Accord d'entreprise FAURECIA HYDROGEN SOLUTIONS FRANCE

Accord relation au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FAURECIA HYDROGEN SOLUTIONS FRANCE

Le 05/12/2024


  • Clean MOBILITY

Accord relatif au Compte Épargne Temps (CET)

au sein de l’Entreprise Faurecia Hydrogen Solutions France (FHSF)






Entre la Société Faurecia Hydrogen Solutions France (FHSF),


La Société Faurecia Hydrogen Solutions France, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé : 23-27 avenue des Champs Pierreux, 92000 NANTERRE, représentée par Monsieur HHKJKKJLJLJ, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « la Société FHSF »,

d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise FHSF, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT
  • Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC
  • Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif qui peut être mis en place par voie d’accord collectif d’entreprise afin de permettre à chaque salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. Par accord du 26 juin 2013, repris sous la forme d’une DUE pour FHSF, les salariés de l’entreprise bénéficient d’un tel dispositif de Compte Epargne Temps (CET). Les signataires du présent accord ont toutefois décidé de faire évoluer ce dispositif pour prendre en compte de nouvelles possibilités normatives, et l’adapter à des besoins de contexte différent.

En ce sens, au cours du 1er semestre 2024, lors de la transposition au sein de l’entreprise des nouvelles potentialités sur l’épargne salariale de la loi dite PACTE, à savoir la possible alimentation des dispositifs PERCOL et PERO en jours issus du CET, il a été sollicité l’extension de cette possibilité. Il a aussi été demandé de permettre la compensation de certains impacts des situations d’activité partielle par l’utilisation de jours issus de ce CET. A l’occasion de ces modifications, il a été proposé d’ajouter au sein de ce CET un compte spécifique de fin de carrière destiné à anticiper la cessation d’activité avant un départ confirmé à la retraite.

Une négociation a donc été engagée dans cette perspective entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, qui se sont rencontrées les 22 octobre, 14 et 19 novembre 2024, pour parvenir au présent Accord.

Il est toutefois rappelé en préalable que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’objectif du présent accord est de modifier le fonctionnement du CET, dans le cadre des dispositions légales applicables (notamment les articles L.3151-1 et s. du CT), en permettant aux salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, de pouvoir faire face à certains aléas de la vie, de mieux appréhender d’éventuelles périodes de baisse d’activité et d’anticiper la cessation de l’activité professionnelle avant un départ confirmé à la retraite. Il est également accepté par les parties d’adapter certains des mécanismes actuels, tout en sécurisant les droits acquis, pour réduire l’emprise économique globale du dispositif pour l’entreprise.

En ce sens, le présent accord se substitue totalement, à la date de son entrée en vigueur, sans cumul, et de plein droit aux dispositions existantes portant sur le même objet, tant au niveau de la société FHSF que de ses établissements, résultant d’accords ou de dispositifs collectifs antérieurs, dont celui du 26 juin 2013, ou de tout autre source tels que des engagements unilatéraux, notamment la DUE du 20 juin 2023, ou d’éventuels usages.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION et BENEFICIARES DU CET :


  • 1.1. Champ d’application du présent accord de CET :

Le champ d’application du présent accord est la société FHSF et l’ensemble de ses établissements.

  • 1.2. Bénéficiaires et ouverture du CET :

Tous les salariés de la société FHSF et de ses établissements, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve d’une ancienneté minimale de trois ans à la date de première alimentation du compte, bénéficient des dispositions du présent accord et ont la possibilité d’adhérer volontairement au dispositif de CET, dans le cadre des conditions du présent accord.

L’ouverture du compte CET par le salarié est une démarche individuelle et volontaire qui se matérialise lors de la première affectation d’éléments sur le CET dans les conditions prévues au présent accord.


