Accord d'entreprise FARMEA

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2028

23 accords de la société FARMEA

Le 30/04/2025


Accord sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes



Entre


La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et


L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Madame Y,

D’autre part.



Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, un accord conclu en application de l’article R 2242-2 du Code du travail était en vigueur au sein de l’entreprise pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2025.

Conformément aux dispositions prévues dans cet accord, les parties signataires se sont réunies en amont de la date de fin de l’accord antérieur, afin d’étudier les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.

Dans ce cadre, de premières discussions ont eu lieu en fin d’année 2024 avec les membres de la commission « égalité professionnelle » sur la base des éléments de diagnostic pour l’année 2023.

Les échanges ont ensuite repris en mars 2025, sur la base des éléments de diagnostic à jour des données 2024 et de l’index égalité 2024 afin de s’assurer que les objectifs définis soient les plus pertinents possibles.

Au terme des discussions, le présent accord a été conclu pour une durée de 3 ans, prenant effet au 1er mai 2025.

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs de modernité, d’innovation et d’efficacité dans l’entreprise, la Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale représentative ont décidé de prendre des engagements destinés à maintenir et valoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, à travers le présent accord d’entreprise.

Partageant le fait que l’approche générale de l’accord précédent permettait un suivi pertinent de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Farmea, les parties signataires se sont accordées pour en conserver la structure globale.

Afin d’améliorer encore le suivi du sujet, les parties signataires se sont entendues pour apporter des adaptations à l’accord précédent sur les points suivants :
  • Améliorer la qualité des données utilisées pour le suivi, en allant plus loin dans les analyses mises à disposition ;
  • Revoir la période de tenue de la commission « égalité professionnelle » pour un suivi plus pertinent ;
  • Adopter une vigilance globale dans l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux différents Groupes – Niveaux.
  • Ajout d’un objectif global d’avoir un index égalité femmes/hommes d’au moins 90/100
  • Ajout d’un axe sur travail en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés : nomination d’un référent handicap, mise en place d’un travail commun avec des membres CSE, objectif de taux d’emploi


Article 1 : Détermination des domaines d’action


Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail, et compte-tenu de l’effectif de l’entreprise qui est supérieur à 300 salariés, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant au moins sur 4 des domaines d’action parmi les 9 mentionnés dans cet article du code du travail :

  • Embauche
  • Formation
  • Promotion professionnelle
  • Qualification
  • Classification
  • Conditions de travail
  • Sécurité et santé au travail
  • Rémunération effective
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale

Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif.

Au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, la Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale représentative conviennent à travers le présent accord d’engager sur 3 ans un plan visant à surveiller et réduire les écarts éventuellement constatés entre les femmes et les hommes sur 4 domaines d’actions prioritaires.

Article 2 : Situation

La Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées les 5 septembre 2024, 5 novembre 2024, 4 avril 2025 et 30 avril 2025.

En appui de ces discussions, il a été remis aux parties un rapport de suivi de l’égalité professionnelle femmes / hommes au sein de l’entreprise au titre de l’année 2023 puis 2024.

Au cours des échanges, les thèmes suivants ont été débattus :

  • Rémunération effective :
Intérêt d’un outil de passage en revue des salaires pour permettre de mesurer l’équité des rémunérations selon l’expérience et les compétences entre les femmes et les hommes afin de réduire et d’éliminer les éventuels écarts constatés qui n’auraient pas de justification objective.
Intérêt que ces éléments soient enrichis de données nouvelles : courbes de tendances, salaires moyens, anciennetés moyennes, répartition par groupe-niveau pour certaines populations.

  • Embauche :
Intérêt de connaitre le nombre d’embauches de femmes et d’hommes par types de poste.

  • Promotion professionnelle :
Intérêt de connaitre le pourcentage de femmes et d’hommes promus (changement de niveau), hors changements automatiques prévus dans la convention collective.
Intérêt d’avoir une vigilance particulière dans l’égalité d’accès entre les femmes et les hommes aux différents Groupes – Niveaux.

  • Formation :
Intérêt de mesurer la répartition des actions de formation entre les femmes et les hommes pour veiller à un déploiement équitable de l’investissement formation.
Les parties signataires déclarent qu’il est intéressant, aussi, de dénombrer par ailleurs les bénéficiaires de formations âgés de 55 ans et plus. L’indicateur prendra donc également en compte cette dimension.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu entre les parties de formaliser dans le présent accord les engagements et les actions complémentaires à mettre en œuvre, cela permettant de clôturer cette phase de négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société FARMEA.

