La société FAREVA La Vallée, dont le siège est: 928 avenue Lavoisier – 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE, , en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative Force Ouvrière (FO), au sein de l’entreprise, ,
L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC, au sein de l’entreprise, ,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des astreintes au sein de l’entreprise FAREVA La Vallée, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail.
Il organise les astreintes, fixe les conditions d’intervention et de rémunération du personnel lors des périodes d’astreinte ainsi que leur suivi.
Le présent accord annule et remplace les anciennes dispositions conventionnelles et usages en vigueur au sein de l’entreprise FAREVA La Vallée en matière d’astreintes.
I – DURÉE –RÉVISION - DENONCIATION
I.1 - Durée
Le présent accord s’applique à compter du 31 aout 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
I.2 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
.Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
.Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;
.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
I.3 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
.La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
.Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
.Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;
.A l’issue de ces dernières, il est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
.Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;
.En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui court à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit la nature du contrat de travail (y compris les intérimaires) de tous les services de l’entreprise FAREVA La Vallée.
III – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
III. 1 - Définition de la période d’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, qui, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est assimilée à du temps de travail effectif.
III. 2 - Horaires d’astreinte
Les astreintes couvrent par principe une semaine complète, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures déduction faite des heures couvertes par chaque service.
En dehors des périodes d'intervention, le temps d'astreinte n’est pas pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le salarié d’astreinte peut être amené à travailler plus de 6 journées consécutives dans le respect du code du travail.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11heures consécutives.
III. 3 - Horaires de travail d’un salarié placé en astreinte
Cas des électrotechniciens
La première semaine où il débute son astreinte, le salarié a son lundi en repos employeur afin de respecter le repos hebdomadaire. Les jours suivants (du mardi au vendredi), il est en journée atypique d’après-midi et il doit impérativement réaliser au minimum 6 heures dans sa journée et finir ses journées à 18heures. Par accord, il commence sa journée le mardi à 11heures afin de garantir les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
La deuxième semaine d’astreinte, la journée de travail du salarié en astreinte est répartie de 7heures à 14heures 30.
Exemple concret d’astreinte :
L M M J V S D L M M J V S D Horaires Repos 11h-18h30 10h30-18h 10h30-18h 10h30-18h
La journée de travail du salarié en astreinte est répartie de 7heures à 14heures 30.
D’un commun accord, il pourra intervenir en astreinte soit le samedi soit le dimanche. En contrepartie, s’il intervient le samedi, son jour de repos hebdomadaire légal sera considéré le dimanche. S’il intervient le dimanche, son jour de repos hebdomadaire légal sera considéré le samedi.
III. 4 - Moyens de communication
Les salariés affectés aux astreintes se voient attribuer un téléphone mobile, si besoin, leur permettant d’être joints pendant toute la période de l’astreinte.
Les salariés d’astreinte doivent être joignables en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.
Seul le « responsable d’équipe », le DOI ou à défaut le poste de garde ont la responsabilité de faire intervenir un salarié en astreinte. Un formulaire « bon d’astreinte » doit être rédigé par la personne qui sollicite l’intervention. Il est validé par le responsable de la personne appelée et transmis au service RH.
III. 5 - Fréquence – Programmation
Chaque responsable établit un planning prévisionnel des astreintes sur une période de 6 mois. Ce planning est nominatif.
Le planning peut être modifié :
Soit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment pour le remplacement d’un salarié absent ou ayant atteint la durée maximale du travail), dans un délai de 1 jour franc ;
Soit en dehors de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois ;
Soit d’un commun accord entre le salarié et son responsable.
IV – CONTREPARTIES AUX ASTREINTES
IV. 1 – Cas général
Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière calculée sur la base d’un taux horaire d’astreinte fixé au jour de la signature de l’accord à 1 € 97 cts (un euro quatre-vingt-dix-sept centimes).
Les heures de programme d’astreinte sur un samedi, un dimanche ou un jour férié sont valorisées au double. Les périodes d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
IV. 2 - Cas particulier des COI / DOI
Les interventions éventuelles des COI/DOI ont un caractère exceptionnel. Il peut être dérogé aux durées minimales visées aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail pour des situations exceptionnelles qui sont des travaux urgents nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. Cette astreinte s’établit par semaine complète.