  • ARTICLE 2. STRUCTURE ET PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES DIFFERENTS COMPTES DU CET :
  • 2.1. Structure du CET : les comptes collectif, individuel et fin de carrière du CET :

Le CET est scindé en 3 compteurs distincts répondant à des logiques et des besoins distincts :

  • Le Compte Collectif du CET, pour participer à pallier la variabilité lors des parties basses des cycles économiques,

  • Le Compte Individuel du CET, pour financer des congés sans solde légaux ou conventionnels ou une réduction du temps de travail d’origine légale ou conventionnelle,

  • Le Compte Fin de Carrière du CET, pour préparer, à partir de 57ans, la fin de carrière, en épargnant les moyens d’anticiper la fin de l’arrêt de l’activité professionnelle.


  • 2.2. Principes généraux régissant les comptes du CET :

  • 2.2.1 Rappel du principe général de prise effective des jours de congés et de repos :

Il est rappelé que le dispositif de

CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur : l’alimentation du CET est par principe volontaire, aucune bascule automatique dans le CET de jours de congés ou de repos non-pris par le salarié ne peut intervenir. Une information périodique sera diffusée à destination de l’ensemble des salariés et des managers, leur rappelant les échéances des congés qui doivent être impérativement pris, ou affectés selon une démarche volontaire au CET, dans le cadre des règles du présent accord ou dans le cadre de la réglementation en vigueur (ex. : les congés payés acquis doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année de consommation obligatoire).


  • 2.2.2 Autres principes généraux régissant les comptes du CET :

Les comptes du CET sont régis par les principes généraux suivants :

  • Alimentation : les comptes du CET sont exclusivement alimentés en temps, par un nombre entier de jours (unité de gestion en jours ouvrés) de congés et de repos correspondant à leur mode d’alimentation et dans la limite des plafonds, à l’exception des particularités du compte Fin de carrière du CET dans les conditions d’alimentation qui lui sont propres, ainsi qu’en cas de décès ou de rupture du contrat de travail. Ainsi, lorsque des salariés ont des compteurs de droits à repos et/ou de repos compensateurs des non-cadres en heures, la valorisation de ces compteurs d’heures pour faire 1 jour et alimenter les comptes concernés du CET est réalisée à partir de la durée moyenne de la journée fixée dans l'établissement pour la catégorie de salariés concernée.


  • Utilisation : de la même manière et sauf pour les dérogations expressément prévues par la loi ou le présent accord (rachat de trimestres d’assurance vieillesse et cas de monétisation), l’utilisation des comptes du CET intervient obligatoirement en temps. En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, les jours épargnés dans un compte du CET qui le permet au titre de la 5ème semaine de congé payés légaux ne peuvent pas être utilisés sous forme numéraire et doivent obligatoirement être pris sous la forme de congés.

Les comptes du CET ne peuvent en aucun cas être négatifs.

  • Plafonds : lorsque les plafonds instaurés par le présent accord sont atteints, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés par le salarié aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces plafonds.


  • Volonté expresse : l’alimentation et l’utilisation des comptes du CET interviennent à la demande expresse et exclusive du salarié, avec validation par le manager et la direction de l’établissement dans le cadre d’un formulaire spécifique ou d’un workflow (processus de validation), sauf le compte collectif du CET qui s’alimente par des mécanismes automatiques en fin d’année.


  • Valorisation : la valeur des éléments affectés dans les comptes du CET suit l’évolution de la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant ; par exemple applicable au moment de la prise du congé ou du versement en numéraire, ou lors de la liquidation des comptes du CET en numéraire) du salarié, à l’exception des éléments de rémunération affectés au compte Fin de Carrière du CET qui dispose d’une valorisation spécifique définie par le présent accord.


  • Situation du salarié pendant le congé, nature du congé et de l’indemnité versée durant le congé : le salarié ne peut pas exercer une activité professionnelle rémunérée pendant la durée du congé. L’indemnité versé durant le congé a la nature de salaire et suit donc le même régime social (prélèvement des cotisations sociales salariales et patronales) et le même régime fiscal (impôt sur le revenu) que le salaire. Elle est versée aux mêmes échéances que le salaire. Les cotisations et les prestations des régimes de Prévoyance et Frais de santé sont maintenues à l'identique.

