Accord d'entreprise FAMECA

Accord d'entreprise relatif au fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 21/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société FAMECA

Le 14/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FAMCA, SAS, au capital de 1 333 928,90€, SIREN 393 332 608B, RCS Mulhouse B 393 332 606, dont le siège est situé au 2 rue Gutenberg – 68170 RIXHEIM, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale : XXX – CFTC


PREAMBULE



Il est rappelé que la Société FAMECA SAS relève des dispositions de la convention collective nationale de « Métallurgie code IDCC 3248 ».

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande flexibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités relatives au fractionnement des congés payés, la Société FAMECA SAS et la déléguée syndicale ont souhaité modifier, dans le cadre d’un accord d’entreprise, certaines des dispositions applicables en la matière.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :




Article 1 : FRACTIONNEMENT DES CONGES

  • Décompte et modalités d’acquisition des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er Mai et se termine le 31 Octobre.
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
  • Modalités légales du fractionnement des congés payés


L’article L.3141-23 du Code du travail précise ce qui suit :
« 1° la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période DU1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
  • Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • Deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »

L’article L.3141-21 dudit Code précise qu’un accord d’entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour.


  • Modalités prévues dans la convention collective nationale de la métallurgie

D’après l’article 87 de la convention collective nationale de la métallurgie :

Les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ou avec son accord.


  • Suppression des jours supplémentaires de congé pour fractionnement au sein de FAMECA


Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent qu’à partir de la date de dépôt du présent accord, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période de la période légale de chaque année, à la demande de l’entreprise ou du salarié, n’ouvrira pas droit aux congés supplémentaires de fractionnement.

La suppression des jours de fractionnement est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.

Le présent accord aura pour seule conséquence de présupposer l’abandon par chaque salarié intéressé des jours de congés supplémentaires auxquels il pouvait précédemment prétendre au titre des modalités antérieures de prise de ses congés payés.




Article 2 :APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.




  • Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.





  • Validité et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à RIXHEIM, le 14/02/ 2025.


FAMECA SAS

CFTC


Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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