Accord d'entreprise FAVRAT CONSTRUCTION BOIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS

Le 09/06/2026


Accord collectif d'entreprise DÉROGATOIRE relatif À LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS DE TRAJET DES SALARIÉS AFFECTÉS AU CHANTIER

CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES



Entre


LA SAS FAVRAT CONSTRUCTION BOIS,

Société par actions simplifiée au capital de 1 212 000,00 euros, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro : 797 080 322, dont le siège social est situé ZA des Marquisats, 84 route du Lac, 74550 ORCIER.
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Dénommée ci-dessous « L'Entreprise »

D'une part,

et


MADAME XX

En sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 juillet 2022,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail

Préambule


Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation et gestion du temps de travail.


ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.


ARTICLE 2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Le contingent

annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 360 heures, par an et par salarié.


Etant rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'employeur pourra faire effectuer les heures supplémentaires au-delà de ce contingent après avoir recueilli l'accord exprès du salarié concerné dans le cadre d'un avenant temporaire à son contrat de travail.

Cet avenant devra préciser le nombre d'heures que le salarié concerné sera conduit à effectuer sur une période donnée, après épuisement du contingent, dans le cadre d'un horaire collectif ou individuel.

Le payement des heures se fera selon les modalités prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec l'accord exprès du salarié n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l'article L. 3121-30 du Code du travail.

Etant précisé que la réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.


ARTICLE 3 : Définition du temps de travail effectif des salariés affectés au chantier hors zingueur


2.1. Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail et de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, pour les salariés affectés à des chantiers situés dans le cadre des petits déplacements, le temps de travail effectif débute à l'arrivée sur le chantier et s'achève au départ du chantier.

Le temps consacré aux déplacements entre le domicile, le siège de l'entreprise ou le point de rassemblement et le chantier, ainsi qu'au retour du chantier, ne constitue donc pas du temps de travail effectif, puisque le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.


L'entreprise met à disposition des véhicules afin d'assurer le transport des salariés entre le siège et le chantier. L'utilisation de ce moyen de transport collectif demeure facultative. Les salariés conservent la possibilité de se rendre directement sur le chantier par leurs propres moyens.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise affectés aux chantiers, y compris aux salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

Toutefois, leur mise en œuvre demeure subordonnée au respect des dispositions légales et conventionnelles particulières relatives à la durée du travail, aux temps de repos et à la protection des jeunes travailleurs lorsqu'elles sont applicables.

2.2. Ces temps de trajet font toutefois l’objet d’une indemnisation sous forme d’une indemnité de trajet, dont le montant est fixé à :

  • Chefs d'équipes : 0,2 euros / km

  • Ouvriers et apprentis : 0,15 euros / km

Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé et figure distinctement sur le bulletin de paie. Elle est due indépendamment du mode de transport utilisé par le salarié.

Elle est destinée à compenser les contraintes liées aux déplacements sans constituer une rémunération du temps de travail effectif, conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers du bâtiment.

Cette indemnité est due indépendamment du mode de transport utilisé par le salarié (véhicule de l’entreprise ou transport individuel) et du fait que le salarié se rende directement sur le chantier ou passe par le siège ou le point de rassemblement.

Les modalités de revalorisation éventuelle de cette indemnité sont fixées par accord d’entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.


ARTICLE 4 - Suivi de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire composée d'un représentant de la Direction et d'un membre titulaire du CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 - Portée de l'accord


Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail et de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment dont relève la Société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS.





ARTICLE 7 – RÉVISION ET DENONCIATION de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d'ANNEMASSE.

Fait à ORCIER le 09 juin 2026



Pour l'Entreprise Pour les salariés

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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