L'acquisition des congés d'ancienneté et des congés payés est maintenue pendant la durée du congé. Les arrêts maladie ne suspendent pas le congé et sont sans effet sur l'indemnisation du congé CET. Néanmoins, le salarié devra transmettre ses arrêts de travail au service des Ressources Humaines de l’établissement pour prise en compte. Un jour férié correspond à un jour ouvré suspendant le congé.
La période de congé indemnisée au titre du CET est prise en compte au titre du temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’intéressement et de la participation le cas échéant.
Lorsque la période de congé indemnisée par le CET est prolongée par une période non indemnisée par le CET, celle-ci n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits potentiels à l’intéressement et/ou à la participation, sauf dispositions légales contraires.

  • Information : les droits à CET des salariés sont portés sur les bulletins de paie qui font office d’information.


  • AGS : les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du CT (à titre indicatif 92736€ pour l’année 2024).

  • 2.3. Blocage temporaire de l’alimentation du CET en cas de recours à de l’activité partielle :

Dans la situation d’un recours à de l’activité partielle au sein d’un établissement de la société, la Direction de celui-ci pourra décider, après information et consultation du CSE concerné, de bloquer temporairement l’alimentation du CET (sauf l’automatisme du compte collectif du CET) afin de favoriser la prise de temps de repos durant cette période.

  • 2.4. Situation des avoirs issus des comptes du CET déjà existants avec les nouveaux plafonds :

Les avoirs des comptes collectifs et individuels du CET déjà en place restent dans les mêmes types de comptes sous forme de jours dans le nouveau dispositif CET mis en place par le présent accord, dans la limite des nouveaux plafonds prévus par le présent accord, à la date de son entrée en application.

Ainsi, les jours du compte collectif du CET continueront à basculer dans le compte individuel du CET s’ils n’ont pas déjà été utilisés et dans la limite du plafond de ce compteur individuel, au 1er janvier de la 3ème année, selon le schéma suivant :
Le RTT collectif Année N non utilisé bascule au 01/01 de l’année N+1 dans le compte collectif ‘N’ du CET, puis devient ‘N+1’ dans ce compteur collectif du CET au 01/01 de l’année N+2 s’il n’a pas été utilisé,
puis devient ‘N+2’ dans ce compteur collectif du CET au 01/01 de l’année N+3 s’il n’a pas été utilisé,
puis bascule dans le compteur individuel du CET au 01/01 de l’année N+4 s’il n’a pas été utilisé.

Si le salarié remplit les conditions pour bénéficier du compte Fin de Carrière du CET, notamment avoir au moins 57 ans, il lui sera demandé s’il souhaite alimenter celui-ci par tout ou partie de ses droits au-delà des plafonds des autres comptes du CET, dans la limite du plafond de ce nouveau compte Fin de Carrière du CET, et selon les dispositions précisées ci-après.

Par exception, dans l’hypothèse où le salarié aurait des droits dépassant les nouveaux plafonds des comptes du CET et ne pourrait pas encore bénéficier du compte Fin de Carrière du CET :

  • Si le salarié a moins de 50 ans à la date d’entrée en application du présent accord : il sera invité à programmer la prise de ses droits dépassant le nouveau plafond du compte individuel du CET (80 jours) afin de les solder, et ce au plus tard dans les 24 mois suivant cette date d’entrée en application du présent accord, sauf à perdre définitivement ses droits (dépassant les nouveaux plafonds). La situation sera vue au cas par cas avec hiérarchie si le nombre de jours de dépassement devait être très supérieur (plus de 20 jours de dépassement) au nouveau plafond du compte individuel du CET de 80 jours.

  • Si le salarié a au moins 50 ans et moins de 57 ans  à cette même date : ses droits au-delà de ce plafond du compte individuel du CET (80 jours) seront gérés en « population fermée » pour être automatiquement transférés sur son (futur) compte Fin de Carrière du CET lorsqu’il atteindra 57 ans, y compris par dérogation totalement limitée à cette « population fermée » , pour la partie qui dépasserait le plafond du compte de fin de carrière (l’alimentation de ce compte de fin de carrière en serait alors dépassé, mais figée jusqu’au départ de l’entreprise pour ces salariés de cette « population fermée » dépassant déjà ce dernier plafond à la date d’entrée en vigueur du présent accord).


