Accord d'entreprise FARMOR

Un Accord d'établissement en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 23/05/2022
Fin : 22/05/2025

24 accords de la société FARMOR

Le 23/05/2022



ACCORD D’ETABLISSEMENT EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
(Article L 4162-1 et suivants du code du travail)
Société FARMOR Etablissement de Quimper



ENTRE

La société FARMOR, établissement de Quimper, S.A.S. située au 450 Route de Rosporden, Le Grand Guélen, 29000 Quimper,


Ci-après désignée par « L’entreprise »

D’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :
- La C.F.D.T.,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

  • Préambule

Par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)

L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, coordinateur sécurité, infirmière et RH), les représentants du personnel et les salariés, est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.

Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. 


[…] »

Ainsi, un diagnostic a été réalisé afin de vérifier si l’une des conditions de seuil fixée à l’article D. 4162-1 du code du travail était atteinte, à savoir :

  • Soit 25 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité ;
  • Soit un taux de sinistralité supérieur à 0,25.

Constatant que plus de 25 % de l’effectif est soumis à au moins un critère de pénibilité, les parties sont convenues d’un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la pénibilité, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail.

La Direction a convoqué les partenaires sociaux à une réunion préparatoire à la négociation qui s’est tenue le 16 mai 2022 et au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été rédigé et signé. 

Conformément au calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées lors d’une réunion de négociation le 23 mai 2022.

  • Ceci exposé il est convenu ce qui suit :

  • Article I – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail.

Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.

L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.

  • Article II - La Phase d’évaluation des facteurs de pénibilité – diagnostic

  • Définition et seuils des facteurs de risques professionnels : Méthodologie et diagnostic
Il est rappelé que les facteurs de risques professionnels, tels que mentionnés à l’article D. 4161-1 du code du travail, sont les suivants :

Au titre des contraintes physiques marquées :

  • Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
  • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.

Au titre de l'environnement physique agressif :

  • Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
  • Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
  • Les températures extrêmes ;
  • Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

Au titre de certains rythmes de travail :

  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
  • Le travail en équipes successives alternantes ;
  • Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.
Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants :
  • Travail de nuit ;
  • Travail en équipes successives alternantes ;
  • Travail répétitif ;
  • Bruit ;
  • Travail en milieu hyperbare ;
  • Températures extrêmes.
Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2). Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2.
Toutefois, en application de l’article D. 4162-2 du Code du travail, ce diagnostic doit également porter sur les quatre autres facteurs de pénibilité (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) pour lesquels le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 n’a fixé aucun seuil d’exposition.
Par conséquent, les parties sont convenues d’établir le diagnostic de ces quatre autres facteurs sur la base des seuils antérieurement en vigueur.
L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard

des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning…).


Conformément à la loi, il sera tenu de prendre compte des

mesures de protection collectives et individuelles.

Si le salarié est polyvalent,

l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.


Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.

Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte

en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :

  • les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/aux postes de travail, etc.)
  • la proportion des salariés exposés au-delà des seuils.
Ce dernier a donc été présenté en Comité social et économique

le 28 mars 2022 et sera actualisé en tant que de besoin.


Cette phase d’évaluation et de diagnostic s’est achevée le 31 décembre 2020 (nous nous sommes appuyés sur le dernier diagnostic qui a été fait pour la pénibilité en fin d’année dernière).
B. Résultats du diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques

La première partie du diagnostic (annexée au présent accord), détermine les critères de seuil applicables aux facteurs de pénibilité, ce qui nous permet en deuxième partie d’établir une cartographie de la pénibilité.

Le diagnostic réalisé par l’entreprise a abouti aux résultats suivants :




En partant des résultats du diagnostic, les parties conviennent de définir, en priorité, des mesures visant à réduire l’exposition aux facteurs suivants :

Article III – Le Choix des thèmes développés

  • En lien avec les risques liés à la pénibilité, les décrets d’application de la loi (article D. 4162-3 du Code du travail) précisent que les mesures de préventions permettant d’élaborer

    l’accord doivent comporter au-moins deux des thèmes suivants :


  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 ;
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1.
Le choix a été fait par les parties de travailler spécifiquement sur :

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.

Par ailleurs, les actions menées au travers de la réduction des AT et MP concourent directement à réduire la pénibilité.

Il est également demandé par les textes d’aborder au-moins deux des thèmes suivants :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
  • Le développement des compétences et des qualifications ;
  • L’aménagement des fins de carrière ;
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont convenu de travailler plus spécifiquement sur :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;

  • Le développement des compétences et des qualifications ;

  • L’aménagement des fins de carrière.

