Accord d'entreprise FAMILLE ET PROVENCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société FAMILLE ET PROVENCE

Le 20/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LES MESURES MISES EN ŒUVRE

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE

La Société SA HLM FAMILLE & PROVENCE dont le siège social est à Aix en Provence – Le Décisium Bât B1, 1 Rue Mahatma Gandhi représentée par en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Le Comité Social d'Entreprise de la SA HLM Famille & Provence ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents (5 voix sur 5), dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 20 Avril 2020.

d'autre part,

PREAMBULE

Comme l’ensemble des personnes physiques et morales, l’entreprise est directement impactée par l’épidémie de Covid-19.

En effet, cette épidémie a pour conséquences, au sein de l’entreprise, l’arrêt des chantiers neufs et réhabilitations, l’arrêt des interventions GE-GI, un accroissement certain de l’impayé du fait des difficultés rencontrées par certains ménages, un arrêt de la chaîne locative qui aura un impact sur la vacance des logements au sortir du confinement, pour ne citer que ces premières conséquences.

Dès la décision du confinement prise par les autorités, la Direction a pris l’engagement, et de en l’état de la durée annoncée des mesures de confinement et de limitation des déplacements, d’une protection maximum des collaborateurs en leur permettant de rester chez eux et de maintenir la rémunération mensuelle de ses salariés, peu importe leur statut ou condition pendant ce confinement.

D’autres mesures, de protection de ses salariés et clients, ont déjà été mises en œuvre par l’entreprise, notamment au titre des gestes barrières, ou des consignes sanitaires fixées par le Gouvernement, ainsi qu’au titre d’un volontarisme fort de la part de l’entreprise pour confiner les collaborateurs afin de contribuer à un effort national, au détriment de la qualité du service rendu à l’habitant.

Dans ces conditions, au regard des mesures déjà mises en œuvre par l’entreprise, d’autant plus importantes au regard de la prolongation probable de la situation, celle-ci a proposé au Comité Social d’Entreprise, en contrepartie et plus généralement au titre du principe de solidarité nationale, les salariés pourraient eux également faire des concessions et accepter certaines sujétions exceptionnelles.

La société a notamment proposé d’orienter cette réflexion au regard, par ailleurs, de la nécessité de mobiliser pleinement les forces de travail dès la fin des mesures de confinement et de limitation des déplacements.

A ce titre, il a été proposé d’engager une négociation, en premier lieu, sur les modalités de gestion et de liquidation, pendant la période de confinement puis dans les premiers temps de reprise d’activité, des congés payés, jours de repos,… Et ce dans le prolongement de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A cette occasion, il a par ailleurs été annoncé par le gouvernement la possibilité, lors de la reprise d’activité, d’un aménagement temporaire des règles habituelles concernant la durée du travail au sein de l’entreprise, qui serait considéré nécessaire à l’accompagnement de la relance de l’économie française.

Considérant toutefois que des discussions sur cette éventualité sont à ce jour prématurées, qu’il n’est pas certain que l’entreprise soit intéressée par ce type d’aménagement, et que l’urgence consiste à ce jour à gérer la période d’épidémie et de confinement, les parties sont finalement convenues de reporter, à la reprise d’activité, la négociation des mesures temporaires d’aménagement temps de travail, tout en prenant dans le cadre des présentes discussions l’engagement d’ouvrir cette négociation.

C’est dans ce cadre que l’entreprise et le Comité Social d’Entreprise se sont réunis les 13 et 20 avril 2020, et ont convenus des mesures ci-après détaillées.


ARTICLE 1

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 22 Avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée. A ce titre, il prendra fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2020.


ARTICLE 3

3.1.Il est rappelé que la société, dès le début de l’épidémie Covid 19, a mis en œuvre les mesures nécessaires à la protection de ses salariés et clients, et notamment les gestes barrières, conformément aux consignes et préconisations sanitaires du Gouvernement. Il est également rappelé que, comme peu de bailleurs, la société a pris la décision pour permettre à ses collaborateurs de rester à leur domicile, et si possible en télétravail mais aussi en absence autorisée rémunérée, en garantissant le maintien des salaires mensuels, avec pour possible conséquence une dégradation du service.


Compte tenu des mesures adoptées, l’exercice d’un droit de retrait serait pour le seul motif de l’épidémie, illégitime et abusif.

3.2.Il est également rappelé que la société, à l’égard de ses salariés et en l’état de la durée annoncée des mesures de confinement et de limitation des déplacements, a pris l’engagement de maintenir le salaire mensuel individuel.


Le salaire mensuel maintenu comprend à ce titre les éléments de rémunération suivants : salaire de base, prime d’ancienneté, avantage en nature, éventuelle indemnité compensatrice logement.

Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail, ou d’un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 et relatif à la garde d’enfant ou aux personnes vulnérables, continueront à être indemnisés, jusqu’à l’échéance de leur arrêt, dans les conditions prévues par la réglementation.
Ils ne bénéficieront pas du cumul des indemnités perçues, avec leur salaire habituel. En revanche, ils bénéficieront, à échéance de leur arrêt, du maintien de leur rémunération dans les conditions ci-dessus rappelées.

Les périodes d’absence faisant l’objet d’un maintien de rémunération (total ou partiel), pendant la période de confinement, ainsi que les périodes, depuis le 16 mars 2020, qui sont couvertes par un arrêt de travail ou par un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 (garde d’enfant, personnes vulnérables), n’auront aucun impact sur les compteurs horaires.

Par ailleurs, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les salariés qui, à la date du 16 mars 2020, seraient en absence injustifiée et de fait non rémunérée.
Ces derniers continueront à être considérés, pendant la période de confinement, en absence injustifiée, sans rémunération ni indemnisation.
Il en va de même des salariés qui étaient en arrêt maladie, avant la période de confinement, et le seront encore sans discontinuité à sa sortie.


ARTICLE 4

Période 1 & 2 de confinement du 16/03/2020 au 13/04/2020 :
Les absences RTT ou Récupération, posées sont maintenues et ne sont pas annulées ni annulables.

Les absences congés payés posées avant le 16 mars 2020 sont également maintenues et non annulables, toutefois compte tenu du contexte spécifique, par dérogation Famille & Provence en accepte l’annulation dès lors où le nombre total de jours de congés payés consécutifs était supérieur ou égal à 5 jours ouvrés (4 jours ouvrés pour la semaine du lundi de Pâques).


ARTICLE 5

Période de confinement du 14/04/2020 au 10/05/2020 :
Les absences RTT ou Récupération, posées sont maintenues et ne sont pas annulées ni annulables.

Tous les salariés disposant au 14/04/2020 d’un solde de congés payés acquis sur exercice 2018/2019 (devant en théorie être liquidés d’ici le 31 mai 2020) devront impérativement poser des congés payés avant le 11/05/2020 comme définit ci-dessous :






Le solde restant des congés payés sera reporté entre le 01/06/2020 et le 31/12/2020 selon les règles habituelles de continuité de service.

Cette mesure est décidée par les parties signataires afin d’établir un cadre clair et équitable entre tous les collaborateurs de la société, comme une concession collective en application du principe de solidarité nationale. Cette règle claire et équitable entre tous les collaborateurs permet, aux yeux des parties signataires, d’éviter que des collaborateurs qui avaient posé leurs congés en anticipant, en application des règles internes, se retrouvent lésés par rapport à des collègues qui avaient tardé et pourraient aujourd’hui en tirer bénéfice.

Les parties sont également convaincues que cette crise sanitaire et ce confinement, pour les personnels en absence autorisée rémunérée, en garde d’enfant, comme en télétravail, peut être une période délicate, potentiellement anxiogène et psychologiquement lourd.
A ce titre, une semaine de congé sera un bon moyen de déconnecter des problématiques professionnelles et de pouvoir se recentrer sur soi et ses proches.
Il est possible de poser cette semaine de congés payés, rétroactivement, depuis le 1er avril, à l’exclusion, pour les salariés concernés, des journées qui auront été travaillées, éventuellement dans le cadre du télétravail. Cette rétroactivité concerne donc les salariés en absence rémunérée totale ou partielle, uniquement sur des journées non (télé-)travaillées.

Sont également concernés par cette obligation les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail ou d’un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 (garde d’enfant, personnes vulnérables). L’indemnisation due au titre de ces arrêts sera alors suspendue pour les journées considérées, qui seront rémunérées en qualité de congés payés.

Les salariés devront enregistrer les dates choisies de ces congés payés, au plus tard, le 27/04/2020.

A défaut de communication par le salarié de dates précises de congés avant le 28/04/2020, celles-ci seront unilatéralement fixées par la Direction, par mail, en cas de télétravail ou d’absence, ou par courrier remis en main propre ou RAR dans les autres cas, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de cette mesure, pendant toute la durée d’application de l’accord, l’entreprise pourra fractionner les congés payés de tout ou partie des salariés concernés sans avoir à recueillir leur accord préalable et à leur octroyer le ou les jours supplémentaires de congés prévus par la loi ou la convention collective.

Les parties conviennent enfin que, pendant toute la durée d’application de l’accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Les parties conviennent que cette règle pourra connaître quelques dérogations qui seront présentées par le Directeur au DRH, garant de la bonne application de l’accord. Ces dérogations pourront concerner notamment des collaborateurs exerçant des missions considérées comme vitales dans le cadre du plan de continuité d’activité et dont l’absence pendant 5 journées ouvrées ne pourra être compensée par le reste de l’équipe, ainsi que des salariés très récemment embauchés.


ARTICLE 6

Au-delà des mesures prévues à l’article 5, les parties ont également négocié des mesures qui permettent, en complément de la semaine de congé collective, de venir contribuer à la gestion et la liquidation, pendant la période de confinement puis dans les premiers temps de reprise d’activité, des congés payés, jours de repos…

Les parties conviennent des modalités suivantes de gestion du solde de congés acquis, qui pourrait être constaté, pour certains collaborateurs, à la date du 31 mai 2020 :

  • Les salariés pourront transférer, s’il existe, au compte épargne temps, en plus des dispositions définies dans l’accord CET, 5 jours de congés payés additionnels, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles actuelles.

A ce titre, compte tenu de la situation, la limitation des jours de congés pouvant alimenter le compte épargne temps, à la seule 5ème semaine de congés, serait exceptionnellement levée.
En revanche, il est indiqué que les droits correspondant aux congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet, ensuite, d’une éventuelle monétisation ou affectation au plan d’épargne de l’entreprise.

  • Les salariés pourront exceptionnellement bénéficier du report des congés payés.

  • Il est également rappelé que les salariés pourront faire don de tout ou partie de ce solde, conformément et selon les modalités de l’accord d’entreprise relatif à la création d’un fonds de solidarité au sein de la société. A ce titre, la date limite d’alimentation du fonds, fixée par l’accord au 12 Novembre 2019, est portée, pour 2020, au 31/12/2020. De même, compte tenu de la situation, la limitation des jours de congés pouvant alimenter le fonds à la seule 5ème semaine de congés, est, pour 2020, exceptionnellement levée.

Tenant compte de ces mesures additionnelles et exceptionnelles, en cas de prolongation du confinement au-delà du 11 mai 2020, il appartiendra aux salariés de liquider, d’ici le 31/12/2020, leur solde de congés acquis.


ARTICLE 7

Comme rappelé dans le préambule, l’entreprise prend l’engagement d’ouvrir, lors de la reprise d’activité, une négociation sur les aménagements qui pourraient être apportés temporairement aux règles habituelles en matière de temps de travail, et qui pourraient faciliter le redémarrage de la société.


ARTICLE 8

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

•toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.


•les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.


•les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.



ARTICLE 9

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction, au mois de janvier 2021. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE.

Les parties s’engagent par ailleurs à se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas d’évolution de la situation ou de la réglementation, qui aurait une incidence sur les dispositions du présent accord ou sur leurs effets.

ARTICLE 10

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence l’entreprise.

Il sera envoyé par mail à l’ensemble des salariés et sera mis en ligne sur l’espace RH Workplace/Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec personnel.


Fait à Aix en Provence, le 20 avril 2020
Famille & Provence

Le Directeur Général


Comité Social d’Entreprise Famille & Provence


La Secrétaire

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