  • 2.5. Salarié ayant moins de 3 ans d’ancienneté au jour de l’entrée en application du présent accord :

Lorsque le salarié dispose déjà d’un CET au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sans toutefois justifier de trois ans d’ancienneté, l’ensemble de ses droits fonctionneront sous le régime de CET défini par le présent accord, à l’exception de l’alimentation de ce CET qui sera suspendue jusqu’à ce qu’il justifie de trois ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Et de façon générale, si les plafonds du CET devaient être atteints (par l’hypothèse ici du transfert de droits acquis en provenance d’une autre entreprise), aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que le solde soit réduit en deçà des plafonds fixés par le présent accord.

ARTICLE 3. LE COMPTE COLLECTIF DU CET :


L’activité d’équipementier de l’automobile est affectée par des cycles de production à la hausse ou à la baisse dépendant du volume global du marché de l’automobile, du succès commercial des véhicules concernés par les équipements et de leur cycle de vie. Le compte collectif du CET a vocation à pallier, au moins en partie, ces variations d’activités en compensant les baisses d’activités par l’épargne de journées de travail excédant les durées collectives de travail.

  • Alimentation du compte collectif du CET en temps :

Au 31 décembre de chaque année, le compte collectif du CET est alimenté par tout ou partie de la part collective des jours de réduction du temps de travail (RTTc) restant non utilisés, après information du CSE de l’établissements concerné. Ce compte ne peut dépasser 6 jours.

  • Utilisation du compte collectif du CET en temps :

L’épargne de ce compte doit être utilisée après information du CSE de l’établissement concerné pour pallier les cycles d’activités économiques en baisse dans un délai de trois ans complets après son inscription sur ce compte collectif du CET : à l’issue de ce délai (cf. illustration à l’article 2.4 du présent accord du mécanisme de bascule au 01/01), le solde restant historisé sera transféré de ce compte collectif du CET dans le compte individuel du CET des salariés concernés.
Par exception, ce compte collectif du CET pourra être soldé pour la prise d’un congé de Fin de Carrière.

ARTICLE 4. LE COMPTE INDIVIDUEL DU CET :


  • 4.1. Alimentation du compte individuel du CET en temps et plafonds :

Le compte individuel du CET est alimenté en temps : au 31 mai, au 31 décembre de chaque année, à l’initiative (uniquement) du salarié par l’intermédiaire d’un formulaire dédié et le cas échéant dématérialisé (workflow), précisant les éléments qu’il entend affecter dans ce compte individuel du CET, par tout ou partie des éléments suivants, limitativement énumérés :

  • Les jours de congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés par an), dans la limite de 5 jours ouvrés par an,
  • les jours de congés payés supplémentaires (auparavant appelés « congés d’ancienneté »), dans la limite de 5 jours ouvrés par an,
  • les jours de repos (ou nombre d’heures équivalentes à un jour) issus des compteurs de « RTT » individuellement acquis (L.3121-15s., 3122-6s. et -19s. du CT), ou de modulation, dans le Compte Cycle, repos compensateur (L.3121-24 et -26s. CT), dans la limite de 3 jours par an.

dans les limites des plafonds maximums suivants :

  • dans la limite globale de

    12 jours par année civile,

  • et d’un

    plafond global du compte individuel du CET de 80 jours.


L’information des salariés sera organisée en anticipation des échéances (2 mois).

  • 4.2. Utilisation du compte individuel du CET en temps :

Le compte individuel du CET est nécessairement utilisé en temps, en dehors des exceptions expressément prévues par la loi ou le présent accord (rachat de trimestres d’assurance vieillesse et cas de monétisation), ainsi qu’en cas de décès ou de rupture du contrat de travail.

Les jours dont l’alimentation est la plus ancienne sont mobilisés en priorité.