Article IV – Les mesures visant à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Thème visé

Actions / Mesures de prévention

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi

L’adaptation et l’aménagement du poste de travail


- Définition de poste(s) prioritaire(s) à travailler en début d’année en CSSCTe avec engagement de 1 groupe de travail/an sur l’aménagement de ces postes et suivi à chaque CSSCTe.

- Sensibiliser en communiquant sur le port des EPI et plus largement sur la sécurité et santé au travail (les règles d’or, flash sécurité, mise à jour quotidienne du nombre de jour sans accident …) lors des points hebdo, présence terrain.

- Entretien de ré-accueil pour salarié suite arrêt maladie supérieur à 1 mois.

- Entretien de ré-accueil pour salarié suite AT/MP.


- Au minimum 2 analyses/an.

- 100% des rappels du port des EPI obligatoires dans toutes les zones de production qui le nécessitent.

- Flash hebdo

- 100% proposition des entretiens de ré-accueil suite arrêt maladie supérieurs à 1 mois.

- 100% des entretiens de ré-accueil suite arrêt AT/MP.

La réduction des expositions aux 10 facteurs de risques professionnels



- Mettre à disposition du personnel des EPI adaptés après avoir étudié les mesures collectives.

- Suivi et mise à jour des indicateurs AT : analyse et plan d’action.

- Suivi et mise à jour des indicateurs presque accident de travail : analyse, plan d’action.

- Suivi et mise à jour des indicateurs des MP : analyse et plan d’action.

- Promouvoir la santé / sécurité de façon collective.

- Analyse et évaluation de poste avec les services de santé au travail, en cas de besoin.

- Réduire de 30% la moyenne des AT / MP depuis 3 ans.


- 100% des demandes analysées.



- 100% des AT analysés.


- 100% des presque accidents analysés.



- 100% des MP analysées.


- Au minimum 1 action de sensibilisation/an.

- Nombre de collaboration suite à un besoin : 100% des besoins analysés.


- Nombre d’AT et MP.

L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

- Développement des VST par ateliers.

- Organiser des séances d’échauffement musculaire au démarrage des équipes.

- Suivi et mise à jour du taux d’absentéisme.

- Aménager la salle de pause pour créer un climat accueillant et permettre la cohésion et les échanges.

- L’établissement s’engage à revoir la procédure d’accueil.



- 6 VST / an et par encadrant.

- Séances d’échauffement musculaire de 3 minutes avant chaque prise de service.

- <= 8 %


- 1 aménagement d’espace de repos d’ici 3 ans.


- 1 procédure clairement définie.

L’aménagement des fins de carrière

- Proposer un entretien de fin de carrière (à partir de 57 ans).

- Etudier les demandes de passage à temps partiel.

- Organiser des réunions collectives d’information retraite à destination des salariés âgés de 55 ans et plus.


- 100% des entretiens réalisés.


- 100% des demandes étudiées.


- Au minimum 1 réunion d’information / an.

Le développement des compétences et des qualifications

- Développer les formations métiers pour augmenter les compétences et les polyvalences.

- Formations en lien avec la prévention des risques (la sécurité au quotidien).

- Formation en lien avec la prévention des risques (PRAP et/ou SST).

- Communiquer régulièrement l’ensemble des postes disponibles au sein de l’établissement et du Groupe auquel il appartient.


- 100% des demandes de formation spécifiques étudiées.


- 100% de l’effectif formé sur 3 ans.


- Au minimum 2 actions de formation / an.

- Communication mensuelle sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet : 100% des com’ réalisées.

  • Article V - Compte professionnel de prévention (C2P)

Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière.
  • Les salariés exposés voient leur compte crédité de :
  • -4 points par année civile en cas d’exposition à un seul facteur de risque professionnel,
  • -8 points par année civile en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques professionnels.
  • Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur.
  • Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite.
  • Les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de :
  • - Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques,
  • - Réduire son temps de travail et de financer un complément de rémunération et des cotisations sociales,
  • - Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse.

Article VI – Modalité de suivi

Une fois par an lors au cours du premier semestre, la Direction présentera les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés présents dans l’accord au Comité Social et Economique d’Etablissement Quimper de la société.
  • Article VII – Durée de l’accord - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 23 mai 2022.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

  • Article VIII – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 23 mai 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  • Fait en 03 exemplaires originauxA Quimper, le 23 mai 2022

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.

Pour la société Farmor Quimper

Annexes
  • Annexe 1 : Politique Santé-Sécurité Groupe 2019-2023




2.

Annexe 2 : seuils applicables aux facteurs de risques professionnels



Article D4161-2

> Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1> Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :





2° Au titre de l'environnement physique agressif :


















3° Au titre de certains rythmes de travail :


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