Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) FDG FRANCE reconnue par l’Accord collectif conclu le 27 septembre 2023 :
La société FDG MANAGERS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier – 94 312 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 520 681 297 ;
La société FDG Group, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier, 943 12 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 439 905 ;
Représentées par Madame _________, Directrice des Ressources Humaines en vertu des mandats dont elle dispose à cet effet,
D’une part,
Et :
L'Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur _________, Délégué Syndical et par Monsieur _________, Délégué Syndical,
L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur _________, Délégué Syndical,
L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame _________, Déléguée Syndicale,
L’Organisation syndicale FO, représentée par Monsieur _________, Délégué Syndical,
D’autre part
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord est conclu à la suite de la dénonciation par l’employeur, en date du 1er septembre 2025, de « l’accord de substitution au sein de l’UES FDG France » signé le 2 septembre 2020 (ci-après « l’Accord dénoncé »), conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Les parties ont souhaité conclure un nouvel accord qui se substitue à l’Accord dénoncé. Elles se sont donc réunies à trois reprises dans le cadre de cette négociation, aux dates suivantes :
22 octobre 2025
18 novembre 2025
10 décembre 2025.
Les parties sont convenues d’intégrer au sein de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail certaines dispositions issues de l’Accord dénoncé. Ces dispositions sont les suivantes :
La prime « Médaille du travail » ;
L’autorisation d’absence rentrée des classes ;
L’achat de fleurs pour le décès d’un membre de la famille du salarié ;
Le congé enfant malade ;
Le congé supplémentaire pour ancienneté (20 ans).
Les dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail en date du 11 décembre 2025 relatives à ces différents sujets se substituent donc aux dispositions de « l’Accord dénoncé » portant sur le même objet. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent aux autres dispositions de « l’Accord dénoncé », dès leur entrée en vigueur, les dispositions de l’Accord ne trouvant alors plus à s’appliquer.
DISPOSITION GENERALES
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES FDG France.
Principe de substitution
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de « l’Accord dénoncé » selon les modalités rappelées en préambule. Elles trouveront à s’appliquer à l’exclusion de tout usage, pratique ou engagement unilatéral de l’employeur antérieurs portant sur le même objet.
Maintien des groupes fermés définis par « l’Accord dénoncé »
Le treizième mois, prime d’ancienneté et congé supplémentaire pour ancienneté
1/ En application de « l’Accord dénoncé », des groupes fermés composés de salariés ayant intégré la société FDG Group à la suite de différentes acquisitions d’activités bénéficient du maintien de certains avantages prenant la forme de compléments différentiels de rémunération, tous indexés sur le résultat des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération (NAO).
C’est ainsi que :
les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS ayant emporté effet au 1er janvier 2020 bénéficiant, avant le 1er octobre 2020, d’une prime contractuelle exceptionnelle d’un montant brut d’un mois de salaire par année civile, dite « treizième mois » (versée par moitié : un ½ (demi) mois en juillet et un ½ mois en décembre de chaque année) bénéficient d’un complément différentiel de rémunération versé mensuellement correspondant au 1/12ème du montant de leur « treizième mois » acquis au 30 septembre 2020
les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS ayant emporté effet au 1er janvier 2020 bénéficiant d’une prime d’ancienneté distincte de la prime prévue par les dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros de l’Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet, bénéficient, jusqu’à la rupture de leur contrat de travail quel qu’en soit le motif, d’un complément différentiel de rémunération, versé mensuellement, correspondant à la différence entre le montant de la prime d’ancienneté acquise au titre de l’exercice de leur intégration et le montant de la prime d’ancienneté dont ils bénéficient en application de la Convention Collective Nationale applicable au sein de la Société FDG GROUP.
Il en est de même pour les
salariés issus des sociétés MIRO et CHIC & PLUS.
les salariés des
établissements de Chasseneuil (ex-Delsol), Objat et Douai bénéficiant, avant la fusion du 1er janvier 2016, d’une prime d’ancienneté distincte de celle prévue par les dispositions de la Convention collective du Commerce de gros de l’Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet ou se voyant appliquer une autre Convention Collective Nationale de Branche bénéficient, jusqu’à la rupture de leur contrat de travail, quel qu’en soit le motif, d’un complément différentiel de rémunération versé mensuellement, correspondant à la différence entre la prime d’ancienneté acquise au 31 mars 2017 et l’application des dispositions relatives à la prime d’ancienneté de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros de l’Habillement, de la Mercerie, de la Chaussure et du Jouet.
les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS ayant emporté effet au 1er janvier 2020, bénéficiant avant le 1er octobre 2020 de jours de congés supplémentaires, selon leur catégorie professionnelle et leur ancienneté, en application de dispositions unilatérales, conservent, jusqu’à leur sortie des effectifs quel qu’en soit le motif, le bénéfice de ces jours par le biais d’un complément différentiel de rémunération versé mensuellement, correspondant à la valorisation monétaire de ces jours, calculée sur le salaire fixe et variable moyens de l’année civile 2019, divisée par douze.
2/ Ces différents compléments différentiels de rémunération versés mensuellement dont bénéficient chacun des salariés concernés sont tous formalisés sur une ligne de leur bulletin de salaire, intitulée « complément différentiel ».
Aussi, dans un souci de simplification de gestion et sans revenir sur la définition de ces groupes fermés, les parties conviennent de figer le montant total des compléments différentiels auxquels chaque bénéficiaire peut prétendre à la date de signature du présent accord. Ce complément différentiel de rémunération mensuel global continuera en revanche d’être indexé sur le résultat des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération (NAO).
L’indemnité de départ à la retraite (groupe fermé)
Les salariés issus de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS, à effet du 1er janvier 2020, se sont vu maintenir le mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite, plus favorable dont ils pouvaient bénéficier jusqu’alors. Les parties conviennent également de maintenir une pratique identique – et jusque-là non écrite – portant sur ce même avantage, au bénéfice des salariés issus de l’entité juridique DELSOL, depuis la fusion du 1er janvier 2016.
Bénéficiaires
Sont donc concernés par les présentes dispositions :
Les salariés de l’établissement de CHASSENEUIL (ex-DELSOL) présents à l’effectif avant la fusion du 1er janvier 2016 ;
Les salariés intégrés au sein de la société FDG GROUP, à la suite de l’acquisition de l’activité HBA BABYLISS en date du 1er janvier 2020 ;
Modalités d’attribution
Ces salariés conservent le bénéfice du calcul de la prime de départ à la retraite, acquis au 30 septembre 2020. Ainsi, lors du départ en retraite d’un salarié concerné et quel qu’en soit la date, ces salariés bénéficieront des modalités de calcul de la Convention Collective de Branche dont il relevait avant d’être transféré au sein de FDG GROUP soit :
Pour les salariés « ex-DELSOL » uniquement, la Convention collective départementale des industries métallurgiques, électriques et connexes du 21 décembre 1976 (IDCC 920).
Pour les salariés « ex-BABYLISS » uniquement, la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. (IDCC 573).
Cartes cadeaux de fin d’année
En application des dispositions de l’article 10 de « l’Accord dénoncé », les salariés de l’UES FDG France bénéficient jusqu’à présent, en fin d’année, de cartes cadeaux sous réserve de remplir les conditions fixées (être présents dans les effectifs au moment de l’attribution – le 5 décembre - et bénéficier d’au moins 6 mois d’ancienneté), correspondant au montant maximal des bons d’achat et de cadeaux exonérés de charges sociales. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de mettre un terme à cette attribution à compter de son entrée en vigueur. En conséquence, il ne sera plus procédé à la distribution de cartes cadeaux aux salariés par l’employeur. En contrepartie, à compter de l’entrée en application du présent accord, il sera versé chaque année au Comité Social et Economique, au titre des œuvres sociales et culturelles, une somme correspondant au montant global qui aurait été consacré à l’attribution desdites cartes cadeaux. A titre indicatif, cette somme est évaluée, à la date de signature du présent accord, à 0.5% de la masse salariale brute annuelle de l’UES FDG France, soit 110 152€ pour l’exercice 2025. Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, un taux fixe de 0.5% s’ajoutera au budget défini à l’article 1 - 2) du Chapitre 5 de l’accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique en date du 2 mai 2025. Les parties conviennent qu’un versement complémentaire sera effectué si le montant déjà versé est inférieur au montant maximal des bons d’achat et cadeaux pouvant être exonérés de charges sociales compte tenu du nombre de salariés des sociétés de l’UES FDG France, présents à l’effectif au 1er octobre de chaque année.
Indemnisation des repas
Les parties rappellent que les modalités d’octroi des titres restaurant et de la prime de panier sont examinés dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, leur montant ayant d’ailleurs évolué depuis l’entrée en application de « l’Accord dénoncé ». Les dispositions de l’article 4 de « l’Accord dénoncé » relatives à l’indemnisation des repas (titres restaurant et prime de panier) ne trouvent donc plus de fait à s’appliquer.