Les articles suivants reprennent les actions mises ou à mettre en place et feront l’objet d’un suivi annuel, dans le cadre de la réunion de la Commission égalité professionnelle (au cours du premier trimestre de chaque année, si possible avec communication de l’index égalité F/H) puis lors de la NAO, par l’Organisation Syndicale représentative et la Direction Générale de FARMEA.

Article 3 : Rémunération effective


Objectif de progression :

Mesurer les éventuelles disparités de rémunération entre les femmes et les hommes par des outils permettant de les rendre objectives, le but étant, selon les écarts, une réduction progressive sur les 3 années à venir.
Notre index égalité femmes/hommes fait notamment ressortir une note de 37/40 sur l’indicateur « écarts de rémunération ». Il est fixé l’objectif de faire progresser cette note sur la période de mise en application de l’accord.

Action :

Déployer des outils de revue des salaires effectifs.
Les écarts en matière de rémunération éventuellement identifiés, qui seront non justifiés par des éléments objectifs, feront l’objet d’une instruction et d’un ajustement par la Direction Générale de FARMEA, indépendamment de la révision annuelle des salaires.

Indicateurs :


  • Graphiques sous forme de « nuages de points » présentant le salaire de base d’une part par âge et d’autre part par ancienneté, au regard du salaire moyen / -10% / +10% pour les populations suivantes :

  • Opérateurs et conducteurs de fabrication (groupe 4 inclus),
  • Opérateurs et conducteurs conditionnement (groupe 4 inclus),
  • Magasiniers,
  • Groupes 3 Main d’œuvre indirecte,
  • Techniciens de Maintenance (MEI et MS),
  • Techniciens Analystes (Labo et Dév. Analytique),
  • Chargés de projet développement
  • Groupes 4 (hors salariés rattachés à un autre groupe par ailleurs),
  • Groupes 5 (hors salariés rattachés à un autre groupe par ailleurs),
  • Groupes 6 (hors salariés rattachés à un autre groupe par ailleurs),
  • Groupes 7

Les salariés pris en compte seront les salariés (CDI et CDD) à l’effectif au 31 décembre de l’année.
Les contrats d’alternance (apprentis et contrats de professionnalisation) ne seront pas pris en compte dans la population de référence.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base sera exprimé en équivalent temps plein.

Les parties signataires décident que dans le cas où il n’y aurait pas de mixité femmes / hommes dans une ou plusieurs des catégories listées ci-dessus, les graphiques correspondants seront tout de même fournis de manière à donner une image de la population considérée et des salaires perçus par celle-ci.

Chaque graphique comportera deux courbes tendance (Femmes / Hommes).

Il sera également communiqué sur chaque population :
  • Age moyen Femmes – Hommes – Total
  • Ancienneté moyenne Femmes – Hommes - Total
  • Salaire Moyen Femmes – Hommes – Total

Enfin pour les populations « Fabrication » et « Conditionnement » il sera communiqué les répartitions Femmes et Hommes par Groupe-Niveau

Exemples de graphiques :
  • Moyenne des salaires de base par Groupe et Sexe au 31/12 de l’année

Les salariés pris en compte seront les salariés (CDI et CDD) à l’effectif au 31 décembre de l’année.
Les contrats d’alternance (apprentis et contrats de professionnalisation) ne seront pas pris en compte dans la population de référence.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base sera exprimé en équivalent temps plein.


Article 4 : Formation


Objectif de progression :


Favoriser la mixité dans l’accès aux formations, de manière à permettre aux femmes et aux hommes de suivre de façon équivalente les différentes formations dispensées, en fonction des métiers exercés.


Action :

Mettre en place un indicateur permettant aux partenaires sociaux d’analyser les situations en matière de formation et de donner à la Direction Générale de FARMEA les informations utiles pour engager les actions d’évolutions nécessaires à l’obtention de niveaux de mixité équitables s’ils ne sont pas atteints.

Indicateur :

Répartition par sexe du nombre de personnes ayant suivi au moins 1 formation externe hors formations obligatoires (lesquelles englobent les formations EHS réglementaires et les formations BPF obligatoires), au regard de la répartition du nombre de salariés en CDI présents à l’effectif au 31 décembre.
Les bénéficiaires de formations âgés de 55 ans et plus seront également dénombrés.


