ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET
LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FB SOLUTION
Société au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est située 52, Avenue du Canada – 35200 RENNES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro RCS Rennes 384.589.131 – Code APE 1071B. Représentée par
XXXXXX en sa qualité de Directeur Général FB Solution ;
Ci-après, dénommée
« la Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentée par
XXXXXX, Délégué Syndical CFDT ;
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO)
Représentée par
XXXXXX, Déléguée Syndical FO ;
Ci-après, dénommée
« les Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation (Article L2242-15 à L2242-21 du Code du Travail) :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
Pour les entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que les entreprises à dimension communautaire art. L.2341-1 et L.2341-2 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (non concerné).
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Afin d’adapter la négociation sur l’égalité professionnelle et de la qualité de vie et des conditions de travail au mode de fonctionnement de la Société et afin de garantir la qualité des négociations, les parties ont souhaité négocier un accord de méthode relatif à la négociation obligatoire.
Les parties se sont rencontrées afin de définir, via un accord de méthode le cadre et la périodicité des négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, notamment :
Des thèmes de négociation et le contenu du thème ;
La périodicité de négociation ;
Le calendrier et les lieu de négociation ;
La composition des délégations ;
Les informations transmises aux négociateurs.
ARTICLE 2 – THEME DE NEGOCIATION ET CONTENU DES THEMES
Le présent accord de méthode s’applique à la négociation relative à l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, cette négociation porte sur le contenu suivant :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
A l’exception du contenu prévu au point n°5 de l’article L. 2242-17 du Code du travail qui fait l’objet d’une négociation séparée au sein de la Société, l’ensemble des thèmes listées seront abordés dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Par le présent accord de méthode, les parties conviennent de négocier sur le sujet de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie et des conditions de travail, tous les trois ans.
Les parties pourront par conséquent conclure des accords relatifs à l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Si la négociation n’aboutissait pas à un accord, les parties rédigeraient par conséquent un procès-verbal de désaccord et la Société établirait unilatéralement un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle d’une durée limitée à 1 an.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Pour les négociations à venir en 2024, les parties conviennent du calendrier suivant :
1ère réunion de négociation : le
5 septembre 2024 à 14h30 ;
2nde réunion de négociation : le
16 octobre 2024 à 14 h30
3ème réunion de négociation : à définir selon le besoin.
Les réunions se dérouleront dans l’établissement principal de la Société situé Rue Robert BREMOND à Aulnay-sous-Bois 93612) dans la Grande Salle de Réunion.
Les dates et le lieu de réunions de négociation pourront être adaptés par accord verbal entre la Société et les Organisations syndicales selon les impératifs de chacun.
Le temps passé en réunion de négociation avec l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 5 – COMPOSITION DES DELEGATIONS
Les négociations seront menées entre la Direction et une délégation par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
La Direction est représentée par le Directeur Général de la Société, ayant reçu délégation pour négocier. Il est accompagné du Directeur des Ressources Humaines du Pole Industrie du Groupe LE DUFF et du Juriste en droit social du Pole Industrie du Groupe LE DUFF.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise seront conviées à la négociation. Chaque organisation syndicale pourra être représentée par une délégation composée trois membres au maximum dont au minimum un délégué syndical. Les autres membres composant la délégation sont librement désignés par l’organisation syndicale parmi les salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou non d’un mandat de représentant du personnel ou syndical.
ARTICLE 6 - INFORMATIONS COMMUNIQUEES AUX NEGOCIATEURS
Avant d’engager les négociations, la Société établit un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, au moyen des indicateurs suivants, pris en compte sur les années 2021, 2022, 2023 et un état à la date du 30.06.2024 :
La répartition des effectifs par sexe ;
La répartition des effectifs par CSP et par sexe ;
La répartition des effectifs par niveau de classification conventionnelle et par sexe ;
La répartition des embauches par CSP et sexe ;
La répartition des personnes formées par CSP et par sexe ;
Le taux de formation par CSP et par sexe ;
Le taux de promotion par sexe ;
Les rémunérations moyennes par CSP et par sexe ;
Le résultat de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Société fournit également un bilan du précédent accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS RECIRPOQUES DES PARTIES
Les parties s’engagent, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgissait entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’Accord s’appliquera pour une durée déterminée de trois ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et cessera de produire ses effets de plein droit le 31 décembre 2027.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à Aulnay-sous-Bois, le 3 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux