Accord d'entreprise FARMOR

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 14/05/2020
Fin : 31/08/2020

11 accords de la société FARMOR

Le 13/05/2020


ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME

EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée
par l’ordonnance n° 2020-385 du 01 avril 2020

Société FARMOR Etablissement Guingamp




Entre


La société FARMOR, Etablissement de Guingamp, S.A.S. dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bellevue – BP 70429 – Saint-Agathon – 22204 GUINGAMP Cedex, inscrite au site des Côtes d’Armor de l’URSSAF de Bretagne sous le n°537000000510739001, représentée par //



Ci-après dénommée "

L’entreprise ou la Société"



et



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

- La C.F.D.T , représentée par // , Délégué Syndical.



PREAMBULE

Considérant les dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019, de l’instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020, et de l’ordonnance n° 2020-385 du 01 avril 2020 ouvrant également la possibilité pour chaque entreprise de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en tenant compte des conditions de travail liées à l'épidémie de COVID-19,

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales,

Considérant que la Société FARMOR établissement de Guingamp, en tant qu’entreprise de première nécessité a également souhaité récompenser les salariés mobilisés au service de cette mission, pendant cette période, et plus particulièrement pendant la période de confinement total, par le versement d’un complément de prime,

Considérant que par courrier daté du 20 Avril 2020, la Direction du Groupe LDC proposait le versement d’une prime tenant compte des conditions de travail spécifiques et différenciées pendant la période du 16 mars au 10 mai, à savoir d’un montant maximum de // pour chaque salarié mobilisé sur site, à temps complet et sans absence sur cette période (Le montant de // ayant été proposé par référence théorique à 45 jours de travail à // par jour) et pour les télétravailleurs d’un montant maximum de // (Le montant de // ayant été proposé par référence théorique à 37 jours à // par jour),

Considérant ainsi la volonté des parties de mettre en œuvre une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont le montant serait majoré en fonction des conditions de travail liées au COVID-19 sur la période du 16 Mars au 10 Mai 2020,

Considérant que conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont souhaité rappeler que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;


dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :

ARTICLE I – DETERMINATION DU MONTANT GLOBAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Pour établir le montant global la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les parties ont souhaité déterminer :
  • Un premier niveau de prime, dit « socle », calculée en fonction de la quotité de temps de travail contractuel la durée de présence effective du salarié au cours des douze mois qui précédent la date de versement,
  • Puis un second de niveau de prime, dit « de mobilisation COVID-19 », sous la forme d’un complément de prime, dont le montant est déterminé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19.

Le montant global de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera ainsi obtenu par l’addition du montant de la prime dite « socle » et du montant du complément de prime dite « de mobilisation COVID-19 ».

Les parties rappellent que cette prime unique sera attribuée en un seul et même versement dans les conditions prévues aux articles II et III du présent accord.

ARTICLE II – DETERMINATION DE LA PRIME « SOCLE »


Article II.1 - Montant de la prime « socle »

Les parties sont ainsi convenues que la prime « socle » sera d’un montant maximum de

// pour un salarié à temps complet, qui a été effectivement présent au cours des douze derniers mois précédent la date de versement, et qui est toujours lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue à l’article IV du présent accord.


La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement ainsi que du statut détenu par l’intéressé.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant son versement, la prime « Socle » ne bénéficera d’aucune exonération et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article I.2 - Modulation du montant de la prime « socle » selon les bénéficiaires

Le montant de la prime « socle », pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction des deux critères cumulatifs, à savoir :

1/ La quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuelles)

ET

2/ la durée de présence effective du salarié au cours des douze mois qui

précédent la date de versement.


Pour le calcul

du premier critère et la détermination de la quotité de temps de travail contractuel, il est précisé que la base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime « socle » sera ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.


Il est par ailleurs précisé que :
  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime,
  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l’année,
  • Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers l’établissement, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime « socle » et la détermination des plafonds susmentionnés.

Pour le calcul

du second critère et la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective, les heures d’absence correspondantes uniquement :

  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés résultant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade (congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail),
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.


ARTICLE III – DETERMINATION DU COMPLEMENT DE PRIME – PRIME DE MOBILISATION


Article III.1 - Montant du complément de prime

Les parties ont convenues que ce complément de prime sera d’un montant maximum de // pour un salarié ayant travaillé à temps complet en entreprise, du Lundi au Samedi, et sur l’horaire pour lequel il était attendu travaillé à son poste de travail, au cours la période du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 45 jours au maximum).

Pour les télétravailleurs, le maximum de ce complément de prime sera de // en application des dispositions du présent accord.

Pour bénéficier de ce complément de prime, les salariés concernés devront :
  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent avenant,
  • avoir perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Article III.2 - Modulation du montant du complément de prime selon les bénéficiaires

Le montant de ce complément de prime, encore appelée par l’entreprise « Prime de mobilisation COVID-19 », sera modulé en fonction d’un critère unique à savoir :


Les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19



Les parties entendent valoriser les jours de travail pendant lesquels les salariés ont été mobilisés et confrontés aux conditions de travail exceptionelles liées au COVID-19, en distinguant toutefois les journées de télétravail des journées travaillées en présentiel sur site.

L’ensemble des heures, journées, et périodes d’absence de l’entreprise ou de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature, viendront par conséquent impacter proportionnellement le montant de cette prime de mobilisation.

Afin de tenir compte de ces périodes d’absences et ainsi déterminer le montant global de ce complément de prime pour chaque salarié, les parties ont souhaité mettre en œuvre un calcul théorique de référence se basant sur le nombre maximum d’heures attendues travaillées dans les conditions liées au COVID-19 sur la période du 16 Mars au 10 Mai 2020. Une base horaire théorique de référence a été déterminée et fixée à 315 heures maximum (à savoir 45 jours x 7 heures) sur la période considérée.

Il est précisé que les heures de délégation et de formation seront pleinement prises en compte pour le calcul de ce complément de prime.

La base horaire minimale de travail permettant le déclenchement d’un droit à acquisition du complément de prime est fixée à 35 heures sur cette même période.

Pour un salarié ayant travaillé en télétravail pendant toute la période de référence, à temps complet et sans absence, le montant maximum du complément de prime sera de //

Pour les salariés ayant travaillé à temps partiel, le potentiel de complément prime sur la période considérée sera réduit à due proportion de leur durée contractuelle de travail, sans tenir compte de la répartition de leur durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, afin qu’ils ne soient pas doublement pénalisés.

Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année seront réputés accomplir, pour la détermination du montant de la prime, une durée journalière de travail à temps complet correspondante :
  • à 7 heures par jour au maximum lorque le travail s’effectue en présentiel,
  • à 3.5 heures par jour au maximum lorsque le travail s’effectue en télétravail.


ARTICLE IV – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 05 juin 2020 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de Mai 2020.


ARTICLE V – RAPPEL DES EXONERATIONS EN VIGUEUR

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.


ARTICLE VI – DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le lendemain de signature et fin le 31 août 2020. Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.



ARTICLE VI – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 13 mai 2020.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP.


ARTICLE VII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions du préambule et des articles II.1, III.1, III.2 concernant les montants ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.




Fait à Saint-AgathonLe 13/05/2020

En 6 exemplaires




Pour l’Entreprise FARMOR // Délégué syndical C.F.D.T //

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