Article 5 : Embauche


Objectif de progression :

Il est convenu que lors d’un recrutement externe pour un poste vacant, l’entreprise fera en sorte de veiller à la mixité du « panel » de sélection des candidat(e)s, sous réserve de compétence équivalentes.
En cas de non mixité du panel, l’entreprise devra être en mesure de pouvoir expliquer la situation.
Cette précision étant apportée, l’objectif de progression retenu est le nombre de recrutements de femmes et d’hommes chaque année en fonction des différents postes à pourvoir.

Action :

Mesurer la mixité « femmes / hommes » des recrutements chaque année (CDI, CDD, alternants), et pouvoir expliquer le cas échéant la non mixité par des raisons objectives.
Les parties signataires décident d’effectuer un suivi par âge également : salariés recrutés dans la tranche d’âge 50-54 ans, et salariés recrutés dans la tranche d’âge 55 ans et plus.

Indicateur :

Taux de mixité, dont séniors (âges retenus : les personnes de 50 ans et plus et les personnes de 55 ans et plus), par recrutement effectué.
Un total par type de contrat (CDI, CDD, alternants) sera également calculé.

Article 6 : PROMOTION PROFESSIONNELLE


Objectif de progression :

Les parties signataires conviennent que l’entreprise doit viser d’offrir des possibilités d’évolution professionnelle équivalentes entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, l’entreprise se fixe comme objectif de progression d’avoir un pourcentage équivalent de femmes et d’hommes bénéficiaires d’une évolution professionnelle, mesurée par le changement de niveau dans la convention collective (hors évolutions automatiques prévues par la convention collective).
En complément, il sera apporté une vigilance globale dans l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux différents Groupes – Niveaux.

Action :

Mesurer par catégorie professionnelle et au total le pourcentage de femmes et d’hommes bénéficiaires d’un changement de niveau dans l’année, hors évolutions automatiques prévues par la convention collective.
Mesurer la répartition des Femmes et des Hommes au sein de chaque Groupe – Niveau dans l’entreprise.

Indicateurs :

Taux de femmes et d’hommes en CDI promus dans l’année (en comparaison avec l’effectif CDI au 31 décembre de l’année) par catégorie professionnelle et au total.
Les catégories professionnelles définies sont les suivantes :
  • 1er collège : groupes 1 à 3
  • 2ème collège : groupes 4 à 5
  • 3ème collège : groupes 6 et +

Ventilation en % des hommes et des femmes au sein de chaque Groupe – Niveau (sur la base de l’effectif CDI au 31 décembre de l’année).


Article 7 : objectif complementaire pour l’index egalité femmes - hommes


Les parties signataires se fixent pour objectif d’avoir un index égalité femmes – hommes d’au moins 90/100 (2024 : 82/100).


Article 8 : objectif complementaire en faveur de l’emploi des travailleurs handicapes


La reconduction du présent accord ayant été menée dans le cadre d’une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, les parties signataires définissent les dispositions suivantes concernant l’emploi des travailleurs handicapés :

  • Nomination d’un référent handicap : un référent handicap devra être nommé par l’entreprise en 2025 ; ce référent aura pour première mission d’animer des réunions périodiques avec des représentants CSE et l’employeur pour viser à étudier la mise en œuvre d’actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

  • Objectif d’un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 8% à horizon 2027

Article 9 : Suivi de la situation égalité femmes hommes dans l’entreprise


Les parties signataires s’engagent à réunir la Commission égalité professionnelle au moins une fois par année civile au cours du 1er trimestre pour faire un point sur les indicateurs relatifs aux différents domaines d’actions listées dans le présent accord.

Dans la mesure du possible, cette commission se fera également sur la base de l’index égalité femmes – hommes calculé pour l’année précédente.

Si au regard de l’analyse, des inégalités non justifiées par des éléments objectifs sont identifiées, un plan d'actions fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera mis en œuvre par la Direction Générale de FARMEA.


Article 10 : Durée et Négociation


L’accord est conclu pour une durée de 3 ans, prenant effet au 1er mai 2025.
Son terme est fixé au 30 avril 2028.

Six mois avant l’échéance du terme de l’accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.


Article 11 : Révision de l’Accord


Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

La Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’ils modifieront.

Article 12 : Dépôt et Publicité


Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical.

Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers.
Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance.

Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).


Fait à Angers, le 30 avril 2025.




Pour la Société FARMEAX

Pour la CFDTY

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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