Accord d'entreprise FCH

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FCH

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FCH

Le 05/12/2024


 

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  


La société au capital de euros dont le siège social est situé , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le N° , représentée par

Ci-après « la Société »


D’une part,


ET

L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise après consultation ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers constatés par émargement sur la liste nominative jointe au présent accord

D’autre part






PREAMBULE


Dans le cadre de l’évolution de la société , de l’amélioration continue de l’organisation du temps de travail , de l’équilibre vie privée et professionnelle des salariés au sein de la société , et afin de formaliser des pratiques déjà en vigueur, les parties signataires ont décidé de mettre en place un accord relatif à l’organisation du temps de travail. Cet accord vise à encadrer deux aspects principaux :

  • L'aménagement du temps de travail des salariés relevant du forfait heures: Pour les salariés concernés, cet accord vise à réguler et formaliser les horaires individualisés au sein de l’entreprise dans le cadre du dispositif de l’annualisation du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail. Ces modalités permettront une meilleure adaptation des horaires de travail aux besoins de l’entreprise et des salariés, tout en garantissant le respect des temps de repos et des équilibres vie professionnelle/vie personnelle.
Le présent accord vient ainsi formaliser et préciser les modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la Société tout en maintenant le dispositif de débit/crédit à la quinzaine pour éviter des écarts d’heures importants entre les salariés avec des régularisations de compteur en fin d’année.

  • Le forfait jours : Ce dispositif sera formalisé pour les salariés concernés, permettant une gestion plus flexible et adaptée de leur temps de travail, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3121-53 du Code du travail, a pour objet la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et règlementaires.

  • Les congés pour événements familiaux : Dans le cadre de cet accord, il est également prévu de formaliser une disposition relative aux congés pour événements familiaux dérogeant aux dispositions légales ou conventionnelles.

Le présent accord se substitue en tout point à toutes les pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PARTIE 1 – ORGANISATION ANNUELLE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’HORAIRES INDIVIDUALISES


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions relatives à l’organisation annuelle du temps de travail avec des horaires individualisés ont été négociées et mises en place dans le contexte existant au sein de au jour de conclusion des présentes, à savoir l’existence d’un site unique situé à .

Dans le cas où l’évolution de la société amènerait à créer de nouveaux sites ou établissements, les parties se réuniront afin d’étudier la possibilité d’étendre les dispositions du présent accord relatives aux horaires individualisés aux salariés des nouveaux sites ainsi crées.

Au sein du site de , l’horaire individualisé dans le cadre d’une organisation annuelle s’applique à tout collaborateur dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures dans le cadre d’un module hebdomadaire, qu’il soit à temps plein ou temps partiel (ne sont pas concernés les collaborateurs visés par la Partie 2 des présentes).

Les modalités d’organisation du temps de travail seront appliquées aux salariés suivant les conditions posées aux articles suivants.


ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL DE REFERENCE


2.1 - Définition du temps de travail

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 - Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est de 1 607 heures (mille six-cent sept heures) journée de solidarité incluse.

2.3 - Durée hebdomadaire de travail et organisation de la répartition

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

La durée théorique du travail de chaque journée de travail est fixée à 7 heures.

En toutes hypothèses, le salarié et l’employeur respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Conformément aux articles L. L3121-1 et suivants du Code du travail l’employeur est autorisé à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés, définis ci-après, dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES


Afin de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, l’entreprise permet une flexibilité des heures d’arrivée et de départ dans les limites suivantes :


Article 3.1 - Plages fixes et plages variables


L’organisation du travail sous forme d’horaires individualisés repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » et « variables ».

La plage fixe est la période durant laquelle l’ensemble des salariés concernés doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée ou autorisation expresse du responsable hiérarchique.


L’heure d’arrivée et de départ doit se faire dans le respect de cette plage fixe et dans la durée de travail journalière minimum prévue à l’article 2 de la Partie 1 du présent accord.

La plage variable est la période durant laquelle le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ du fait de convenance personnelle, tout en tenant compte du fonctionnement du service dans lequel il travaille, de la nécessaire continuité de ce service, et de façon loyale dans l’exécution de son contrat de travail.


Ainsi, le salarié ne pourra refuser de participer à une tache qui lui incombe personnellement ou à une réunion qui est fixée sur la période variable. Exemple : candidate chassée par le développeur

Une coordination préalable entre les salariés et leur manager est donc nécessaire pour assurer une qualité de service pour les équipes en contact avec les clients, partenaires franchisés, agents indépendants ou autres prestataires et fournisseurs en organisant une permanence en fonction des heures d’ouverture et de fermeture.
Pour nécessité de service, le manager peut demander à un collaborateur, d’être présent pendant une plage variable. Toutefois, hors raisons impératives, un délai de prévenance de 48 heures devra être tenu, afin de permettre la conciliation avec les contraintes liées à la vie personnelle et familiale du salarié.

En l’absence d’autorisation, toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard et doit immédiatement être indiquée par le salarié à son supérieur hiérarchique.

Article 3.2 - Organisation de la journée de travail


Dans le respect des durées maximales de travail, de l'amplitude horaire et des temps de repos minimaux, les plages fixes et mobiles de la journée de travail varieront selon les services.


  • Au sein du service Développement la journée de travail est découpée comme suit :

Les plages fixes sont les suivantes :
  • Le matin : 10h à 11h45 ;
  • L’après-midi : 14h à 17h et par exception le vendredi de 14h à 16h.

Les plages mobiles sont les suivantes :
  • Plage du matin : 8h45 à 10h ;
  • Plage du soir : 17h à 19h sauf le vendredi de 16h à 19h.


  • Au sein du service Gestion, la journée de travail est découpée comme suit :

Les plages fixes sont les suivantes :
  • Le matin : 10h à 11h45 ;
  • L’après-midi : 14h à 17h et par exception le vendredi de 14h à 16h.

Les plages mobiles sont les suivantes :
  • Plage du matin : 8h45 à 10h ;
  • Plage de fin de journée : 17h à 18h30 sauf le vendredi de 16h à18h30.


  • Au sein des services Marketing la journée de travail est découpée comme suit :

Les plages fixes sont les suivantes :
  • Le matin : 10h à 11h45 ;
  • L’après-midi : 14h à 17h et par exception le vendredi de 14h à 16h.

Les plages mobiles sont les suivantes :
  • Plage du matin : 8h45 à 10h;
  • Plage de fin de journée : 17h à 18h30 sauf le vendredi de 16h à 18h30.


Les plages horaires mentionnées précédemment pourront être ajustées par chaque service si besoin.

La pause quotidienne destinée à la restauration devra être d’une heure minimum et de deux heures quinze, maximum.

Par ailleurs, les salariés bénéficieront d’une pause de 10 minutes par demi-journée de travail laquelle sera considérée comme du temps de travail effectif et donc rémunérée. Les salariés devront obligatoirement badger à leur départ et à leur retour de pause.

ARTICLE 4 – DECOMPTE HEURES SUPPLEMENTAIRES -GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS D’HEURES

4.1 - Principe du décompte annuel des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires étant décomptées annuellement, un état récapitulatif des heures réalisées sera édité pour chaque salarié à partir du logiciel Horoquartz.
Il est néanmoins rappelé que l’objectif du présent accord est de maintenir un contrôle du temps à la quinzaine pour éviter des dérives et des dépassements trop importants du référentiel de la moyenne de 35 heures hebdomadaires et de limiter les régularisations en fin de période annuelle.

C’est dans ce cadre qu’est mis en place un dispositif de débit/crédit à la quinzaine.

4.2 - Débit - crédit à la quinzaine

L’horaire de 35 heures constitue l’horaire de référence hebdomadaire.
L’utilisation de l’horaire individualisé (avec les plages fixes et mobiles) conduit à une variation du nombre d’heures de travail réalisées sur la journée ou sur la semaine.

Afin de permettre une meilleure flexibilité du temps de travail et de l’adapter aux contraintes d’organisation interne tout en apportant une meilleure conciliation avec la vie personnelle, un contrôle du temps de travail sera réalisé dans le cadre de la quinzaine.

Gestion du débit-crédit à la quinzaine :
Le compteur débit / crédit est apprécié par quinzaine. Au cours de la quinzaine, le solde du compteur débit/crédit fluctue (en négatif comme en positif) et devra, à la fin de la quinzaine, être impérativement compris entre un débit maximal d’une heure et un crédit maximal de 8 heures.

En d’autres termes, dans le cadre de la quinzaine, le salarié devra organiser son temps de travail afin que le crédit d’heures ne dépasse pas 8 heures et que le débit d’heures ne dépasse pas 1 heure.

Le principe du plancher « débit 1 heure » et « plafond crédit 8 heures » constitue une obligation pour les salariés qui devront s’organiser pour le respect de ces limites.

Exception : Le crédit de 8 heures pourra être dépassé à titre exceptionnel avec l’autorisation expresse (par mail) du manager de service pour faire face à des besoins organisationnels. Dans ce cas, les heures réalisées seront payées avec la majoration y afférente en fin de mois.

En cas de dépassement de la limite de 8h sans autorisation expresse du manager, les heures enregistrées au-delà de 8h feront l’objet d’un écrêtage ce qui signifie que ces heures seront perdues.

Utilisation des heures portées au compteur « crédit d’heures » :

Le crédit/ débit s’effectuant à la quinzaine, les heures en négatif ou positif devront se régulariser au fur et à mesure afin d’éviter des cumuls de crédit et débit avec des dépassements de débit d’une heure ou de crédit de 8 heures.

L’utilisation des heures portées au compteur en crédit se fera par demi-journées (3,5 heures) ou journée (7 heures) dès lors que le salarié aura cumulé un nombre d’heures permettant la prise d’une demi-journée de 3,5h ou d’une journée de 7h.

Le collaborateur devra au préalable recueillir l’accord de son supérieur sur la date qu’il envisage pour l’utilisation des droits créditeurs portés à son compte.
Les journées ou demi-journées de récupération prises doivent être mentionnées sur le logiciel Horoquartz.

En cas d’absence imprévisible du salarié survenant avant la fin de la période de référence de la quinzaine (maladie, absence évènement familial), et si un crédit d’heures demeure à son compteur à la date de son départ, le salarié devra lors de sa reprise se rapprocher de son manager afin de déterminer les modalités de régularisation du crédit à son compteur.

4.3 - Suivi débit-crédit


Chaque salarié devra suivre chaque semaine sur le logiciel Horoquartz l’état de son activité en débit-crédit afin de ne pas générer de dépassement des limites de débit d’heures (1 heure) et de crédit d’heures (8 heures) à l’issue de la quinzaine.

4.4– Salariés à temps partiel

Les limites de débit/crédit d’heures sont proratisées, en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


La Société accorde aux salariés une souplesse de 8 heures par quinzaine par rapport à la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.
Ce crédit d’heures doit être compensé sur la quinzaine afin d’éviter le dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés afin d’éviter des régularisations en fin d’année.

A cet effet, il conviendra d’utiliser le système de pointage et d’enregistrement des temps de présence disponible sur Horoquartz. Le salarié devra badger à l’heure de la prise de fonction, l’heure de départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.

En cas de dysfonctionnement du système, il est demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées : l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.

En cas d’oubli de pointage à l’arrivée ou à la fin de la journée, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique et demander une régularisation de son compteur en communiquant ses horaires.

A la fin de l’année civile, un décompte individuel sera réalisé afin de vérifier si les heures réalisées par les salariés se situent à 1 607 heures.

Si le nombre d’heures réalisées est supérieur à 1607 heures, ces heures pourront être récupérées ou payées, dans la limite de 8 heures, selon les règles prévues par la Convention collective applicable à la Société au titre de la majoration des heures supplémentaires.
Les éventuels jours de récupération seront définis d’un commun accord avec la Direction.

ARTICLE 6 – ABSENCES


Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures…) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée, soit 7 heures.

La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à 3,50 heures par demi-journée.

Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.


ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION – SALAIRE DE BASE


Afin d’éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).


ARTICLE 8 - CAS DE DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le débit/crédit d’heures au cours du préavis.

Dans le cas contraire :

  • Un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du salarié, non majoré au titre des heures supplémentaires ;

  • Un solde débiteur donnera lieu à une retenue au taux horaire normal.










PARTIE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail et dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société à l’exception des salariés relevant de la catégorie :

  • Des cadres dirigeants,

  • Des salariés cadres ou non cadres soumis à l’horaire collectif et/ou dont l’horaire est prédéterminé, soit les salariés concernés par la Partie 1 du présent accord.

Les modalités d’organisation du temps de travail seront appliquées aux salariés selon les conditions posées aux articles suivants.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte également abrogation de tous les usages antérieurs relatifs à l’organisation du travail des salariés entrant dans le champ d’application des dispositions de la Partie 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS


Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude


Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparait essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L3132-3 du Code du travail :
  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.


ARTICLE 3 – SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

«

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »


«

Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».


Par dérogation à l’accord de branche du 22/06/1999 (avenant n° 2 du 13-12-2022), il est convenu dans le cadre du présent accord que peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours :

  • Les cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail relevant de la classification suivante selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils :

Position 1.1, coefficient 95
Position 1.2, coefficient 100
Position 2.1, coefficients 105 et 115
Position 2.2, coefficient 130
Position 2.3, coefficient 150
Position 3.1, coefficient 170
Position 3.2, coefficient 210
Position 3.3, coefficient 270

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, relevant de la classification ETAM selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils :


Position 2.1, coefficient 275
Position 2.2, coefficient 310
Position 2.3, coefficient 355
Position 3.1, coefficient 400
Position 3.2, coefficient 450
Position 3.3, coefficient 500
Ainsi sont susceptibles de se voir proposer un forfait annuel en jours les salariés ETAM dont les fonctions les amènent à se déplacer et qui assument, notamment les missions de chargé d’affaires.


Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord.
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.


ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS


4.1 – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours


Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.3121-64 du Code du travail, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 pour une année complète de travail.
La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.

En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète de travail, le forfait sera réajusté à due proportion.

4.2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours


L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la conclusion avec chaque salarié d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra être établie par écrit et signée par le salarié. Elle devra faire référence au présent accord.






4.3 - Incidences des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période


  • Absences


Il est rappelé que les jours d'absence justifiés notamment pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, la maladie dispense le salarié de ses jours de travail, à due concurrence, de son obligation contractuelle de travail et le nombre de jours du forfait doit être réduit.

Sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au maintien de salaire en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, ces absences entrainent une réduction de la rémunération.

  • Salariés intégrant l’entreprise en cours d’année


Au titre de leur année d’intégration (année N), les collaborateurs se verront appliquer un forfait proratisé dont le nombre de jour de repos sera calculé en fonction de la date à laquelle ils intégreront l’entreprise et du nombre de jour restant à courir avant le 31 décembre de l’année en cours en tenant compte des congés et repos hebdomadaires proratisés sur cette période.

Au titre de l’année suivante (année N+1), le forfait des collaborateurs sera décompté sur une année entière.

  • Salariés sortant de l’entreprise en cours d’année


Au titre de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu, les collaborateurs se verront appliquer un forfait dont le nombre de jour sera calculé en fonction de la date à laquelle ils quittent l’entreprise et du nombre de jours de travail effectués depuis le 1er janvier.

La rémunération, qui est lissée mois par mois, sera dans ce cas recalculée en fonction du nombre de jours travail effectué sur la période de référence (1er janvier à la date de rupture du contrat).

4.4 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail sur l’année


Le temps de travail des salariés est décompté en jours ou demi-journées.

En cas de journée entière : Le salarié devra badger une fois par jour pour enregistrer la journée travaillée.

En cas de demi- journée travaillée, le salarié badge sur la demi-journée et la demi-journée non travaillée devra être enregistrée en absence : maladie/congés/RTT…

Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Compte tenu de la spécificité des missions des salariés visés par le présent accord et de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

L’enregistrement des journées travaillées et non travaillées se fera via le logiciel Horoquartz.

L’employeur aura accès aux journées déclarées et un message d’alerte pourra être envoyé au salarié en cas d’anomalies (absence ou mauvais enregistrement ne correspondant pas à l’activité du salarié).

4.5 - Jours de repos


A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait de 218 jours :

365 jours – nombre de jours de repos hebdomadaire sur l’année – 25 jours ouvrés de congés – nombre de jours fériés chômés sur l’année

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui viennent en déduction des 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié avant le 30 janvier de chaque année.


Exemple pour 2025 :

Le forfait annuel est de 218 jours, ce qui correspond au calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire sur 2024 - 25 jours ouvrés de congés – 10 jours fériés chômés sur l’année 2025 = 226 jours travaillés.

226 jours – 218 jours = 8 jours de repos liés au forfait sur l’année 2025

Le salarié devra informer Direction de la prise d’une journée de repos en respectant un délai de, 7 jours calendaires.

La prise d’une journée ou demi-journée de repos sera prise d’un commun accord avec l’employeur, la Direction se réservant la possibilité de refuser la prise d’une journée ou demi-journée de repos afin de tenir compte des impératifs de l’activité et l’organisation propre à l’entreprise.

L’état des jours de repos est consultable chaque mois sur le logiciel Horoquartz.

Le salarié peut proposer le rachat de ces jours à leur employeur dans le cadre des prévisions de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.

Le Salarié devra formuler sa demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service.
Le rachat fera impérativement l’objet d’un accord écrit.

La renonciation à une partie des jours de repos entrainera une majoration de la rémunération d'au moins 20 % jusqu'à 222 jours travaillés, 35 % au-delà de 222 jours travaillés.


ARTICLE 5 - REMUNERATION

Les salariés pouvant conclure une convention de forfaits annuels en jours sur l’année percevront une rémunération correspondant au moins au minimum de sa classification et de sa catégorie professionnelle déterminée par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, majorée de :
  • 20% pour les cadres position 3.1 ;
  • 22% pour les cadres à compter de la position 1.1
  • 22 % pour les ETAM à compter de la position 2.1

Il est précisé que le salaire minimum conventionnel inclut toutes les sommes versées en contrepartie du travail, y compris la rémunération variable.

Pour vérifier que l'Etam ou le cadre perçoit au moins le salaire minimum afférent à son coefficient, toutes les sommes versées en contrepartie du travail (avantages en nature, rémunération variable…) doivent être intégrées dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfaits en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission qui est indépendante du temps de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.


ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


6.1 - Amplitude des journées de travail

Les collaborateurs salariés relevant du présent accord ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail.

Les collaborateurs salariés bénéficient en revanche des dispositions légales :

  • En matière de temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
  • En matière de repos quotidien minimum, de onze heures consécutives ;
  • Respect d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Ainsi, les collaborateurs en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

6.2- Suivi des jours de travail et des jours de repos et évaluation de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le respect des dispositions contractuelles et légales relatives au temps de travail sera ainsi suivi au moyen d’un système déclaratif.

Le Salarié s’engage à remplir un document de suivi du forfait mis à sa disposition dans le logiciel Horoquartz.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jour de repos lié au forfait.

Le salarié devra s’assurer de la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

En cas de non-respect des repos journaliers ou hebdomadaire ou d’amplitude de travail anormale, une alerte sera envoyée au salarié afin de lui rappeler ses obligations en termes de repos.

Un point sera organisé à la fin du mois à l’initiative du salarié et/ou de son manager en cas de difficultés sur l’organisation et la gestion du temps de travail.

En tout état de cause un point trimestriel sera mis en place afin de vérifier le suivi des jours de travail et des jours de repos pris et si nécessaire d’adapter la charge de travail du salarié.

6.3- Communication entre les parties sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, sur la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise


Le Salarié s’engage à tenir informée la Direction des évènements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale la charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, sur l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle, sur l’inadéquation de sa rémunération au regard de la charge de travail ou en cas de difficulté liée à un éventuel isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui la recevra dans les meilleurs délais afin d’envisager, le cas échéant, les solutions et / ou mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront ensuite l’objet d’un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 6.4- Bilan annuel


En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué 1 fois par an en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail du Salarié au nombre de jours travaillés ainsi que l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Ce bilan sera effectué par le salarié et son supérieur hiérarchique.
En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du Salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un deuxième entretien pourra éventuellement être organisé en cas de difficultés inhabituelles.


ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION


En application des dispositions légales en faveur de la protection de la santé des travailleurs, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, doit permettre d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, chaque salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance (tels que téléphone portable, ordinateur portable et / ou tablette, consultation de ses e-mails professionnels …) durant la totalité de la durée de ses repos quotidiens et hebdomadaires, des repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait jours, de ses congés payés, des jours fériés ou de ses arrêts de travail pour maladie …
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


ARTICLE 8 - FORFAIT EN JOURS REDUIT


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


PARTIE 3 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Par dérogation aux dispositions légales ou conventionnelles, les parties aux présentes ont convenu d’accorder des autorisations d’absences exceptionnelles n’entrainant pas de réduction de la rémunération sur présentation de justificatif dans les situations suivantes :

  • Mariage ou Pacs d’un salarié : 4 jours ouvrés d’absence ;
  • Assister aux obsèques d’un enfant ou du conjoint : 5 jours ouvrés d’absence ;
  • Assister aux obsèques du père ou de la mère : 5 jours ouvrés d’absence ;
  • Assister aux obsèques d’un ascendant descendant du 2ème degré, frère ou beau-frère, sœur ou belle-sœur, du salarié ou de son conjoint : 3 jours ouvrés d’absence,
  • Assister aux obsèques d’un oncle et d’une tante du premier degré du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvré d’absence.

Le salarié vivant maritalement au sens de la loi ou qui a contracté un Pacs bénéficie des mêmes droits que les salariés mariés.

Les autorisations d’absence pour enfant malade s’appliquent au salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date à laquelle il demande à bénéficier de l’absence.

Cette autorisation d’absence est applicable pour des enfants de moins de 16 ans et sur présentation du certificat médical. Elle est autorisée dans la limite de 4 jours par an dont 1 jour n’entrainant pas de réduction de rémunération.

Les salariés se voyant appliquer les horaires individualisés pourront également, en accord avec leur responsable, utiliser une demi-journée ou une journée, éventuellement par anticipation, de leur compteur débit/crédit.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE D'APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 2 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 3- SUIVI DE L’ACCORD


A la demande de salariés ou de la direction, les parties se réuniront afin de débattre sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou pour débattre de son évolution.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Également, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 4 – REVISION ET DEPOT DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de .

Fait à , le 5

Pour la société

Monsieur



Pour les salariés

Ratification à la majorité des 2/3 selon ratification par émargement des salariés sur la liste nominative en annexe ci-jointe.

































Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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