Accord d'entreprise FAYAT ENTREPRISE TP

accord collectif d'entreprise relatif au travail exceptionnel du 6ème jour

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FAYAT ENTREPRISE TP

Le 19/05/2025




Accord collectif d’entreprise relatif au

Travail exceptionnel du 6ème Jour


Entre la Société

FAYAT ENTREPRISE S.A.S., situé 197 avenue Clément FAYAT-33500 LIBORUNE, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 343 241 550,

Dûment représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
  •   , déléguée syndicale CFE CGC ;

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise doit faire face ponctuellement à des accroissements exceptionnels et temporaires de son activité, en raison notamment de l’intensification des chantiers en cours, de contraintes techniques et climatiques, ainsi que des impératifs contractuels imposant des délais de réalisation serrés.

Cette situation entraine la nécessité d’adapter de manière ponctuelle l’organisation du travail afin d’assurer la continuité des opérations, le respect des engagements pris vis à vis des clients et le bon déroulement des chantiers.

Dans ce contexte, les parties ont jugé nécessaire de doter la société d’un accord, permettant à titre exceptionnel et temporaire, le travail sur 6 jours consécutifs dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre de cette dérogation et les compensations accordées aux salariés concernés. Il traduit la volonté partagée des parties de concilier les impératifs économiques de l’entreprise avec la préservation de la santé, de la sécurité et des droits des salariés.

A cet effet, les parties se sont réunies le 5 mai 2025.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition du travail du 6ème jour consécutif

La Direction réaffirme le caractère exceptionnel du 6ème jour de travail hebdomadaire consécutif, qui devra répondre aux 3 conditions cumulatives suivantes :
  • Le travail du 6ème jour de travail hebdomadaire devra être sur un chantier de l’entreprise. Il est précisé qu’une journée intempérie chantier est considérée comme une journée de travail pour le décompte du nombre de jour hebdomadaire travaillé

  • Il devra être planifié sur une courte durée, soit 4 semaines consécutives maximum

  • L’organisation temporaire et exceptionnelle avec un 6ème jour de travail hebdomadaire devra être imposée par les besoins du chantier ou du service et validée par la Direction

Article 2– Organisation du travail du 6ème jour consécutif

Lors de chaque période d’organisation de chantier nécessitant la mise en place du 6ème jour de travail hebdomadaire, l’encadrement se rapprochera des salariés, au moins 5 jours avant sa mise en place, dans la mesure du possible, afin de les informer de leurs dates de mobilisation.
En tout état de cause, l’entreprise s’engage à respecter les limites des plafonds légaux et conventionnels de temps de travail.
Quant au repos hebdomadaire, il sera d’une durée minimale de 35 heures (1 journée de 24h + 11 h de repos quotidien).

Article 3 – Contreparties au travail du 6ème jour consécutif

Il est préalablement rappelé que le travail du 6ème jour consécutif est exceptionnel et temporaire. Aussi, afin de reconnaitre l’investissement des collaborateurs, ce travail ouvre droit aux contreparties ci-dessous :
Il est garanti une prime de :
  • € brut par 6ème jour hebdomadaire travaillé, pour les ouvriers, versée à échéance de paie du mois ayant généré sa survenance.

  • € brut par 6ème jour hebdomadaire travaillé pour les ETAM et cadres jusqu’à B3 inclus, versée à échéance de paie du mois ayant généré sa survenance.
Il est rappelé que le travail du 6ème jour consécutif incrémente le compteur d’heures travaillées pour les salariés soumis au régime de la modulation du temps de travail ou au régime des RTT.
Pour les salariés soumis au régime du forfait jour, il incrémente le décompte annuel des jours travaillés du salarié.

Article 4- Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les dispositions suivantes seront mises en œuvre afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés :
  • Dans le cas où un salarié ne serait exceptionnellement pas disponible un samedi, la Direction veillera dans la mesure du possible à organiser son remplacement.

  • La Direction veillera à organiser la mobilisation sur le 6ème jour hebdomadaire consécutif de façon équitable entre les salariés.

  • Les salariés ne travailleront pas le samedi qui précède une semaine complète de congés.

Article 5 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société FAYAT ENTREPRISE TP.
Il est cependant précisé que compte tenu de la nature des responsabilités des cadres de direction (à partir de B4), ces derniers ne bénéficient pas des contreparties prévues au présent accord.

Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025

Article 7 – Adhésion

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément au code du travail.

Article 8 - Révision


En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.

Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.

La signature de l’accord de révision par une partie non signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.

La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Article 9 – dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 10 - Notification et publicité

Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent accord devra être publié dans son intégralité et en version anonyme.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera :
  • Notifié à chacune des parties
  • déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.













Fait à Libourne, en 2 exemplaires, le 19.05.2025

Pour la Société FAYAT ENTREPRISE TP

- Directeur Général

(Signature)

Pour la CFE-CGC

(signature)


Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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