SAS dont le siège social est situé Avenue Jean De Lattre De Tassigny - 62140 MARCONNE Immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 616 220 034 000 55 Représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part
ET :
- L'Organisation Syndicale représentative CFDT
Représentée dans l'entreprise par Monsieur XXX XXX agissant en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "Style1;1;Style2;2;Style3;3" Article 1 – Objet PAGEREF _Toc153210785 \h 4 Article 2 - Bénéficiaires et conditions d’adhésion PAGEREF _Toc153210786 \h 4 Article 3 – Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc153210787 \h 4 Article 4 – Période d’alimentation du CET PAGEREF _Toc153210788 \h 5 Article 5 – Cadre d’utilisation du CET PAGEREF _Toc153210789 \h 5 Article 6 – Indemnisation des droits à congés épargnés. PAGEREF _Toc153210790 \h 6 Article 6.1 : Départ en retraite PAGEREF _Toc153210791 \h 6 Article 6.2 : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc153210792 \h 7 Article 6.3 : En cas de décès du salarié PAGEREF _Toc153210793 \h 7 Article 6.4 : Renonciation aux congés épargnés PAGEREF _Toc153210794 \h 7 Article 6.5 : Transfert des droits à congés épargnés PAGEREF _Toc153210795 \h 8 Article 7 – Gestion des droits à congés épargnés PAGEREF _Toc153210796 \h 8 Article 8 – Garantie des droits PAGEREF _Toc153210797 \h 8 Article 9 – Durée / Révision Dénonciation PAGEREF _Toc153210798 \h 8 Article 10 – Publicité PAGEREF _Toc153210799 \h 8
Article 1 – Objet Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent. Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Bénéficiaires et conditions d’adhésion Tous les salariés de l’entreprise Fauconnier titulaires d’un contrat à durée indéterminée avec une ancienneté minimum de 1 an peuvent solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps. Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 – Alimentation du compte épargne temps L’alimentation du CET n’est pas obligatoire. Son alimentation est à l’initiative du salarié. Chaque détenteur d’un CET pourra l’alimenter avec des congés payés, des RTT ou des heures supplémentaires Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
des jours de congés conventionnels.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine. Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 10 jours par année civile. En ce qui concerne les heures supplémentaires, le salarié devra placer par tranche de 7 heures, des heures supplémentaires disponibles dans le compteur « heures de récupération » du système de la gestion des temps.
Par exemple, si le salarié veut mettre 8 heures sur son CET, seulement 7 heures seront prises en compte pour alimenter son CET. La huitième heure sera laissée sur son compteur « heures de récupération » dans le système de la gestion des temps
On définit donc que 7 heures supplémentaires disponibles dans le compteur « heures de récupération » du système de la gestion des temps correspondent à une journée de CP au titre du CET.
Article 4 – Période d’alimentation du CET La demande d’alimentation devra être effectuée via le document type auprès du chef de service qui transmettra au service du personnel entre le
1er décembre et le 31 décembre de l’année en cours.
Par exemple : Nous sommes le 1er décembre 2024, Mr Martin souhaite alimenter son CET. Il devra effectuer sa demande via le document type auprès du chef de service qui transmettra au service du personnel entre le 1er décembre 2024 et le 31 décembre 2024. Afin de rappeler aux salariés la période d’alimentation, le service du personnel affichera une note sur les panneaux d’affichage un mois avant le début de la période.
Article 5 – Cadre d’utilisation du CET
Les salariés peuvent utiliser leur CET à tout moment. Le déblocage en dehors du don de jours de repos devra se faire par tranche de 5 jours.
Les droits capitalisés au titre du CET peuvent être utilisés sous forme de temps afin d’indemniser :
Des congés pour convenance personnelle ou de congés sans solde.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle à condition que les compteurs CP et RTT soient à zéro et que le compteur du CET du salarié contient assez de nombre de jours pour alimenter le congé pour convenance personnelle par pack de 5 jours.
Un congé pour la création ou reprise d’entreprise
Un congé sabbatique
Un congé parental d’éducation
Un congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise de départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.
Un don de jours de repos à un collègue en difficulté familiale (situation de proche aidant ou de parent d’enfant malade)
les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans 1 mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 6 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’organisation de l’entreprise, le salarié optant pour prendre un congé excédant plus de 10 jours devra solliciter son employeur par lettre recommandée avec accusé réception six mois à l’avance. L’employeur devra répondre dans le mois qui suit. A défaut, d’absence de réponse de l’employeur, la demande sera considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus doit être motivée.
Article 6 – Indemnisation des droits à congés épargnés. Article 6.1 : Départ en retraite Le salarié, qui part en retraite, ayant un CET avec des jours restants percevra une indemnité versée par l’entreprise afin de solder son CET. L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu au moment de son départ en retraite. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de son départ en retraite. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois après le mois de son départ en retraite. Article 6.2 : Rupture du contrat de travail Lors d’une rupture d’un contrat de travail, l’entreprise versera au salarié une indemnité qui correspondra au solde de son CET. L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la date de sa rupture de contrat de travail. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de sa rupture de travail. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois suivant la notification de cessation définitive du contrat de travail. Article 6.3 : En cas de décès du salarié En cas de décès du salarié, l’entreprise versera à la personne désignée par le salarié lors de l’ouverture du CET une indemnité qui correspondra à son solde de son CET. L’indemnité versée au bénéficiaire lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié décédé au moment de la date de son décès. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de son décès. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois après la date du décès du salarié. Article 6.4 : Renonciation aux congés épargnés Les droits capitalisés au titre du CET doivent impérativement être pris et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation. Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés épargnés dans le compte épargne temps et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, dès lors qu’il est titulaire d’un compte épargne temps depuis au moins 5 ans. Le paiement ne pourra se faire que par tranche de 5 jours épargnés et sur les jours capitalisés dans le compte épargne temps depuis au moins 5 ans. L’indemnité versée au bénéficiaire lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de la date de la demande. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de la demande. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai de trois mois après la date d’acception de la demande. Article 6.5 : Transfert des droits à congés épargnés Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert à une autre Société du Groupe. Il en est de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la Société dès lors que les engagements de l’entreprise en regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire, les droits sont liquidés conformément aux dispositions de l’article 5.2 (solde du CET)
Article 7 – Gestion des droits à congés épargnés Les salariés peuvent demander au service RH leur état de solde deux mois avant la clôture de la période d’alimentation.
Article 8 – Garantie des droits Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l’entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l’indemnité monétaire de ses droits.
Article 9 – Durée / Révision Dénonciation Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024. Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 10 – Publicité Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marconne, le 27 février 2024 en 3 exemplaires originaux, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Pour l’entreprise,Pour le syndicat CFDT, Monsieur XXX XXX,Monsieur XXX XXX, Directeur.Délégué Syndical.