Fractionnement des jours de repos
Les dispositions de l’article 13 D) de « l’Accord dénoncé » relatives au « fractionnement en demi-journée des jours de repos pour les salariés soumis au régime des horaires collectifs » sont maintenues à compter de l’entrée en application du présent accord. En conséquence, les salariés soumis à des horaires collectifs (aménagés comme tels ou en horaires individualisés) poser des jours de repos par demi-journée. Les seuls jours de repos concernés par cette mesure, sont les jours de repos planifiables par le salarié. Cette possibilité n’est offerte qu’aux salariés soumis au régime des horaires collectifs car ce sont les seuls qui ont l’obligation de badger la pause déjeuner et donc les seuls pour lesquels cette notion de demi-journée est clairement identifiable et applicable pour tous. Un demi-jour de repos est évalué forfaitairement à 3 heures et 30 minutes. Les règles de pose et de prise de ½ jours de repos sont identiques à celles concernant des jours de repos entiers.
Prime de performance collective (ancienne prime de productivité prévue par l’Accord dénoncé)
Bénéficiaires
La prime de performance est attribuée sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés occupant un poste d’Opérateur logistique, d’Opérateur logistique cariste, de Chef d’équipe ou tout salarié occupant un poste au sein d’un entrepôt logistique, ne percevant pas par ailleurs une prime annuelle sur objectifs. Les parties conviennent que les Chefs d’équipe présents à la date d’entrée en application du présent accord bénéficiant dans le cadre de leur contrat de travail d’une prime sur objectifs pourront, sous réserve d’y renoncer expressément, choisir de bénéficier de la présente prime de performance collective dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail.
Principe et périodicité
La prime de performance vise à reconnaître la performance collective des équipes logistiques sur des critères de productivité et de qualité du service rendu. Cette prime de performance est une prime mensuelle fondée sur l’atteinte d’objectifs collectifs, fixés annuellement, en début d’exercice, et unilatéralement par l’employeur pour chaque site. Ces objectifs sont évalués chaque mois sur la base de critères de performance définis ci-dessous et donnent lieu pour les salariés à un versement mensuel (versement avec un mois de décalage).
Montant de la prime et critères de performance
Le montant individuel maximum de la prime de performance est fixé à 140 € bruts par mois pour un salarié à temps complet. Le montant de cette prime sera proratisé pour les salariés à temps partiels, selon le temps de travail effectif contractuel, y compris pour les temps partiels thérapeutiques. La prime repose sur deux critères de performance, pondérés à parts égales : - 50 % Qualité du service (jusqu’à 70 €) - 50 % Productivité (jusqu’à 70 €) En cas de dépassement des objectifs fixés, une bonification exceptionnelle peut porter le montant total à 161 € brut par mois.
Indicateurs de mesure
Les indicateurs de mesure des critères de performance susmentionnés sont répartis comme suit :
Qualité du service (50 % de la prime) :
Délai d’entrée des commandes (48h), évalué au niveau de l’entreprise
Taux de service des approvisionnements, évalué au niveau de l’entreprise
Taux de service des chargements, évalué au niveau du site
Productivité (50 % de la prime) :
Productivité par service, évaluée au niveau du site
Modalités de calcul et de versement
Le suivi des indicateurs et l’évaluation de l’atteinte des objectifs sont effectués mensuellement par la Direction. La prime est versée le mois suivant la période d’évaluation. En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, le montant de la prime de performance atteignable sera proratisé pour tenir compte des jours d’absence au cours du mois considéré. Il en va de même en cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours du mois considéré.
Révision et communication des objectifs
Les objectifs sont révisés chaque début d’année civile par l’employeur. Ils sont communiqués à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication interne.
Prime de productivité pour l’Administration des Ventes
Suppression de la prime de productivité
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés relevant du service Administration des Ventes ne sont plus éligibles à la prime de productivité telle que prévue par l’Accord dénoncé.
Mise en place d’une prime annuelle individuelle sur objectifs
Les salariés de l’Administration des Ventes bénéficient, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime sur objectifs d’un montant maximum de 960 euros bruts par an, versée au mois d’avril de chaque année, sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés. Les objectifs sont définis à chaque début d’année unilatéralement par l’employeur. L’atteinte des objectifs est évaluée lors de l'entretien annuel d’évaluation. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le montant de la prime sur objectifs atteignable sera proratisé pour tenir compte des jours d’absence au cours de l’année. Il en va de même en cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de période.
Intégration partielle dans le salaire fixe de base de la prime de productivité
Les parties conviennent d’intégrer partiellement l’ancienne prime de productivité définie dans « l’Accord dénoncé », dans le salaire de base pour les salariés définis à l’article 6 - A) présents à la date d’entrée en application du présent accord. Ainsi, le salaire fixe mensuel brut des salariés concernés sera augmenté de 60 euros bruts par mois. Cette revalorisation du salaire fixe s’effectuera automatiquement à compter de la paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Disposition particulière relative aux négociations annuelles obligatoires 2026 portant sur la rémunération
Compte tenu de la revalorisation salariale intervenue au titre du présent article, il est convenu que lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2026, les salariés du service Administration des Ventes ne bénéficieront pas de l’augmentation collective éventuellement décidée, sauf dans le cas où celle-ci serait supérieure au montant de la revalorisation mensuelle susmentionnée. Dans cette hypothèse, seule la différence entre l’augmentation collective et le montant de la revalorisation déjà perçue leur sera appliquée.
L’aménagement du délai de carence et de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur en cas d’arrêt de travail
Bénéficiaires
L’ensemble des salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE sont concernés par les dispositions énoncées ci-dessous.
Modalités d’application
Subrogation
En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie dûment justifié, les indemnités journalières de Sécurité Sociale, qui se substituent pour partie du salaire à partir du 4ème jour d’absence sont en principe directement versées au salarié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dont il dépend. Toutefois, les Parties sont convenues que l’employeur complètera le salaire, selon les modalités définies ci-dessous et durant toute la période pendant laquelle une indemnisation complémentaire de l’employeur est prévue. Ce faisant, l’employeur sera subrogé aux droits des salariés et percevra directement, en lieu et place de ces derniers, les indemnités journalières qui leur sont dues par la CPAM pendant la période de maintien du salaire. L’employeur assurera ensuite la gestion des demandes de remboursement auprès de la CPAM. Le maintien de salaire de l’employeur aura lieu aux échéances de paie habituelles afin de garantir aux salariés une régularité de rémunération.
Délai de carence
Par la présente disposition, l’employeur s’engage à compenser totalement la rémunération du salarié pendant le délai de carence de trois (3) jours calendaires appliqué par la Sécurité Sociale. Cette compensation sera accordée : •à chaque hospitalisation ; •Une (1) fois par année civile, pour le premier arrêt de travail intervenu dans l’année en complément des éventuelles hospitalisations.
Complément de rémunération versé par l’employeur
À l’issue du délai de carence (à compter du 4ème jour), tout salarié ayant un an d’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt de travail, peut bénéficier d’une indemnisation complémentaire versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sous réserve du respect des conditions suivantes :
justifier son arrêt de travail dans un délai de 48 heures ;
être pris en charge par la Sécurité sociale ;
La durée de cette indemnisation complémentaire est déterminée en fonction de l’ancienneté du salarié, selon les modalités prévues par la Convention Collective applicable au sein de l’UES FDG France. Les Parties alertent les salariés sur la nécessité de ne pas voir le régime des frais de santé dériver par un accroissement important du taux d’absentéisme. A ce titre, le taux d’absentéisme des sociétés de l’UES FDG FRANCE, prenant en compte l’ensemble des salariés en CDI, CDD supérieur à une durée de trois (3) mois, et hors longue maladie d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs, devra se maintenir à un niveau inférieur ou égal à 6%. Dans le cas où une dérive de ce taux sur une durée supérieure à un trimestre serait constatée cette mesure devrait être remise en cause afin de garantir un maintien du taux de cotisations des institutions de mutuelle et de prévoyance.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent Accord Collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord. A cet effet, la Direction et les Délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives se réuniront tous les trois ans, en visioconférence. A titre exceptionnel et afin d’assurer un suivi renforcé des dispositions relatives à la prime de performance, il est convenu qu’une réunion de suivi spécifique sera organisée six (6) mois après l’entrée en vigueur du présent accord, puis au terme d’un (1) an d’application.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES FDG France, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et devra donner lieu à dépôt en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même Code.
Notification de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES FDG France.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Orly, Le 11/12/2025, En 7 exemplaires originaux,
Pour la Société FDG Managers
Pour la Société FDG Group
Représentée par Madame _________, Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation syndicale CFDT, représentée par :
Monsieur _________, Délégué Syndical
Monsieur _________, Délégué Syndical
Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :
Monsieur _________, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale CGT, représentée par :
Madame _________, Déléguée syndicale
Pour l’Organisation syndicale FO, représentée par :