Dans cette perspective, le compte individuel du CET pourra être utilisé en temps, dans la limite de 15 jrs par an, au total des congés sans solde prévus par la loi, sauf situation exceptionnelle préalablement acceptée par la Direction de l’Etablissement d’appartenance.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions légales qui les instituent. Dans le cas où le financement d’un congé légal par le CET n’intervient pas pour la durée totale de celui-ci, le congé non indemnisé prolonge le congé CET dans la limite d'une durée totale d'absence égale à celle prévue par la loi. Pour la durée du congé légal non financé par le CET, les règles légales applicables à ce congé sont seules applicables et notamment pour ce qui concerne l’acquisition des congés payés et le bénéfice de l’intéressement. Les règles spécifiques prévues par le présent accord CET pour les périodes de congés financées par le CET ne sont pas applicables aux périodes non financées.

Le compte individuel du CET peut également être utilisé en temps pour :

  • financer un congé sans solde pour convenances personnelles,
Toutefois, pour ce type de congé pour convenances personnelles, celui-ci ne sera accordé qu’à la condition que la totalité des droits à congés payés, absences et repos auxquels le salarié peut prétendre ait été soldée.

  • financer un congé de formation hors temps de travail qui n’entre pas dans le cadre du plan de formation,

  • accompagner en temps (jusqu’à 5 jours par an) un passage à temps partiel (lui-même accepté par le responsable du service et la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement concerné),

  • faire un don de jours (du compteur individuel du CET) à un autre salarié de l’entreprise parent d’un enfant gravement malade, dans la limite de 5 jours par an. (la valorisation sera effectuée au regard du salarié donneur de jours à la date du don de jours).

  • - soit remplacer, un jour collectivement positionné en Activité Partielle (après confirmation par la Direction en CSE de l’Etablissement concerné ; si le salarié le demande expressément, dans les 15 jours de cette annonce) par un jour du compte individuel du CET.

  • soit demander, dès lors qu’il a été officialisé de l’Activité Partielle en CSE de l’Etablissement concerné, la monétisation d’un nombre de jour(s), également déterminé par la Direction lors du Comité d’Etablissement, du compte individuel du CET.

Si l’Activité Partielle devait être totalement ou partiellement annulée, les droits de substitution demandés sur le compte individuel du CET ne seront pas débités ou seront recrédités. En revanche, une demande de monétisation serait irréversiblement payée.

Dans les trois premiers cas la date et la durée du congé doivent être validées par le responsable du service et par la Direction des Ressources Humaines de l’établissement concerné de la société. Le salarié doit déposer sa demande au moins deux mois avant le début envisagé du congé, sauf pour le congé sans solde pour convenances personnelles lorsque celui-ci est d’une durée inférieure à 5 jours ouvrés et pour lequel la demande est déposée par le salarié au moins 15 jours avant le début envisagé de ce congé.

A l'issue du congé accordé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • 4.3. Cas exceptionnels de retour anticipé du salarié avant la fin du congé accordé :

Le principe est la non-réintégration anticipée du salarié dans l’entreprise avant l’expiration prévue du congé concerné. A titre exceptionnel, la réintégration dans l’entreprise sera anticipée si le salarié se retrouve au cours de son congé dans l’une des situations suivantes :

  • la survenance de son divorce, sa séparation judiciaire, ou la dissolution de son Pacte Civil de Solidarité (Pacs), avec la garde d'au moins un enfant,

  • la reconnaissance d’une invalidité à 80%,

  • la reconnaissance du surendettement du salarié (Art. L.711-1 du code de la consommation).

Le retour anticipé devra faire l’objet d’une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement et être accompagné des pièces justificatives afférentes.

En cas de retour anticipé, les droits acquis restants sur le congé interrompu et non encore utilisés seront alors conservés ou recrédités dans le compte individuel du CET du salarié, au taux de référence du début de ce congé interrompu.

