Accord d'entreprise FAURE HUBERT

UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU VOLUME D'HEURES COMPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société FAURE HUBERT

Le 30/09/2025









ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AINSI QU’A L’AUGMENTATION DU VOLUME DES HEURES COMPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES


FAURE HUBERT,

Dont le siège social est situé 10, route de Saint-Paul, – 26235 PIERRELATTE,
N° SIRET : 90946849800011,

Ci-après désigné « l’employeur » ;

D'UNE PART,


ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum dans les conditions des articles L 2232-22 et suivants du Code du Travail et ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers suivant procès-verbal joint au présent accord,

Ci-après désignés « les salariés » ;
D'AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties reconnaissent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord constitue un outil indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, tout en assurant la prise en compte des intérêts des salariés.

À ce jour, pour les salariés à temps complet, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions légales est fixé à 220 heures par an et par salarié. Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectué est limité au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Cependant, compte tenu de la nature de l’activité exercée par l’employeur et de l’amplitude d’ouverture de l’établissement, il apparaît nécessaire d’adapter ces dispositions afin de garantir une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et de permettre à l’entreprise de faire face aux variations de son activité.

En conséquence, le présent accord a pour objet d’adapter les règles applicables en matière d’accomplissement d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires au sein de l’entreprise.

Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, aucune convention collective ou accord de branche n’est applicable aux relations contractuelles.


ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord a pour objet, d’une part, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés à temps complet, et d’autre part, d’accroître la limite du nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – Champ d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou titulaire d’un contrat à durée déterminée.

ARTICLE 3 – Contingent annuel d'heures supplémentaires


Article 3.1. Définition des heures supplémentaires


Constitue une heure supplémentaire, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, pour les salariés à temps complet.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif ou assimilé.

Article 3.2. Augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires


Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'entreprise et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées maximales fixées par la loi.

Article 3.3. Contrepartie obligatoire en repos (COR)


En plus des majorations salariales et/ou du repos compensateur, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR), dont les modalités sont définies par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 – Plafond des heures complémentaires

Article 4.1. Définition des heures complémentaires


Constitue une heure complémentaire, les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.


Article 4.2. Augmentation de la limite des heures complémentaires


Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers (1/3) de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.


ARTICLE 5 – Durée de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour

une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2025.


ARTICLE 6 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire.

Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adressée en copie à la DREETS.

ARTICLE 8 - Suivi et interprétation de l’accord


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront un an après son début d’application, à une date qu’elles choisiront d’un commun accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de les régler, si possible, à l'amiable.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
-Version signée et version anonymisée en version Word,
-Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire de l'accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché au moyen d’un avis comportant l’intitulé de l’accord et précisant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à PIERRELATTE, le 13/09/2025

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’employeur

XXXXX







Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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