Accord d'entreprise FAREVA MIRABEL

Accord d'entreprise sur les rémunérations effectives, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

44 accords de la société FAREVA MIRABEL

Le 18/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2024

Entre les soussignés :

L’entreprise FAREVA MIRABEL SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 889 597 951 dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


Ci-après dénommée « la société

 »,

D'une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives


  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représenté par XXX Délégué Syndical, et XXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représenté par XXX, Délégué Syndical et XXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par XXX, Délégué Syndical, et XXX, Déléguée Syndicale Suppléante, dûment mandatés à cet effet.

Ci-après dénommée les "Organisations Syndicales",
D’autre part,

Ensemble dénommées les

"Parties" signataires

Préambule

Plusieurs réunions se sont tenues les 5 mars, 13 mars, 19 mars, 22 mars, 3 avril et 11 avril 2024, conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail relatif à la Négociation Obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de cette négociation, il a été convenu des dispositions présentées ci-dessous entre les parties signataires.

Article 1 – Champ d’application et durée


Le champ d’application du présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société FAREVA MIRABEL titulaires d’un contrat de travail effectif à la date de signature du présent accord.
Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 2 – Mesures salariales


Le présent article fixe la politique salariale qui sera appliquée en 2024.
L’ensemble des mesures du présent article entrera en application au 1er avril 2024.
2.1 - Les salaires effectifs de l’ensemble du personnel hors alternants en vigueur dans l’entreprise au 1er avril 2024 feront l’objet d’une augmentation générale à hauteur d’un montant mensuel brut de 125 (cent-vingt-cinq) Euros, représentant une enveloppe NAO de 3,4%.
2.2 - Les primes indexées sur la NAO seront revalorisées de 3,4% au 1er avril 2024.
2.3 - Le montant de la prime de vacances est porté à 1 300 (mille trois cents) Euros bruts Les modalités, conditions et périodicité de versement de cette prime demeurent inchangées.
2.4- Les parties conviennent de déroger exceptionnellement aux dispositions de l’article 3 « grille de salaire » de l’accord relatif à la classification du personnel non-cadre signé le 19 mai 2022 : la grille de salaire est revalorisée de 1,5% à compter du 1er avril 2024.
2.5 – L’entreprise active deux paliers supplémentaires pour le déclenchement de la prime d’ancienneté à 4 et 5 ans en appliquant le barème de 1% par an selon les modalités existantes, à savoir 4 ans = 4%, 5 ans = 5%. L’accord relatif à la classification du personnel non-cadre signé le 19 mai 2022 est modifié en ce sens.

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée


Les parties ont convenu d’augmenter le niveau d’abondement de l’entreprise en le portant à hauteur de 150% des versements du salarié sans pouvoir dépasser 1 400 (mille quatre cents) Euros par an.
L’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise signé le 30 novembre 2021 est modifié en ce sens.

Article 4 - Autres thèmes relevant de la négociation périodique obligatoire

Les autres thèmes relevant de la négociation périodique obligatoire notamment celui relatif à la durée effective et l’organisation du temps de travail, ne font pas l’objet de mesures particulières d’ajustement.

 Article 5 - Dispositions relatives à l’accord

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « téléaccords » du ministère de travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à RIOM
Le
En 5 exemplaires

Pour la société FAREVA MIRABEL

XXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :






Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par XXX Délégué Syndical, et XXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,






  • La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par XXX, Délégué Syndical et XXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,





  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par XXX, Délégué Syndical, et XXX, Déléguée Syndicale Suppléante, dûment mandatés à cet effet.

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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