Elle donne lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière d’un montant forfaitaire fixé au jour de la signature de l’accord à 317,17 € (trois cent dix-sept euros dix-sept centimes).
IV. 3 – Cas particulier de l’astreinte en fin/début d’année pour les électrotechniciens et mécaniciens.
En cas d’astreinte sur la période correspondante à un arrêt technique d’hiver, défini comme l’arrêt et la reprise des postes en production, le salarié perçoit 100€ (cent euros) par week-end et 40€ (quarante euros) par jour ouvrés sur l’ensemble de la période.
V – INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE
V.1 - Modalités d’intervention
Le déplacement sur le site de la société doit être limité et doit être justifié. La personne d’astreinte doit se rendre disponible pour intervenir dans un délai d’une heure maximum.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établit un rapport selon le modèle en place au sein de la société, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
l’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel ;
les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
la description précise de l’intervention ou du travail administratif éventuellement induit par l’appel.
Il est précisé que les salariés amenés à intervenir en astreinte doivent limiter autant que possible le temps d’intervention. A ce titre, il leur appartient de reporter les travaux qui peuvent être effectués le lendemain dans le cadre de leurs horaires normaux de travail.
Un diagnostic peut se faire à distance dans les conditions suivantes :
Le temps de l’appel n’est pas assimilé à du temps de travail, il n’interrompt donc pas les 11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
Le temps passé pour le traitement de l’appel est indemnisé par une prime basée sur l’équivalent d’une demi-heure de travail (de manière pratique l’intervenant saisit ½ heure dans le compte IA) ;
Si le problème technique n’est pas réglé dans un délai de 15 minutes, la personne en astreinte doit se déplacer.
V.2 - Rémunération des temps d’intervention
En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci est rémunéré ou récupéré selon le souhait du salarié.
Les temps de déplacement réalisés dans le cadre d’une intervention pendant une astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.
ils s’imputent sur le calcul des durées maximales visées aux articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L.3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d’intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais professionnels.
Il est rappelé que :
Les heures d’intervention sont comptabilisées dans un compteur spécifique appelé Intervention d’Astreinte (IA) ;
Les heures d’intervention sont majorées le cas échéant suivant les règles en vigueur dans l’entreprise (heures de nuit, de week-end) ;
Dans le cas où l’intervenant n’a pas eu 11 heures de repos consécutifs avant son intervention d’astreinte, il doit pouvoir bénéficier de ce temps de repos minimal de 11 heures après l’intervention. Les heures non travaillées sur sa période de travail normale pour assurer ces 11 heures de repos, sont assimilées à des absences « employeur » justifiées. Une absence « employeur » n’apparait pas en débit dans le compteur débit-crédit ;
Dans le cas où le salarié d’astreinte a bénéficié de 11 heures de coupure avant son intervention d’astreinte, il lui est donné la possibilité de continuer sa journée de travail à la suite de son intervention à hauteur des heures normales prévues (7heures30). Les heures non travaillées sur la période de travail normale sont comptabilisées en débit sur son compteur débit-crédit ;
Le salarié récupère les heures saisies dans le compteur IA. Le compteur IA ne doit pas dépasser 25heures au 31 décembre de chaque année. L’excédent (au-delà de 25heures) est rémunéré.
VI - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
A l’issue du délai légal d’opposition, le présent accord sera déposé en version numérisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
Un exemplaire original est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du PUY EN VELAY. Un exemplaire original est déposé au Conseil de Prud’hommes du PUY EN VELAY.
Cet accord est à disposition du personnel pour lecture.
Fait à Saint-Germain-Laprade,
Le 01 juillet 2026
En 4 exemplaires.
Pour FAREVA La Vallée
Pour les organisations syndicales
Annexe GLOSSAIRE
Pour garantir une bonne compréhension,
Absence employeur « justifiée » : absence rémunérée donnée par l’employeur afin d’éviter un échec à la durée minimale de repos quotidien ou hebdomadaire.
Une telle absence n’apparait pas en débit dans le compteur débit-crédit du salarié.