ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
ASSOCIATION DES ŒUVRES GIRONDINE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, dont le siège social est situé à 20 rue CONDORCET-33150 CENON, représentée par son Président, …………………………………….,
Et L’organisation syndicale représentative, représentée par son délégué syndical : ………………………………………, délégué syndical CGT Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le droit d’expression directe et collective des salariés sur leur travail, tel que prévu par les articles L.2281-1 à L.2281-6 du Code du travail. Ce droit vise à favoriser l’amélioration des conditions de travail, l'organisation de l’activité, ainsi que la qualité du service. Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical. Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l'organisation de l'activité dans leur établissement. Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient cadres hiérarchiques, cadres techniques ou non-cadres.
Article 3 – Organisation des temps d’expression
Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de «
groupes d'expression ».
Le présent accord ne limite pas le nombre de salariés au sein des groupes d’expression. Le groupe d’expression est composé de l’ensemble des salariés de chaque établissement ou service. Sur les établissements ou services ou les ETP sont importants, il peut être envisagé de faire un groupe avant et un groupe après la réunion institutionnelle. Les participants peuvent aussi décider de se diviser en plus petits groupes pour favoriser la libre expression de chacun.
Pour le personnel d'encadrement hiérarchique :
Un groupe d'expression spécifique sera mis en place pour ces cadres afin de leur permettre de s'exprimer sur ce qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus.
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salarié et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant leur fonction, leur mandat syndical ou collectif.
3.1. Fréquence et durée
Un temps d’expression est organisé
au minimum une fois par an.
Si besoin, les salariés pourront demander à leur direction la mise en place d’un ou deux temps supplémentaires par an. La durée de chaque séance est fixée à
une heure. Elle peut être prolongée (sans excéder 2 heures) ou réduite à la demande des participants. Il appartiendra à l’animateur d’en informer la direction.
La réunion annuelle est fixée par la direction de chaque établissement qui informe les salariés de la date, du lieu et de l’heure de ce temps d’expression.
3.2. Calendrier et articulation avec les réunions institutionnelles
Pour les cadres techniques et les non-cadres : la séance d’expression aura lieu après les réunions institutionnelles (avant ou après)
Pour les cadres hiérarchiques : la séance d’expression aura lieu avant ou après le Conseil de direction.
La direction de l’établissement arrêtera chaque année la date de la réunion annuelle d’expression
3.3. Temps de travail
Les réunions des groupes d'expression se tiennent pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 – Modalités de participation
La participation à ces temps d’expression est
libre et volontaire. Aucun salarié ne peut être contraint d’y participer, ni sanctionné du fait de sa non-participation.
Article 5 – Rôle de l’animateur et du secrétaire
En début de chaque séance, un animateur et un secrétaire seront désignés par chaque groupe. Il appartiendra à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion et de faciliter la parole de tous. Le secrétaire devra quant à lui, faire remonter les avis émis par le groupe sous forme de compte-rendu synthétique qui sera formalisé à chaque fin de séance. Les noms des salariés qui se seront exprimés ne pourront apparaître sur le compte rendu. Ce compte rendu ainsi que les éventuelles questions seront transmis à la direction dans un délai d’une semaine. Article 5 - Garantie de la liberté d'expression Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.
Article 7 – Suivi et évaluation
La direction s’engage à examiner le compte-rendu transmis et à répondre aux éventuelles questions dans un délai raisonnable (maximum un mois), notamment sur les points nécessitant un arbitrage ou des actions concrètes. A l’expiration de ce délai, le compte rendu ainsi que les réponses apportées sont portés à l’affichage par la direction. Un bilan annuel du dispositif sera réalisé avec la délégation syndicale afin d’en évaluer l’efficacité et d’envisager d’éventuelles adaptations, De plus, des indicateurs en lien avec la mise en place du droit d’expression viendront alimenter le bilan social de l’association.
Article 8 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, fixée au jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par la législation en vigueur
Article 9- Agrément
Le présent accord sera présenté à la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour agrément dans les conditions fixées aux articles L 314.6 et R 314.97 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et pour l’accomplissement des dépôts règlementaires, légaux et conventionnels. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l’article L2231.6 et D. 2231-4 et suivants du Code du Travail.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction dans les différents établissements de l’AOGPE et mis en ligne sur le site internet de l’association.