ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Entre :
D’une part : la société FAURE LE PAGE MAROQUINIER, société par actions simplifiée, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 533 296 331, dont le siège social est situé 21 rue Cambon, représentée par son Président
Et, d’autre part : les salariés de la société FAURE LE PAGE MAROQUINIER
Préambule :
La Direction s’est rapprochée des salariés afin de partager avec eux les raisons pour lesquelles elle souhaitait négocier et conclure un accord encadrant le travail le dimanche et les jours fériés.
L’ouverture de la société FAURE LE PAGE MAROQUINIER les dimanches lui permet de répondre aux pratiques concurrentielles du secteur d’activité. Cette pratique lui permet donc de développer son chiffre d’affaires et de préserver la compétitivité de l’entreprise au sein d’un secteur extrêmement concurrentiel.
A ce jour, la société applique des contreparties lors du travail le dimanche mises en place dans le cadre d’une décision unilatérale.
Les contreparties en cas de travail les jours fériés sont fixées par un usage d’entreprise qui n’est plus en adéquation avec l’activité de la société.
Le présent accord collectif a vocation à redéfinir les règles applicables en cas de travail réalisé le dimanche ou les jours fériés.
Champ d’application de l’accord
Le contexte de signature de l’accord
Pour mémoire, la société
FAURE LE PAGE MAROQUINIER est spécialisée dans le secteur d’activité de la vente de produits de maroquinerie de luxe et accessoires.
La société
FAURE LE PAGE MAROQUINIER emploie seize salariés.
Compte tenu de sa localisation au 21 rue Cambon 75001 PARIS, la société FAURE LE PAGE MAROQUINIER appartient à la zone touristique internationale (ZTI), Saint Honoré – Vendôme, lui permettant de déroger aux règles relatives au repos hebdomadaire dominical (L. 3132-24 du Code du travail). Par ailleurs, en dehors de la journée du 1er mai, la société FAURE LE PAGE MAROQUINIER poursuit régulièrement son activité durant les jours fériés depuis plusieurs années. En conséquence, cet accord poursuit deux objets. Il a pour but premier de fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi. Il a pour but second de fixer les contreparties octroyées aux salariés travaillant pendant les jours fériés non chômés.
Champ d’application
Sous réserve du respect du principe du volontariat appliqué au travail dominical, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur ancienneté.
Respect des minimas de repos
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle au respect des dispositions issues des articles L.3131-2 et L.3132-2 du code du travail garantissant à chaque salarié :
Un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives,
Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les jours fériés
Le travail les jours fériés
Compte tenu de l’activité de la société, les salariés peuvent être amenés à travailler les jours fériés, à l’exception du 1er mai qui reste payé et chômé.
Le 1er mai constitue par principe le seul jour férié chômé et payé au sein de la société.
Les salariés travaillant un jour férié bénéficieront des contreparties suivantes :
le paiement des heures effectuées pendant le jour férié à un taux normal ;
le paiement d’une majoration de 300% (trois cents pour cent)du taux horaire normal précité lié aux heures de travail effectuées pendant le jour férié.
Le travail le dimanche
Caractère volontaire du travail dominical
Le travail le dimanche repose sur le volontariat.
Les salariés amenés à travailler le dimanche devront donner leur accord par écrit.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait supérieur au nombre de salariés nécessaires le jour de l’ouverture, la société opérera un choix en veillant à la plus stricte équité dans la répartition des dimanches travaillés entre les collaborateurs.
L’engagement des collaborateurs à travailler le dimanche est un engagement à durée indéterminée. Toutefois, ils disposent d’un droit de rétraction qu’ils pourront exprimer par écrit et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Contreparties au travail dominical et compensation
Le présent article définit la compensation et la contrepartie salariale instaurée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
La Direction et les salariés sont convenus que les salariés privés du repos dominical bénéficieront :
Du paiement des heures effectuées le dimanche à un taux normal ;
Du paiement d’une majoration totale de 200% (deux cents pour cent) du taux horaire normal précité lié aux heures de travail effectuées le dimanche déterminé comme suit :
50% attribués à titre de compensation au travail dérogatoire le dimanche,
50% attribués à titre de contrepartie salariale au travail le dimanche.
100% attribués au titre des charges induites par le travail dominical (telles que définies à l’article 7 ci-dessous, comme la garde d’enfants, etc.).
Soit 200% de majoration au total
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé. La semaine s’organise donc sur cinq jours travaillés au maximum lorsque les salariés sont privés de leur repos dominical.
Les cadres au forfait jour bénéficieront d’une majoration de 100% du salaire fixe correspondant à leur taux journalier de base.
Par ailleurs, si le dimanche coïncide avec un jour férié, les majorations ne se cumuleront pas. Seule la majoration salariale la plus favorable sera appliquée (c’est-à-dire celle afférente au jour férié).
Conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés / Contreparties permettant de compenser les charges induites par le travail dominical
La majoration de rémunération prévue à l’article précédent a été fixée en tenant compte des éventuelles charges supplémentaires pour le salarié induites par le travail le dimanche, soit notamment :
La garde d’enfants ;
Frais de transport supplémentaires.
La société FAURE LE PAGE MAROQUINIER souhaite garantir le respect de la séparation entre la vie professionnelle et personnelle de ces salariés. Les horaires en boutiques sont limités à 8h par jour avec une heure de pause déjeuner.
La société organisera une rotation pour fixer le jour de repos des salariés volontaires travaillant le dimanche. Ce jour de repos ne sera pas fixe. La société s’efforcera à ce que les collaborateurs parents bénéficient dans la mesure du possible du mercredi ou du samedi dans la fixation de leur jour de repos prévu à l’article 64. Le jour de repos sera fixé équitablement afin de tenir compte des contraintes personnelles des salariés mais aussi des contraintes de la société. Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et à la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par la société.
La société s’engage également à prendre en compte dans la mesure du possible, les demandes d’absences exceptionnelles (cérémonies, évènements exceptionnels ou autres) des salariés volontaires pour travailler le dimanche.
Enfin, la société prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote au titre des scrutins nationaux, régionaux et locaux lorsqu’ils ont lieu le dimanche. Le planning sera organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante en début de journée ou en fin de journée, soit laissée aux collaborateurs travaillant ce dimanche.
Enfin, la société s’engage à prendre en compte la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
Il est donc rappelé que les managers sont à l’écoute des besoins de leurs équipes et n’hésitent pas à remonter les informations à la Direction en cas de désaccord afin de trouver des solutions en adéquation avec la situation personnelle des salariés.
Engagement en terme d’emploi
La société adaptera l’effectif de la société en fonction du flux du dimanche et de l’activité des autres jours de la semaine.
Si le travail le dimanche conduit à augmenter l’effectif de la société, il sera fait appel en priorité à des contrats à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet. La société FAURE LE PAGE MAROQUINIER étudiera en priorité les candidatures des salariés en situation de handicap ou en situation difficile.
Durée, révision et publicité
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions s’appliqueront aux salariés à compter du 1er janvier 2024.
Révision de l’accord et dénonciation
La dénonciation ou la demande de révision de l’accord par l’une des parties signataires devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties. En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois devra être respecté. Dans une telle hypothèse, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Publicité
En application de l’article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Paris, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. L’accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet