La Société SAS FDL dont le siège est situé rue Montgolfier – CS 90022 – 79230 PRAHECQ, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine de Production,
D’une part
Et
Monsieur YYY, délégué syndical CFDT
Monsieur ZZZ, délégué syndical FO
D’autre part,
Il est, au préalable, rappelé que le principe de l’ouverture des négociations en vue de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise a été inscrit dans l’accord conclu dans le cadre des NAO 2024.
Pour y donner une suite concrète, la direction de FDL a proposé aux délégations syndicales représentatives d’ouvrir les négociations lors d’une première réunion qui s’est tenue le mardi 9 avril 2024.
Plusieurs réunions ont suivi pour permettre aux partenaires sociaux de définir un cadre au projet de mise en place d’un CET :
Le jeudi 2 mai 2024
Le lundi 6 mai 2024
Il a finalement été conclu ce qui suit :
I – OBJET
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière. II – salariés beneFIciaires Tout salarié de l’entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté au sein du groupe Agromousquetaires peut ouvrir un CET, et ce quelle que soit la nature de son contrat.
III – ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Pour l’ouverture du CET, le salarié intéressé devra adresser, par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge, ou par courrier en recommandé, au service Ressources Humaines (RH) de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos ou les primes qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l’article 4 définies ci-après.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à disposition par le service RH de l’entreprise (
cf. Annexe 1).
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées ou demi-journées, étant précisé qu’un jour placé sur le CET équivaut à 1/22e du salaire mensuel de base brut du salarié.
IV – alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos et/ou par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter.
Article 4.1 : Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :
Des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de cinq jour ouvrés (5) ; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N.
Des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective et les accords d’entreprise, acquis du fait de l’ancienneté.
Des jours de réduction du temps de travail (RTT) attribués au personnel cadre et non cadre, dans la limite de onze (11) jours par an.
Des heures composant le solde du compteur des salariés annualisés au 31 mai de chaque année (fin de la période d’annualisation), étant entendu que seul des jours entiers peuvent être placés sur le CET, et qu’un jour correspond à 7h.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours par an.
Article 4.2 : Alimentation du compte par des éléments de salaire
Il est convenu que tout salarié peut également décider d’alimenter son CET par le dépôt de la gratification annuelle régie par la convention collective et les accords d’entreprise, ou par le 13e mois versé aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté en replacement de la gratification.
Le versement de la gratification ou du 13e mois faisant l’objet d’un acompte sur la paie de juin, puis du solde sur la paie de décembre de chaque année, il est convenu que les salariés auront la possibilité de se prononcer sur un dépôt sur le CET ou non à chacune de ces deux échéances.
Le CET étant tenu par l’employeur en temps, l’affectation de ces sommes donnera lieu à une conversion en journées ou demi-journées de repos, étant entendu qu’en cas d’arrondi, celui-ci sera effectué à la demi-journée entière.
Article 4.3 : Modalités d’alimentation du CET
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, au service RH, d’un formulaire spécifique (
cf. annexe 1) dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :
Entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, pour :
Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
Les jours de repos résultant de l’application d’un forfait jour sur l’année (RTT cadres)
Les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N
Les congés d’ancienneté
Les heures de modulation, étant entendu que les demandes de dépôt feront l’objet d’une vérification par le service RH une fois les compteurs définitivement arrêtés au 31 mai de l’année N ; le service RH opérera alors les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution des compteurs entre la date de la demande de dépôt et le 31 mai N.
L’acompte de la gratification ou du 13e mois versé sur la paie de juin de l’année N.
Entre le 15 octobre et le 30 novembre de l’année N, pour :
Le solde de la gratification ou du 13e mois versé sur la paie de décembre de l’année N.
Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de report de congés sur l’année suivante autorisés par le responsable de service.
V – plafonnement global du cet
Les droits inscrits sur le CET ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2024 : 92 736 €).
VI – utilisation du compte
Article 6.1 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 6.1.1 : Congé exceptionnel légal
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le CET afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée (d’une durée comprise entre un mois et un an).
Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :
Le congé parental d’éducation total ou partiel,
Le congé sabbatique,
Le congé pour création d’entreprise,
Le congé de solidarité internationale,
Une période de formation hors temps de travail,
…
Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé concerné, un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération.
Article 6.1.2 : Congé pour convenance personnelle
Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle », dès lors qu’il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.
Le salarié pourra demander à prendre ce congé pour une durée au moins égale à une journée, et dans la limite de 15 jours. La demande devra être faite dans un délai de 30 jours avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l’accord de sa hiérarchie.
Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser et dans quel cadre s’inscrit cette demande.
Il peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (enfant maladie, parent en fin de vie, etc…).
Article 6.1.3 : Cessation totale ou partielle d’activité
Le CET peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié devra alors prévenir sa hiérarchie et le service RH de l’entreprise au moins 120 jours calendaires avant l’évènement.
Article 6.1.4 : Modalités et délai de la prise du congé
La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser au service RH de l’entreprise, et qui est annexé au présent accord (cf. Annexe 2).
Les congés affectés au CET devront impérativement être épurés, à l’initiative du salarié, dans un délai de 5 ans après leur apport, hormis les cas suivants :
Le plafond est porté à 10 ans, dans le cas où le salarié a à sa charge :
Un enfant atteint d’un handicap
Un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans
Aucun plafond n’est appliqué pour les salariés âgés de plus de 50 ans, qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.
On entend par épurer :
Soit l’utilisation du CET en jours de repos ;
Soit l’utilisation du CET en rémunération différée.
Si aucune de ces alternatives n’est choisie par le salarié concerné, les jours dépassant le plafond indiqué plus haut seront définitivement perdus.
Article 6.1.5 : Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non à du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé en fin de carrière.
Article 6.1.6 : Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé
Modalités d’indemnisation
L’indemnité liée à l’utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d’1/22e du salaire mensuel brut de base du salarié, en vigueur à la date de prise des jours. Les éléments variables de rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un jour placé sur le CET correspond à 1/22e du salaire mensuel brut de base.
Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie, et figurent sur le bulletin de paie.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.
Article 6.2 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Déblocage du CET sous forme monétaire
Article 6.2.1 : Les droits du CET monétisables
Cette faculté n’est offerte que pour les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés de congés légaux. Les jours acquis au titre de la 5e semaine de congés annuels peuvent être affectés au CET mais ne peuvent pas être monétisés.
Article 6.2.2 : Déblocage sur accord exprès de l’employeur
En dehors des cas de déblocage automatique, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur son CET, afin de compléter sa rémunération.
Toutefois, cette demande, sous la même forme que la précédente (cf. Annexe 3), est soumise à l’accord exprès de l’employeur. Le refus de l’employeur n’a pas à être motivé.
Article 6.2.3 : Déblocage exceptionnel
Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié, sur simple demande accompagnée du justificatif y afférant (cf. Annexe 3), lorsqu’il est inscrit dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d’un Pacte Civile de Solidarité (PACS) ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
Divorce ou séparation dans le cadre d’un PACS ;
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.
Cette invalidité s’apprécie au sens des 2e et 3e de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
Décès du conjoint ou partenaire de PACS du salarié ;
Affectation des sommes épargnées
à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire de PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail ;
à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production.
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale, emportant création de surface habitable nouvelle (Article R111-2 du Code de la construction et de l’habitation), sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits apparait comme nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
En cas de décès du salarié, le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte.
Article 6.2.4 : Monétisation du CET
Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié. Cette indemnité est égale à 1/22e du salaire mensuel brut de base du salarié, en vigueur à la date de versement de l’indemnité.
Ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS, et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
VII – Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :
Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat ;
Soit, avec l’accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.
L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement, et sera versée en une seule fois.
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
À tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayant droits ;
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, ou un plan d’épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le CET seront dus à ses ayant droits et liquidés dans le solde de tout compte.
VIII – Information du salarié
Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarié.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir auprès du service RH de l’entreprise une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.
IX – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
En cas de difficultés d’application de l’accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
X – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, la dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Niort.
XI - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Niort pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Prahecq, le 6 mai 2024, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires
Pour la société
M. XXX
Pour l’organisation syndicale FO
M. ZZZ
Pour l’organisation syndicale CFDT
M. YYY
Annexe 1 : Formulaire d’ouverture du CET / Formulaire d’alimentation
COMPTE EPARGNE TEMPS
Formulaire d’Ouverture / d’Alimentation
Service :
NOM :
Prénom :
Jours de repos
Cochez la/les cases correspondant aux jours que vous souhaitez déposer, et précisez le nombre de jours :
Jours d’ancienneté :
RTT cadres :
RTT non-cadres :
5ème semaine de CP :
Heures de modulation :
Le total des jours déposés
ne peut dépasser 22 jours/an.
Eléments de salaire
Acompte gratification / 13e mois
Solde gratification / 13e mois
Date :
Signature du salarié :Visa RH :
Annexe 2 : Formulaire de déblocage en Temps
COMPTE EPARGNE TEMPS
Formulaire de demande de déblocage en Temps
Service :
NOM :
Prénom :
Détail de la demande
Motif de la demande
Congé exceptionnel légal
Congé parental d’éducation total ou partiel
Congé sabbatique
Congé pour création d’entreprise
Congé de solidarité internationale
Période de formation hors temps de travail
Congé pour convenance personnelle
Précisez les circonstances de la demande :
Cessation anticipée d’activité
Partielle :
% de réduction du temps de travail souhaité :
Totale
Nombre de jours à débloquer
Date de prise souhaitée
Date :
Signature du salarié :Visa RH :
Annexe 3 : Formulaire de déblocage en Rémunération
COMPTE EPARGNE TEMPS
Formulaire de demande de déblocage en Rémunération