Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société FAURE HERMAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés Du Mans sous le numéro 77733594400032, dont le siège social est situé Route de Bonnétable à LA FERTE-BERNARD -72 400, représentée par en sa qualité de Directeur Général. D'une part, Et, L’organisation syndicale représentative de salariés : D'autre part.
PREAMBULE
L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé » initialement mise en place par le biais d’un accord d’entreprise du 14 novembre 2007 et de ses avenants successifs des 06 juin 2014 et du 2 juillet 2018.
Ce nouvel accord a notamment pour objet d’optimiser la couverture des salariés et par ailleurs d’adapter et de mettre en conformité le régime existant tenant compte des nouvelles obligations conventionnelles de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022,
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Conformément aux articles L. 2253-5 du Code du travail et L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, les stipulations du présent accord se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d’entreprises et des décisions unilatérales ou usages antérieurs. Ainsi, le présent accord matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société FAURE HERMAN : auprès de SMA VIE et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré. Les obligations minimales de branche, qui ne font pas l’objet de modalités particulières prévues dans la présente décision unilatérale, sont régies par la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
Article 2.2.1 : Suspension du contrat de travail indemnisée Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Article 2.2.2 : Suspension du contrat de travail non indemnisée Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Article 2.2.3 : Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe selon les modalités suivantes : prélèvement sur le salaire chaque mois.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra fournir au service ressources humaines, dans les 15 jours suivant l’embauche, le justificatif d’adhésion à un autre organisme de frais de santé.
Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Le salarié devra fournir au service ressources humaines, dans les 15 jours suivant l’embauche, le justificatif d’adhésion à un autre organisme de frais de santé. En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée, du/des justificatif(s), au service Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ». Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service Ressources Humaines et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4.10% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La cotisation est répartie comme suit :
Part patronale : 78.7%,
Part salariale : 21.3%
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés. Toutes modifications des taux du présent contrat, entrainera une modification des taux appliqués aux salariés avec une négociation sur la répartition lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. A La Ferté Bernard, le 01/07/2023 Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Annexes :
Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »