Accord d'entreprise FEDEDERATION SYNDICALE DES GRANDS VINS AOC DE BORDEAUX

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société FEDEDERATION SYNDICALE DES GRANDS VINS AOC DE BORDEAUX

Le 19/12/2018


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

Titre 1 – Périmètre d’application du forfait en jours

Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires.


Article 1 – Principe général d’autonomie

En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés cadres autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés cadres, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés cadres, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des employés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.


Article 2 – Catégories de salariés éligibles au sein de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux

Le forfait en jours a vocation à s’appliquer aux salariés cadres dit autonomes et qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance par un planning de présence.


Article 3 – Identification des postes éligibles au forfait en jours

Pour les salariés cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par la Direction.


Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 4 – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié cadre concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 5. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.


Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié cadre autonome répondant aux conditions posées au titre I du présent accord. Chaque salarié cadre est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

En cas de refus, un dialogue s’engage avec le Directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de la production.

Il en va de même lorsqu’un salarié cadre ne souhaite plus bénéficier d’une convention individuelle de forfait et souhaite revenir à un régime de travail normal. Le salarié cadre a le droit de renoncer à la convention individuelle de forfait sous réserve d’un préavis de deux mois. La première année, ce renoncement prend effet au plus tôt à la date anniversaire de signature de la convention. Par la suite, il prend effet à l’issue du préavis de deux mois. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de préavis peut être raccourci par accord des deux parties.

Article 5 – Forfait de référence

La convention précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Pour les salariés cadres mentionnés à l’article 2 du présent accord, les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
Pour l’année 2019, l’application du forfait entrainera l’attribution de 8 jours de repos supplémentaires selon le décompte suivant :

365 jours dans l’année – (104 samedis et dimanches + 10 jours fériés en semaine + 218 jours au forfait + 25 jours de congés payés) = 8 jours.


Ce calcul sera effectué chaque fin d’année pour l’année suivante selon les mêmes modalités et communiqué au personnel concerné.

Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés concernés.

L’acquisition et la prise des congés payés et des repos supplémentaires suivent les modalités fixées par la règlementation du personnel.

Le forfait en jours n’est pas compatible avec des dispositifs de temps partiel reposant totalement ou en partie sur une réduction de la durée journalière de travail.



Article 6 - Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

A – Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.



B – Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 5 proportionnelle à la durée de ces absences.


C – Incidences des absences sur la rémunération

Les absences entraînent une retenue sur rémunération dans les conditions fixées par la règlementation du personnel.


Titre III – Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours

Article 7 – Articulation avec les dispositifs de primes, indemnités, et allocations existants

Le fait pour un salarié cadre d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.
Hors les cas mentionnés dans le présent titre, les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités et des primes.


Article 8 - Possibilité de dépassement de forfait

Les salariés cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du Directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 5 dans la limite de 5 jours par an.

Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant tout mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.


Article 9 - Prise en compte des surcroîts de travail exceptionnels

Lorsque, avec l’accord du Directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, un salarié cadre au forfait en jours a effectué un surcroît de travail exceptionnel n’entrant pas directement dans les missions habituelles du poste tenu ou dans le cadre d’un dérangement pendant les repos, et qui l’a amené à dépasser sa charge de travail habituelle, ce surcroît peut donner lieu à rémunération ou récupération.


Titre IV – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Les salariés cadre en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au Directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail. La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés cadres à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.
Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Fédération des Grands Vins de Bordeaux s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement et sera intégrée dans les formations existantes.

Article 10 - Principes généraux

Les salariés cadres au forfait jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre du dialogue régulier avec la Direction, dans une amplitude de référence de 13 heures maximum par jour.

Afin d’assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, les salariés concernés sont soumis aux durées légales maximales ainsi qu’aux repos journaliers et hebdomadaires.
La durée quotidienne de travail effectif des cadres au forfait jours ne doit pas dépasser 10 heures.
Cette durée est un maximum et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Il ne pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures que dans le cadre des dispositions prévues par la législation, notamment en cas de situations d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux.

Les cadres relevant d’une convention de forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche

Ils bénéficient en outre des repos supplémentaires prévus à l’article 5.

Ils doivent pouvoir bénéficier également d’une coupure au sein d’une journée de travail au moment de la pause déjeuner.

Pour tous les cadres au forfait jours, il ne pourra être dérogé aux règles relatives au repos que dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 11 - Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés et de la charge effective de travail

Le salarié cadre en forfait en jours déclare, via le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, les jours non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie.
Le salarié cadre déclare également, le cas échéant, les heures accomplies au titre des surcroits exceptionnels de travail au sens de l’article 10.
Les déclarations du salarié sont validées par le Directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux.

Article 12 – Entretien individuel

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié cadre et le Directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Les salariés cadres en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.
A la prise de poste ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé dans les conditions fixées à l’article 12. Un point d’étape est également réalisé à mi- année la première année.

L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :

- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
- l’adaptation des objectifs annuels ;
- la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;
- la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;
- les moyens mobilisés dans la réalisation du travail ;

Article 13 – Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.



En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il est rappelé que sous réserve des dispositions légales impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, les salariés cadres ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Fédération en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Titre V – Dispositions finales

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une mise en application au 1er janvier 2019.

Article 15 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 16 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la DIRRECTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par la Fédération des Grands Vins de Bordeaux.


Le Président
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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