Accord d'entreprise FARMOR

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FARMOR

Le 28/06/2019



Société FARMOR

Accord de substitution - Etablissement de QUIMPER


Entre les parties :


La société FARMOR, établissement de Quimper, S.A.S. située au 450 Route de Rosporden, Le Grand Guélen, 29000 Quimper,


D’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :
- La C.F.D.T.

D’autre part,


Il est préalablement rappelé ce qui suit :


La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Quimper ont menées des négociations de substitution.

En effet le 4 avril 2018 la société DOUX a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Rennes.

Des offres de reprises ont été déposées et à ce titre la société L.D.C. a déposé le 7 mai 2018 une offre visant certains actifs du Groupe DOUX.

C’est dans ce cadre que par un jugement en date du 18 mai 2018 le tribunal de commerce de Rennes arrêtait le plan de cession du Groupe DOUX et que l’établissement de Quimper était repris par la société FARMOR emportant la reprise sans conditions de 166 salariés et la reprise sous conditions de 18 salariés du siège social de Châteaulin et de 13 salariés « le Paletier » affectés à Châteaulin.

L’établissement de Quimper a conservé son autonomie juridique.

Concernant les conventions et accords d’entreprises et/ou d’établissement en vigueur au sein de la société DOUX établissement de QUIMPER, l’opération a entrainé l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. :

Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261- 14 du Code du travail, le statut collectif de la société DOUX applicable au sein de l’établissement de Quimper résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement a été « mis en cause » à la date de l’opération. Ceux - ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi (ou de celui-ci plus long prévu par l’accord) auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, soit le 22 août 2019.

C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du code du travail visant au maintien et à l’adaptation des dispositions précédentes au sein de l’établissement de Quimper.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’établissement de Quimper de la société DOUX qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société FARMOR.

Toutefois, il est précisé que la convention collective préalablement applicable au sein de l'établissement préalablement à l'intégration au sein de la société FARMOR est identique à celle appliquée au sein de ladite Société, et qu’ainsi ce point demeure inchangé. Ainsi la convention collective applicable est la

« Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles » (IDCC 1938).

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L. 2261-11 du Code du travail pour l'ensemble des accords d'entreprise existants précédemment.
Les dispositions de l'accord se substitueront intégralement à celles des accords dénoncés le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Ainsi les négociations ont été ouvertes le 18 décembre 2018 et un procès-verbal a été dressé à l’issue de cette première négociation.

Ensuite des réunions de négociation se sont tenues les :

> le 11 mars 2019
> le 25 mars 2019
> le 8 avril 2019
> le 29 avril 2019


Ceci expose, il a été décidé ce qui suit :



Article 1 – Jours d’ancienneté


Il est convenu qu’à compter du 1er juillet 2019, il sera fait application des dispositions suivantes en matière de jour d’ancienneté :

15 ans = 1 jour
20 ans = 3 jours
25 ans = 4 jours

Ces dispositions sont applicables dès lors que la date anniversaire génératrice du droit intervienne après le 1er juillet 2019. Les jours d’ancienneté déjà acquis au 30 juin 2019 sont maintenus.

Il s’agit de jours considérés comme ouvrés et s’ajoutent au compteur de congé acquis.

Si le jour anniversaire du congé se situe avant le 1e juin, le droit est ouvert au 1er juin de l’année N, sinon au 1er juin de l’année N+1.





Article 5 – Jours pour évènement familiaux


A compter des évènements se produisant à partir du 1er juillet 2019, il sera fait des applications suivantes :

Congés à prendre au moment de l’évènement :

Mariage

Salarié
4 jours, 1 semaine après 1 an d’ancienneté
Enfant
1 jour

PACS du salarié*

Salarié
4 jours

Naissance ou adoption

Enfant
3 jours

Décès

Enfant
5 jours

Conjoint, partenaire PACS ou concubin
3 jours

Père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère
3 jours

Grands-parents, beau-frère, belle-sœur
1 jour après 1 an d’ancienneté

* Les parties conviennent que le salarié ne bénéficiera pas des jours « PACS » et jours « Mariage », si les deux évènements se cumulent sur une période de 2 ans ou moins.

Précisions :

  • Il s’agit de jours ouvrables.
  • Enfant : Un lien de parenté direct doit exister : preuve par livret de famille ou fiche d’état civil, ou encore jugement.
  • Par beau-père il faut entendre le père du conjoint du salarié.
  • Par belle Mère il faut entendre la mère du conjoint du salarié.
  • Beau-frère : Il faut entendre, mari de la sœur du salarié /frère de la conjointe du salarié (le congé ne concerne pas le mari de la sœur du conjoint du salarié).

  • Belle-sœur : Il faut entendre la femme du frère du salarié / Sœur de la conjointe du salarié (Le congé ne concerne pas la conjointe du frère de la conjointe du salarié).

  • Grands-parents : grand-père/mère du salarié (pas de congé s'il s'agit d'un grand parent du conjoint/pacsé/concubin).


Précision apportée :

La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, auront droit à autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant. Les personnes seules, chefs de famille, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.

En ce qui concerne le congé pour enfant hospitalisé, il est précisé, conformément à la CCN, que cette journée est octroyée sous réserve que le conjoint soit également salarié. Par ailleurs il s’agit d’une seule journée par enfant, même en cas d’hospitalisation multiple. Un justificatif doit être transmis.

Article 8 – Frais de repas

Pour les salariés travaillant au moins 4 heures entre 21h et 6h, un panier est maintenu. Montant = 1,5 fois le taux horaire du minima du coefficient 120 de la CCN.

Les frais ne sont pas soumis à cotisations dans la limite du montant fixé par l'Urssaf. Le solde dépassant cette limite est soumis à cotisations.


Article 12 - mutuelle - prévoyance


A la reprise de l'entreprise Doux Quimper, les garanties précédentes ont été maintenues.Au 1er juillet 2019 il sera fait application des dispositifs du groupe LDC en matière de prévoyance et  mutuelle, dispositifs appliqués au sein de l'entreprise Farmor.

Chaque salarié sera informé dans le cadre de réunions collectives, des nouvelles garanties et conditions tarifaires. A cette issue, chacun déterminera son choix d’option pour la mutuelle au plus tard pour le 25 août 2019. L’établissement s’engage à maintenir, sous forme d’une prime différentielle mensuelle, la différence éventuelle restant à charge du salarié par rapport à la situation précédente, pendant une année, soit jusqu’au 30 juin 2020.

L’entreprise s’engage à prendre en charge une partie du différentiel à hauteur de :
- jusqu’au 30 juin 2021, 65% sur la base du socle 2,
- jusqu’au 30 juin 2022, 35% sur la base du socle 2.

La part employeur est fixée à 18.50€.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont réparties à parts égales entre le salarié et l’entreprise, soit un taux global de 1.25% pour les salariés relevant de la catégorie « Ouvriers et Employés ». Les cotisations s’élèvent à 1.24% de la tranche A et 1.86% de la tranche B pour les salariés relevant de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise ».

Pour les salariés relevant de la catégorie « Cadres », les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 2.27% de la tranche A et 2.88% de la tranche B dont une prise en charge par l’entreprise à 1.5% de la tranche A et 1.44% de la tranche B.

Ces taux s’appliquent à la date de signature du présent accord.


Article 13 – Participation et intéressement


L’établissement de Quimper bénéficie de l’accord participation pôle volaille en date du 29 août 2018.

Les parties conviennent d’élargir l’accord d’intéressement des sociétés du pôle SBV, signé par l’ensemble des entreprises du pôle SBV en juin 2018, à l’établissement de Quimper. Un avenant sera proposé à la signature de l’ensemble des entreprises du pôle SBV.


Article 14 – Accord sur le temps de travail


Les points suivants ont été traités dans le cadre de l’accord de l’aménagement du temps de travail.

  • Modulation du temps de travail
  • Heures supplémentaires
  • Pauses
  • Journée de solidarité
  • Forfait jours et forfait heures
  • Astreinte
Les parties s’engagent à négocier l’accord du temps de travail pour une date d’application au 1 juillet 2019.

Article 15 – Accord égalité professionnelle H/F

Les éléments relatifs à ce sujet sont traités dans le cadre d’un accord spécifique ;


Article 16 – Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

Les éléments relatifs à ce sujet sont traités dans le cadre d’un accord spécifique ;


Article 17– Divers

A compter du 1er juillet 2019, il ne sera plus fait application des dispositions suivantes :

  • Disposition en matière de versement complémentaire d’allocations parentales en cas de congé parental telles qu’issue d’un accord collectif.

  • Dispositions afférentes au maintien temporaire de la rémunération pendant la procédure de licenciement pour inaptitude telles qu’issue du Procès-verbal de désaccord en date du 2009.
Les parties actent le fait que les dispositions en matière de maintien des cotisations à l’assurance retraite à hauteur d’un temps complet en cas de prise de temps partiel en fin de carrière telles que prévues à l’accord UES pénibilité en date du 15 janvier 2015 ne s’appliquent plus puisque ledit accord est arrivé à échéance.

Il est précisé que pour tous les autres sujets non traités dans cet accord, il est fait application de la convention collective. C’est notamment le cas du calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ à la retraite, des majorations des dimanches et jours fériés, ainsi que pour les absences pour enfant malade.


Article 18 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement de Farmor Quimper, ainsi qu’aux salariés rattachés de l’atelier déporté « Le Paletier » au jour de signature du présent accord.


Article 19 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins avant la fin de chaque période de référence semestrielle.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.


Article 20 – Publicité de dépôt


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.


Article 21 – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles suivants ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail :
- Article 2 : PRIME ANCIENNETE,
- Article 3 : PRIME ANNUELLE,
- Article 4 : PRIME DE FROID,
- Article 6 : PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE,
- Article 7 : PRIME DE TRANSPORT,
- Article 9 : MEDAILLES DU TRAVAIL,
- Article 10 : PRIME DIMANCHE,
- Article 11 : ASTREINTE.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Quimper, le 28 juin 2019, en quatre exemplaires

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,Pour la Direction,

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