Accord d'entreprise FAPAGAU ET COMPAGNIE

Un accord d'établissement portant sur le recours à des horaires de week-end

Application de l'accord
Début : 24/03/2018
Fin : 01/07/2018

26 accords de la société FAPAGAU ET COMPAGNIE

Le 19/03/2018




Accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de semaine

Accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de semaine







Entre les soussignés :

La Direction de la société L’Oréal, usine FAPAGAU, représentée parle Directeur de l’établissement, désigné dans le cadre du présent accord par « l’Etablissement», d’une part.
Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales », d’autre part :

  • CFE-CGC, représentée par le délégué syndical

  • CGT, représentée par le délégué syndical

  • CFDT, représentée par le délégué syndical


Ci-après les « Parties »

Il a été arrêté et convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : champ d’application

Le présent accord est principalement conclu pour faire face à :

  • L’accroissement du besoin de production constaté ce jour, sur le premier semestre, et probablement poursuivi jusqu’en octobre,
  • la saturation ponctuelle et temporaire d’une partie des équipements de production de l’usine FAPAGAU,
  • des lancements et réaffectations de formats dans une période de plan soutenu, Entrainant un surcroît d’activité ponctuel sur certaines lignes.

Cela nécessite la mobilisation de 7 lignes en moyenne jusqu’à la fin du premier semestre (incluant les changements de format), parmi les lignes L17, 24, 29,34, 37, 39, 40, 42, 53, 54, 30, 35.

Cette saturation momentanée ne pouvant être résorbée par l’organisation industrielle habituelle. Le présent accord est principalement conclu pour faire face à la saturation ponctuelle d’une partie des équipements de production de l’usine FAPAGAU.

Le travail de Week-end sera alors concentré en priorité sur les lignes le plus saturées, ainsi le cas échant, que sur d’éventuelles lignes de dégagement.

Article 2 : conditions d’utilisation

L’instauration du travail de fin de semaine permet de faire fonctionner les installations durant le repos du Week-End (samedis et dimanches) par du personnel spécifiquement affecté à cette organisation, ci-après « les équipes de suppléance ».

Les collaborateurs en équipe de jour travaillent du lundi au vendredi de 6 heures à 13h06 (équipe matin) et de 13h06 à 20h12 (équipe après-midi).

Les modalités de mise en œuvre des horaires des équipes de suppléance sont définies par les dispositions des articles L.3132-16 et suivants du code du travail et des articles 14 et 17 de l’accord du 11 octobre 1989 de la convention collective des industries chimiques.

Si le niveau de l’activité ou des problèmes opérationnels venaient à remettre en question le recours aux équipes de suppléance, l’Etablissement s’engage à affecter le personnel concerné selon les autres types d’horaires pratiqués dans l’établissement, et en priorité en horaire d’équipe. Un délai de prévenance d’une semaine sera, dans tous les cas, respecté.
Article 3 : salariés concernés

Cette équipe sera constituée de collaborateurs statutaires volontaires, et/ou de recrutement en contrat à durée déterminée :

L’équipe de fin de semaine sera composée de 19 personnes :
  • 10 opérateurs de conditionnement (dt 2 aides UP),
  • 2 techniciens de conditionnement,
  • 3 opérateurs logistiques,
  • 1 contrôleur qualité,
  • 2 fabricants
  • 1 animateur de conditionnement

Les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée volontaires devront se manifester auprès de leur chef de service, mais leur affectation en équipe de suppléance sera soumise à leur aptitude médicalement constatée par le médecin du travail, à travailler selon cet horaire et dans le poste requis.

Le remplacement des collaborateurs en CDI affectés à l’équipe de Week-end ou l’affectation de renfort pour les besoins de l’équipe de suppléance sera pourvu par des collaborateurs en contrat à durée déterminée.

Une astreinte informatique, ETN-EHS et PCT sera organisée et pourra être sollicitée en cas de dysfonctionnement nécessitant leur intervention.

Le temps d’astreinte, de déplacement et d’intervention sera pris en charge dans les conditions suivantes :
  • Versement d’une prime d’astreinte de 150 euros par fin de semaine
  • Le temps passé à une intervention est considéré temps de travail effectif
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du collaborateur à son lieu d’intervention (aller / retour) est considéré comme du temps de travail effectif et sera pris en compte comme tel pour le calcul de l’indemnisation afférente.
  • Il est bien évidemment veillé au respect des temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires.

Article 4 : organisation et horaires de travail

Il est précisé que l’objet des équipes de suppléance est de produire en priorité sur les lignes accueillant les productions urgentes ainsi que sur les installations qualité et magasin correspondantes.

En cas de difficulté rendant impossible la production dans des conditions satisfaisantes sur les lignes visées, il sera fait recours aux lignes de dégagement prévues à cet effet.

L’organisation du travail se fera en une équipe dont les horaires sont fixés comme suit:
  • Samedi : 6h00 - 18h00
  • Dimanche : 6h00 - 18h00

Pauses : les salariés bénéficieront d’une pause repas de 40’ et deux pauses de 15’.
  • Déjeuner : 12h00 - 12h40
  • Pauses : 9h00 - 9h15 et 15h00 - 15h15

Bien qu’étant rémunérés, ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans l’appréciation de la durée du travail.

Les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs préoccupations personnelles en bénéficieront notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.

Le temps de présence dans l’établissement sera par conséquent de 24 h et la durée du temps de travail effectif de 21h40.

Article 5 : rémunérations
La rémunération des salariés travaillant dans le cadre des équipes de suppléance est majorée selon les dispositions légales et conventionnelles équivalentes à une majoration de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente suivant l’horaire normal de l’établissement, c’est-à-dire en horaire de journée.

Compte tenu de cette majoration, la rémunération des personnes concernées sera équivalente à celle qui aurait été perçue pour 36h par semaine de travail pour un temps de présence de 24h et un temps de travail effectif de 21h40.

Le personnel concerné bénéficiera d’une prime de panier par poste effectivement travaillé de 9,82 euros par jour à ce jour. Cette prime de panier est assujettie aux évolutions de la législation.

Article 6 : congés payés et temps d’habillage/déshabillage

1°Congés Payés

Le personnel s’engage à ne pas prendre de congés durant la période de leur engagement dans ces équipes.

Pour les collaborateurs en CDD, les temps de repos ainsi que les droits à congé et à jour de repos seront acquis au prorata du temps travaillé et seront indemnisés au terme de leurs contrats pour la part des droits non consommés.

2°Temps d’habillage et de déshabillage

Il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées à l’extérieur de la plage de travail.
Le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet, conformément aux dispositions légales, de contreparties sous forme de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par l’accord du 13 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Les collaborateurs sous contrat à durée déterminée bénéficieront de l’attribution de ces jours de repos au prorata du temps travaillé.

Article 7 : formation
Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’Usine.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée se portant volontaires pour passer en équipe de suppléance, bénéficieront également d’une action de formation / intégration à la sécurité et la qualité au poste de travail, adaptée à son expérience et à ses compétences acquises en horaire de semaine.

Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée bénéficieront d’une période de formation préalable effectuée en horaire décalés de semaine et adaptés à ses compétences et son expérience.

Les temps de formation sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Article 8 : durée et application de l’accord

Le présent accord entrera en application le samedi 24 mars 2018 et prendra fin le dimanche 1 juillet 2018 dans sa première phase. Il annule et remplace l’accord précédent du 19 décembre 2017 à compter du 24 mars 2018.

Le Week-end du 12 et 13 mai ne sera pas travaillé.

Cet accord pourra être prorogé sous réserve de consultation des délégués syndicaux et du CE, du 8 septembre au 28 octobre (le nombre de lignes mobilisées, 4 ou 7, devant être précisé et l’effectif adapté en conséquence). Les personnes en Week-end (contrat CDI ou CDD) repasseront alors en horaire de semaine pour la période d’été.

Article 9 : Modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un autre emploi :


Les parties rappellent que le travail en équipe de suppléance est soumis au volontariat des collaborateurs.

Les collaborateurs volontaires pour travailler en équipe de suppléance signeront un avenant à leur contrat de travail qui précisera la durée pour laquelle ils s’engagent. Cet engagement précisera également que le collaborateur acceptera de revenir, à l’issue de la durée de son avenant, aux conditions contractuelles antérieures à celui-ci, selon les horaires prévus par les accords d’établissement en vigueur au sein de l’Usine de Fapagau.

Les parties précisent que les collaborateurs pourront demander à la Direction, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours, de revenir aux conditions contractuelles antérieures à l’avenant qu’ils ont signé.

Article 10 : formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent, ainsi que la composition nominative de l’équipe de suppléance.

Le présent accord établi conformément aux articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, il sera déposé à la Direction Régionale de l'Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi sur support papier et support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.


A GAUCHY, le 19 mars 2018


Pour la Direction
Monsieur le Directeur de l’établissement


Pour la CFE-CGC
Monsieur le Délégué syndical


Pour la CGT
Monsieur le Délégué syndical


Pour la CFDT
Monsieur le Délégué syndical
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