Accord d'entreprise FBD INTERNATIONAL

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FBD INTERNATIONAL

Le 01/12/2020


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Accord collectif sur

les salaires,

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

UES Groupe FBD International France

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») Groupe FBD International France dont le siège social est situé au 5rue de la Haye, Imm. Le DOME ROISSY POLE Aéroport CDG, 93290 TREMBLAY EN France composée au jour de la signature du présent accord, des sociétés :


  • La société FBD International, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  • La société Cuisine Plus France, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  • La société FBD e-Com, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  • La société Gimac, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  • La société Ixina France, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  • La société FBD Export, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  • La société Noblessa France, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France.

Ci-après dénommée « l’UES », représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour négocier et conclure le présent accord pour le compte de l’ensemble des sociétés visées ci-dessus.

D’une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Prises ensembles, « Les Parties » ;

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule



Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires ont été menées au sein de l’Unité Economique et Sociale Groupe FBD International France (« UES FDB ») au cours de l’année 2020 pour arrêter des mesures devant entrées en vigueur sur l’année 2021.

Dans le cadre de ces négociations, les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES FBD et les représentants de la Direction du Groupe FBD se sont réunis les 03 et 12 novembre 2020 au sein des locaux de l’UES FBD situé à Tremblay en France,selon un calendrier arrêté conjointement lors de la première réunion.

Les Parties à ces négociations ont engagé les discussions sur les thèmes définis aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 et suivants du Code du travail.

Elles ont, notamment, échangé sur les salaires effectifs des salariés de l’UES FBD, convenant de leurs mise en perspective avec l’objectif d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et des mesures permettant d’atteindre cet objectif.

En outre, aux cours de ces négociations, les écarts de salaires, les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ainsi que le déroulement des carrières ont été abordés.

En dernier lieu, les Parties ont évoqué les mesures susceptibles d’améliorer la qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cette négociation s’est appuyée sur un Rapport détaillé, communiqué aux délégations syndicales, et présentant l’évolution des recrutements et des départs, des profils des salariés, de l’emploi, des qualifications, des salaires, de la participation, de la masse salariale, de la formation et de la situation économique et financière de l’UES FBD, sur les années 2017, 2018 et 2019 ; ainsi que sur les indicateurs exposés de manière comparée entre les femmes et les hommes au sein de l’UES FBD.

Le Comité Social Economique a été informé sur les mesures envisagées dans la cadre de cette négociation lors de la réunion ordinaire du Jeudi 26 novembre 2020.

A l’issue des négociations, les Parties ont abouti au présent accord lequel a été finalisé et signé le 1er Décembre 2020.















Article 1Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant aux Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe FBD International France (UES FBD), visées ci-dessus, sans distinction de qualification et/ou de catégories, sauf à ce que l’accord en stipule expressément autrement.


Article 2Revalorisation collective des rémunérations pour 2021

Les Parties ont convenu d’une augmentation collective générale de salaires accordée aux salariés de l’UES FBD, toute catégorie professionnelle confondue, engagés avant le 1er juillet 2020, à hauteur de 0,6 % de leur salaire de base mensuel brut.

Cette augmentation prendra effet à compter du mois de Janvier 2021.

Cette revalorisation de salaire collective ne peut pas se cumuler avec les éventuelles augmentations conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du Négoce de l’Ameublement, actuellement appliquée au sein de l’UES FBD.


Article 3 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les Parties réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Elles s’engagent à s’assurer de la mise en œuvre et garantie effective de ce principe d’importance, notamment, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation.

Les Parties réaffirment leurs attachements respectifs à la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et ce, sans considération de genres.

Dès lors, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes invite à prendre des mesures de nature à permettre à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de s’investir, de la manière la plus équilibrée et sereine possible, dans leur vie personnelle et familiale.


Article 4 qualité de vie au travail

Les Parties reconnaisse que la qualité de vie au travail est une composante essentielle de la bonne marche de l’entreprise et de l’épanouissement des salariés.

Elles s’accordent, pour atteindre cette qualité, sur la prise de mesures de nature à permettre à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de s’investir, de la manière la plus équilibrée et sereine possible, dans leur vie personnelle et familiale.



Article 5 mesures adoptees pour servir et preserver

l’egalite entre les femmes et les hommes

l’equilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale

et la qualite de vie au travail



Article 5.1Maintien du salaire à hauteur de 3 jours par an par enfants malades


Il a été constaté que l’absence de rémunération du congé enfant malade est de nature à impacter la prise effective de ce droit par les salariés concernés.

C’est pourquoi, la Direction de l’UES FBD s’engage à rémunérer intégralement 3 jours par an en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant jusqu’à 16 ans révolu des salarié(e)s ayant un an d’ancienneté dans une Société faisant partie de l’UES FBD.

Cet engagement prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

La rémunération perçue par le ou la salarié(e) absent(e) en raison d’une absence enfant malade, à hauteur de 3 jours par an maximum, sera déterminée en considération du salaire de base qu’il ou qu’elle aurait dû percevoir s’il ou s’elle avait travaillé pendant cette période.

Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions ci-dessus.

Article 5.2Maintien du salaire pour les collaborateurs de statuts employés

des 3 premiers jours de maladie.


Pour un équilibre entre le statut « employé » et le statut « cadre », il a été décidé comme pour le statut « cadre », qu’à compter du 1er jour et jusqu’au 3è jour en cas de maladie ou d’accident de trajet, les salariés au statut « employé » avec une ancienneté de plus d’un an bénéficieront d’une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté sur le salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler.

A compter du 4ème jour, les conditions d’indemnisation se définissent par la convention collective.

Cet engagement prendra effet à compter du 1er janvier 2021.


Article 6Dispositions Finales

Article 6.1Durée de l’accord et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’UES FBD.
En outre, il est expressément convenu que le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6.2Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par les parties signataires et/ou adhérentes dans les conditions suivantes.

L’initiative de l’ouverture des négociations en vue de la révision des présentes dispositions appartient à toute partie signataire et/ou adhérente de l’accord ou Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties intéressées.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, la direction de l’UES FBD ouvrira les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision, en convoquant les Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et ce, jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En cas d’échecs des négociations de l’avenant de révision, le présent accord continuera de s’appliquer dans son intégralité.


Article 6.3Clause de rendez-vous


A l’occasion des prochaines négociations obligatoires, les Organisations syndicales et la direction de l’UES procéderont au bilan des mesures prévues par le présent accord.

Article 6.4Communication et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

A l’issue de la procédure de signature, la Direction de l’UES FBD notifiera le texte à l’ensemble des Organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Le présent accord sera également déposé par la Direction de l’UES FBD sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accompagné de l’ensemble des pièces utiles.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Enfin, il sera porté mention de la conclusion du présent accord sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Fait à Tremblay-en-France, le 1er Décembre 2020.


Pour les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale FBD International :

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

  • Madame

Délégué Syndical CFE-CGC

  • Madame

Déléguée Syndicale CDFT

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