Accord d'entreprise FAREVA PAU

PRIME MIRAGE

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 31/12/2022

23 accords de la société FAREVA PAU

Le 31/03/2022















ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME MIRAGE
FAREVA PAU
















Entre les soussignés :
La société

FAREVA PAU dont le siège social se situe avenue du Béarn – CS10040 – 64320 IDRON, S.A.S. à associé unique au capital de 61 705 000 € - immatriculée sur le RCS de Pau sous le numéro 880 859 350.

Représentée par Monsieur Matthieu van DELFT, agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux :
  • Pour

    FO, Monsieur André GARIADOR

  • Pour

    SUD, Monsieur Patrice BONNIN

  • Pour la

    CFTC, Monsieur Jean-Marc MORLAAS

D’autre part,
Préambule

L’objectif de cet accord est de mettre en valeur et de valoriser les métiers du mirage mais aussi de favoriser la fidélisation des collaborateurs affectés au service Mirage.
La Direction de FAREVA Pau, soucieuse de reconnaitre le travail des collaborateurs propose, dans le cadre de cet accord, une revalorisation des conditions salariales du personnel du mirage.








CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Tous les collaborateurs qualifiés (rattaché au service mirage, hors personnel d’encadrement ou de formation) qui effectuent des activités de mirage et ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec l’entreprise, sans distinction de catégories socio-professionnelles, pourront bénéficier des dispositions prévues par le présent accord.

Article 2 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une période de 8 mois à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord

L’accord ne peut être dénoncé que par des parties signataires.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires, copie de l’accord de dénonciation étant alors notifié à la DREETS.
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral duquel cette convention ou cet accord a été conclu, les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes à l’accord,
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et, restera en vigueur jusqu’à l’échéance du présent accord.

Article 4 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire,
Le présent accord sera également déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera :
  • Notifié aux Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise
  • Transmis aux Délégués Syndicaux























CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objectif du Mirage

L’objectif principal du mirage est de contrôler l’ensemble des flacons fabriqués sur le site avant la libération des lots.
Les personnes en charge du mirage doivent être capable de détecter tous les défauts présents sur le produit en contrôlant :
  • L’absence de corps étranger : particules, fibres…
  • L’intégrité du contenant (maintien de la stérilité du produit) : casse, fêlure…
  • Le volume : présence de la dose utile dans le contenant
  • L’apparence du produit : contamination, modification des propriétés du produit
  • L’esthétique du contenant : forme, rayures, propreté…

Article 2 : Conditions initiales d’embauche

Tout opérateur de mirage intégré en contrat intérim / CDD / CDI au sein de l’entreprise FAREVA Pau se verra proposer les conditions minimales d’emploi suivantes :
  • Groupe 2 Niveau B de la Convention Collective des Entreprises du Médicament
  • Salaire de base brut mensuel de : 1 700€ (versé sur 13 mensualités)
  • Passage au Groupe 2 Niveau C au bout de 3 mois avec le salaire de la grille

Article 3 : Versement d’une prime mirage

Une prime mirage d’un montant de 3,50 € brut par jour travaillé au service mirage sera versée aux salariés répondant aux conditions d’éligibilité décrites dans l’article 1 du chapitre préliminaire.

Le jour travaillé s’entend par un poste de travail complet d’activité de mirage (à savoir 8h00 ou 7h15 minutes pour le vendredi).

Article 4 : Modalités de versement de la prime

La prime mirage sera versée au salarié sur son bulletin de salaire du mois suivant la réalisation effective des journées travaillées au Mirage.

Article 5 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la Direction qui étudiera toute suggestion en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

PAGE DE SIGNATURES


Fait à Idron, le 31 mars 2022 en 6 exemplaires,

Pour l’entreprise, Monsieur Matthieu van DELFT, agissant en qualité de Directeur Général,



Pour les Organisations Syndicales :

Pour

FO, Monsieur André GARIADOR






Pour

SUD, Monsieur Patrice BONNIN






Pour la

CFTC, Monsieur Jean Marc MORLAAS




Mise à jour : 2022-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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