité entre les Hommes et les Femmes au moment du choix des formations et des salariés concernés.
Aussi, l’indicateur chiffré sera le nombre de managers sensibilisés au moment du choix des formations, sur le paramètre d’équité et le risque important de perte de compétences clefs au moment de la communication des besoins en formations.
L’objectif est que 100% des managers soient sensibilisés au moment des choix de formations, sur la durée de l’accord.
Article 2.2 – LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL
La Direction de la société FTO affirme sa volonté de garder prioritaire la thématique de la santé des travailleurs et de la sécurité au sein de la société FTO. La société FTO s’engage à veiller activement et quotidiennement pour que l’ensemble du personnel puisse travailler dans des conditions de travail sécurisées, par le biais notamment de formations externes et internes, de rappels de la Direction, de communications régulières, de la mise en place de groupes de travail sur ce thème mais aussi avec une étroite collaboration avec les services de santé au travail. Il s’agit d’étudier l’impact de l’organisation du travail sur la santé et la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Ce critère sera décliné en trois objectifs de progression et qui sont les suivants :
Mise en place d’un dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles dans l’entreprise.
La démarche est de mettre en place un dispositif de prévention de manière à prévenir et limiter toute tension ou dérive relationnelle au sein de la société FTO en s’appuyant notamment sur nos valeurs d’entreprise basées sur le respect et l’entraide au quotidien.
Aussi, l’indicateur chiffré sera le nombre d’affichages effectués dans l’entreprise ou de plaquettes distribuées au personnel.
L’objectif est que les échanges entre les salariés soient cordiaux et le plus constructif possible afin de limiter les soucis relationnels sur la durée de l’accord.
Intégrer des indicateurs de santé et sécurité au travail dans le Bilan Social :
Il s’agit de permettre à l’ensemble des salariés de partager avec la Direction de la société, des indicateurs santé et sécurité au quotidien par le biais du Bilan social d’une part et des affichages/communications dans l’entreprise d’autre part, afin d’informer, alerter, sensibiliser le personnel sur les situations rencontrées au sein de l’entreprise.
Aussi, l’indicateur chiffré sera à la fois le nombre de jours sans arrêt et le nombre de passages à l’infirmerie sur chacun des trois prochains exercices.
L’objectif est que 100% des salariés soient informés de ces deux indicateurs sur la durée de l’accord.
Identifier les mesures de préventions à prendre dans l’entreprise en fonction du risque d’accident du travail :
Il s’agit de prendre en compte les actions de prévention afin de prémunir l’ensemble des salariés des risques d’accident de travail au sein de la société FTO.
Aussi, les indicateurs chiffrés seront :
Le nombre d’actions de prévention et d’aménagements réalisés afin de limiter les risques d’accident du travail,
L’existence d’un plan d’actions afin d’améliorer les conditions de travail et réduire le risque d’accident du travail,
Le nombre de salariés en accident du travail par sexe,
La durée moyenne de l’absence due à un accident de travail, par sexe.
L’objectif est que 100% du personnel puisse prendre connaissance régulièrement de ces indicateurs sur la durée de l’accord.
Article 2.3 – LA REMUNERATION EFFECTIVE
La Direction de la société FTO affirme son attachement au principe de non-discrimination du fait du sexe en matière de rémunération. La Direction de la société FTO assure que les critères retenus pour la détermination des rémunérations effectives doivent être fondés au regard des caractéristiques des postes à pourvoir, par application des critères objectifs tels que les compétences, les qualifications des candidats et notamment sur l'expérience professionnelle, indépendamment du sexe.
Par conséquent, le sexe du candidat n'est pas un obstacle à la détermination des rémunérations effectives.
Ce critère sera décliné en deux objectifs de progression et qui sont les suivants :
Contrôler les répartitions des enveloppes salariales pour s'assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions :
Il s’agit de réajuster la politique salariale en rappelant les obligations légales en matière d’égalité salariale aux responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, afin de résorber les éventuelles inégalités salariales au sein de l’effectif.
Celles-ci doivent être fondées sur les compétences et le mérite des collaborateurs, leur implication au quotidien dans leurs fonctions respectives, l’efficacité qu’ils démontrent dans le traitement des différentes activités et missions qui leur sont confiées. En aucun cas, l’attribution des augmentations individuelles ne sera décidée avec des critères en lien avec le sexe du salarié, son âge, son intégrité physique.
Aussi, l’indicateur chiffré sera le nombre de responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrières mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles par sexe et par niveau de classification.
L’objectif est à l’échéance du présent accord, d’assurer une répartition la plus juste possible des augmentations individuelles en respectant les critères d’attribution ci-dessus et en mobilisant 100% des responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrières avant l’attribution des augmentations individuelles par sexe et par niveau de classification sur la durée de l’accord.
Mener chaque année une analyse des salaires de base par niveau de classification et par sexe :
Il s’agit d’analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel en procédant à la réalisation d’une étude annuelle portant sur l’analyse des éventuels écarts de rémunération sur les différents niveaux de classification et de les traiter le cas échéant afin de résorber les inégalités de traitement.
Aussi, l’indicateur sera le résultat de l’analyse des salaires de base par niveau de classification et par sexe.
L’objectif est qu’aucun écart de rémunération ne soit constaté dans les différents niveaux de classification sur la durée de l’accord.
ARTICLE 3 – LES MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord, sera assuré par :
l’information du Comité Social et Economique annuellement et pendant la durée d’application du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir au plus tard au cours du mois de janvier 2024 pour faire le bilan de cet accord.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Mesures de publicité et d'information
Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.
Article 4.2 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié par la société FaiveleyTech Orgelet par tout moyen à sa convenance, à l’organisation syndicale représentative signataire ou non du présent accord. A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera par ailleurs déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
du Jura, en une version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et une version anonymisée en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr. à l’initiative de la Direction de la société FaiveleyTech Orgelet.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la Direction de la société FaiveleyTech Orgelet auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, à savoir celui de Lons le Saunier.
Le présent contrat sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le Code du travail. Les autres exemplaires originaux sont destinés à chaque signataire de l’accord (1 pour l’Organisation syndicale représentative CFDT et 1 pour la Direction de la société FTO).
Article 4.3 : Information du personnel
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en ses différents locaux, en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés. Il sera affiché aux endroits prévus pour les communications au personnel.
Une copie du présent accord sera transmis ultérieurement à sa signature, au secrétaire du Comité Social et Economique de la société FTO. Fait à Orgelet En 4 exemplaires originaux Le 21 Novembre 2023
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Directeur BU Beauté Pour La CFDT pour la société FTO Le Délégué syndical