Accord d'entreprise FARMOR

ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE FARMOR POUR L'ETABLISSEMENT DE GUINGAMP

Application de l'accord
Début : 26/04/2019
Fin : 25/04/2023

11 accords de la société FARMOR

Le 26/04/2019


ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE FARMOR POUR L’ETABLISSEMENT DE GUINGAMP

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail


  • Entre

La société:FARMOR établissement de GUINGAMP

Située ZI Bellevue BP 70429 22204 GUINGAMP cedex, inscrite à l’URSSAF Bretagne de Rennes sous le numéro de Siret 433 122 645 000 16 (numéro interne 537 000 000 5107 39001).

Représentée par:
Agissant en qualité de:Directeur de site.

Ci-après dénommée "

l'entreprise"

et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :

- La C.F.D.T., représentée par , Déléguée Syndicale.

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

  • Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société FARMOR établissement de Guingamp est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société FARMOR établissement de Guingamp, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoire en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.


  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.


  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;



Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année à partir du mois de mars, avec un objectif d’application des mesures négociées au 1er mai de chaque année.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord.

Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2021, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans au cours du premier semestre du dernier exercice couvert par un accord d’intéressement.

  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur

l’égalité professionnelle est portée à 3 années.


La périodicité de la négociation obligatoire

sur la qualité de vie au travail est portée à 3 années.


Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la dernière ouverture à savoir en avril 2019.

Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 3 ans au mois d’avril.


  • Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la GPEC est portée à 4 années.

Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir en avril 2020.

Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 4 ans au mois d’avril.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème, sachant que le nombre pourra être adapté si nécessaire :

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Date
Lieu
Date
Lieu
Date
Lieu
1ère réunion :
-Jeudi 28 mars 2019
2ème réunion :
lundi 15 avril 2019
3ème réunion :
vendredi 26 avril 2019

Salle de réunion Farmor Guingamp (à préciser)
1ère réunion :
Mardi 23 avril 2019
2ème réunion :
Vendredi 26 avril 2019

3ème réunion :
Mardi 14 mai 2019


Salle de réunion Farmor Guingamp (à préciser)
1ère réunion :

AVRIL 2020

2ème réunion :
A définir
3ème réunion :
A définir

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mis à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.



Article VII – Révision

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.



Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 26/04/2019.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.

Il est applicable à compter d’avril 2019.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Saint Brieuc (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Guingamp.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article IX – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


  • Fait en 5 exemplaires originauxGuingamp le 26/04/2019.



  • Pour l’EntrepriseM

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Directeur de site




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