  • 4.4. Dérogations à l’utilisation en temps du CET :

Comme spécifié dans les principes généraux du présent accord, le principe du fonctionnement du CET est l’utilisation en temps de celui-ci. Toutefois, les parties ont souhaité introduire les deux dérogations suivantes :

  • 4.4.1 L’utilisation monétisée du compte individuel du CET sur justificatif de rachat de trimestres d’assurance vieillesse :

Par dérogation au principe d’utilisation en temps du CET, le salarié a la possibilité de demander à monétiser tout ou partie de ses droits acquis au CET (compte individuel) pour financer le rachat de trimestres d’assurance vieillesse.
Seul le montant correspondant au financement du rachat de trimestres pourra faire l’objet d’une monétisation, sur production préalable du justificatif de rachat (avec le montant).

  • 4.4.2 Le déblocage monétisé du compte individuel du CET pour évènements personnels :

Par dérogation au principe d’utilisation en temps du CET, et afin de bénéficier d’une monétisation immédiate au moment de la survenance d’un évènement personnel, le salarié pourra solliciter le déblocage monétisé de tout ou partie de ses droits acquis dans son compte individuel de CET, à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, et dans la limite de 8 jours par an au global des évènements, en cas de survenance des seuls évènements suivants :

  • la survenance de son divorce, sa séparation judiciaire, ou la dissolution de son Pacte Civil de Solidarité (Pacs), sur jugement prévoyant la résidence habituelle ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié,

  • La reconnaissance du surendettement du salarié (Art. L.711-1 du code de la consommation),

  • La saisie-arrêt sur salaire émanant d’une décision de justice notifiée à l’employeur,

  • La survenance d’une situation de handicap donnant lieu à une reconnaissance RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) nouvelle ou encore en vigueur lors de l’entrée en application du présent accord, pour financer des équipements ou appareillages nécessaires.

Le salarié souhaitant bénéficier du paiement de toute ou partie de ses droits CET dans les cas visés ci-dessus devra en faire la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines de son établissement en y précisant le nombre de jours qu’il souhaite monétiser et en y joignant le justificatif adéquat.

Les droits versés au salarié dans le cadre de ces hypothèses de monétisation seront soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

  • 4.5. Transfert volontaire des droits inscrits au compte individuel du CET dans le compte Fin de Carrière du CET, vers le PERCOL et/ou le cas échéant vers le PERO :

Compte tenu de l’évolution de la réglementation et des accords ou DUEs signés sur le sujet au sein de la société, les droits épargnés et acquis dans le compte individuel du CET peuvent être transférés vers les dispositifs suivants, si le salarié en bénéficie :

  • Dans le PERCOL (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise COLlectif) et/ou le cas échéant dans le PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire), tels qu’ouverts ou adaptés en 2023 ou au 1er semestre 2024 pour le périmètre de la société, dans la limite de 5 jours par an, au total de l’ensemble des deux dispositifs confondus.


Cette possibilité volontaire de transfert :

- ne concerne que les « nouveaux » droits épargnés et acquis dans le compte individuel du CET à compter de la date d’entrée en application du présent accord,

- et doit s’effectuer pour ces « nouveaux » droits dans les 12 mois qui suivent leur placement dans le compte individuel du CET (au-delà de 12 mois dans le compte individuel du CET, les droits épargnés ne peuvent plus faire l’objet d’un transfert vers le PERCOL et/ou le PERO).

Le transfert pourra intervenir pour les salariés qui le souhaitent et disposant d’un PERCOL et/ou le cas échéant d’un PERO une fois par an, en juin, dans le cadre d’une campagne organisée par la société.

Les droits ainsi transférés au PERCOL et/ou le cas échéant au PERO sont, à la date de signature du présent accord, exonérés de l’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, à l’exception des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, des contributions de solidarité autonomie, du versement de transport, du Fonds National d’Aide au Logement (FNAL). Ils sont assujettis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Le régime social et fiscal suivra les évolutions des dispositions légales et règlementaires.

Ce dispositif nécessitant des paramétrages spécifiques du CET mais aussi des gestionnaires des dispositifs PERCOL et PERO, il n’entrera en vigueur qu’une fois ceux-ci réalisés. Il est envisagé une entrée en vigueur au second trimestre de l’année 2025.

  • Dans le compte Fin de Carrière du CET, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.


ARTICLE 5. LE COMPTE FIN DE CARRIERE DU CET (salarié à partir de 57 ans) :


Les salariés remplissant les conditions générales d’ouverture d’un CET au sein de la société pourront disposer à partir de leur 57 ans d’un compte spécifique Fin de Carrière au sein de leur CET, alimentable dans les conditions définies par le présent accord dans l’unique finalité d’anticiper la cessation d’activité professionnelle avant le départ à la retraite du salarié ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite ; ce pour quoi il devra au préalable s’engager lors de la première demande d’alimentation du compte Fin de Carrière du CET et ne pourra ensuite y renoncer.

Le salarié intéressé devra ainsi s’engager à utiliser l’intégralité des droits qu’il va inscrire dans ce compte spécifique dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière ; le terme de ce congé devant donc correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite du régime général à taux plein. Toute affectation de droits au compte Fin de carrière du CET est définitive, dans cette perspective.

  • 5.1. Alimentation du compte Fin de Carrière du CET :

  • 5.1.1 Les sources de l’Alimentation du compte Fin de Carrière du CET :

Le Compte CET « Fin de Carrière » peut être alimenté, à l’initiative du salarié d’au moins 57 ans, par tout ou partie des éléments suivants, limitativement énumérés, dans la limite d’un

plafond global de 60 jours (plafond distinct du compte individuel du CET, donc cumulatif pour un salarié de 57 ans) :


  • Jusqu’à

    12 jours au global (compte individuel et compte Fin de Carrière du CET confondus) par année civile, par tout ou partie des éléments suivants, limitativement énumérés :


  • Les jours de congés payés annuels payés légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés par an), dans la limite globale de 5 jours ouvrés par an (compte individuel et compte Fin de Carrière du CET confondus),
  • les jours de congés payés supplémentaires (auparavant appelés « congés d’ancienneté »), dans la limite globale de 5 jours ouvrés par an (compte individuel et compte Fin de Carrière du CET confondus),
  • les jours de repos (ou nombre d’heures équivalentes à un jour) issus des compteurs de « RTT » individuellement acquis (L.3121-15s., 3122-6s. et -19s. du CT), ou de modulation, dans le Compte Cycle, repos compensateur (L.3121-24 et -26s. CT), dans la limite globale de 3 jours par an (compte individuel et compte Fin de Carrière du CET confondus).

  • Le transfert de tout ou partie des droits inscrits au compte individuel du CET. Dans la limite du plafond du compte Fin de Carrière du CET.

  • Toujours dans la limite du plafond global du compte Fin de Carrière du CET, l’affectation de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite dans la limite de 80% de son montant brut total calculé par anticipation (et transformée en temps dans ce compte Fin de Carrière du CET). Le solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé lors du départ effectif à la retraite dans le cadre du solde de tout compte.
La demande du salarié d’affectation de son indemnité de départ à la retraite sur son compte Fin de Carrière du CET devra intervenir par écrit avec un pourcentage précis et en connaissance de son caractère irréversible.
Les salariés titulaires d’une reconnaissance RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) encore en vigueur lors de l’entrée en application du présent accord bénéficieront d’un abondement de l’entreprise de 10 % du temps épargnés dans le compte Fin de Carrière du CET au titre de la conversion de cette indemnité de départ à la retraite, dans la limite du plafond.

  • 5.1.2 Le formalisme de l’alimentation du compte Fin de Carrière du CET :

Chaque demande d’affectation au compte Fin de Carrière du CET d’éléments tels que listés dans les hypothèses ci-avant doit faire l’objet d’une demande écrite datée et signée du salarié auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement concerné, mentionnant :
  • les éléments (jours), et leur pourcentage le cas échéant (jusqu’à 80% de l’indemnité de départ à la retraite), dont le salarié demande l’affectation dans le compte Fin de Carrière du CET
  • la renonciation explicite du salarié en conséquence et par avance à prendre ces jours pour une autre raison qu’un congé de Fin de Carrière, ou quant à la perception de la dite fraction de la prime d’indemnité de départ à la retraite (dans les proportions indiquées ; pas de double bénéfice).
  • Et donc son choix irréversible de l’utilisation future de ces droits dans le cadre d’un congé de Fin de Carrière.

Le service des Ressources Humaines apporte une réponse écrite sous un mois maximum après vérification, notamment, que les jours et/ou le montant basculé de l’indemnité de départ à la retraite dont le salarié demande l’affectation dans son compte Fin de Carrière du CET, n’a pas pour effet un dépassement du plafond de celui-ci.

  • 5.2 Le fonctionnement, la valorisation et le respect du plafond du compte Fin de Carrière du CET :

Les éléments sont affectés en monétaires dans ce compte spécifique qu’est le compte Fin de Carrière du CET. La conversion en temps intervient lors de la liquidation du compte Fin de Carrière du CET et s’effectue en divisant son montant total accumulé par la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant) applicable au jour de cette conversion, donnant ainsi un nombre de jours, arrondi, le cas échéant, au jour entier supérieur.
Pour le contrôle permanent du respect du plafond du compte Fin de Carrière du CET, une simulation de conversion en nombre de jours est réalisée de la même façon lorsque le salarié y affecte de nouveaux droits.

ARTICLE 6. TRANSFERT DU CET :

  • 6.1. En cas de mobilité au sein du Groupe FORVIA :

En cas de mobilité vers une autre société du Groupe Forvia dotée de son propre CET, les droits inscrits au CET du salarié de la présente société pourront être transférés dans le CET de l’entreprise d’accueil à la demande du salarié. L’autre société du Groupe Forvia devra toutefois accepter ce transfert et le prendre en charge à l’arrivée dans le cadre de ses propres règles de CET.

De la même manière, les jours épargnés sur le CET d’un salarié venant d’une autre société du Groupe Forvia sera transférable dans le CET de la présente société mis en place par le présent accord.

Le transfert des droits ne peut avoir pour effet de modifier les règles du CET définies par chaque entreprise : les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET et plus généralement l’ensemble des règles applicables au CET propres à chaque entreprise sont seules applicables à la date du transfert des droits.

  • 6.2. En cas de rupture ou de fin du contrat de travail pour un autre motif :

En cas de mobilité vers une société extérieure au Groupe Forvia dotée de son propre CET, les droits inscrits au CET du salarié de la présente société pourront, sous réserve des dispositions légales applicables et des règles prévues au sein de la société d’accueil extérieure au Groupe Forvia et de l’accord des trois parties (les 2 entreprises et le salarié), être transférés dans le CET de cet entreprise d’accueil. Il sera alors nécessaire de respecter les formes et processus prévus par les dispositions légales de consignation et de transfert de ces droits (demande de consignation, en accord avec l’employeur d’origine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), des sommes acquises dans le CET).


Si le contrat de travail est rompu et qu’aucun transfert de droits du CET n’a pu intervenir (vers la CDC), le compte CET du salarié sera clôturé et le salarié percevra, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur les différents comptes de son CET, déduction faite des charges sociales applicables à cette date.

Il en va de même en cas de décès du salarié, l’indemnité étant alors versé à ses ayants-droits, dans le respect des formalismes juridiques en application.

ARTICLE 7. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025. Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 8. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE :


Le présent Accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et leur sera notifié par voie électronique.

Il sera déposé, par l’entreprise, auprès de la DREETS de son lieu de conclusion (DREETS du Doubs), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent Accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent Accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard (25).

Fait à Bavans, le 05 décembre 2024,

Pour la Direction de la Société FHSF :





Monsieur Monsieur
Directeur des Ressources HumainesResponsable des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué/e Syndical/e Central/e :


Pour la CFDT,


Signature :
Monsieur

Pour la CFE-CGC,


Signature :
Monsieur

Pour la CGT,


Signature :
Monsieur

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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