Accord d'entreprise FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL

Un Accord d'entreprise relatif aux temps de dépassement et aux récupérations

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL

Le 16/09/2022


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Accord d’entreprise relatif aux

temps de dépassement et aux récupérations




Accord conclu entre :


La Fédération ADMR de l’Eure

Siège social : Rue du Luxembourg – 27016 EVREUX Cedex – n° SIRET 30005393100089,
D’une part,


Et

Le Comité Social et Economique,

D’autre part.






PREAMBULE


Les temps de dépassement de la base contractuelle et les modalités de récupération sont actuellement régis au sein de l’association par la Convention collective nationale et le Code du travail.

La Direction souhaitant être en mesure d’adapter les modalités de dépassement et de récupération aux contraintes de la structure, des discussions ont été engagées avec les membres du comité social et économique. Suite à ces discussions, il a donc été décidé de modifier les règles relatives aux modalités de réalisation et de récupération des heures supplémentaires et complémentaires.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités de réalisation et de récupération des heures supplémentaires et complémentaires.


TITRE I - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fédération.

Constituent des temps de dépassement, les heures de travail accomplies au-delà de la durée initialement prévue au contrat.

Le présent accord concerne le dépassement du temps de travail réalisé par les salariés à temps plein, et les salariés à temps partiel.


TITRE II – LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



ARTICLE 1 – MODALITES DE REALISATION DES TEMPS DE DEPASSEMENT


Tout temps de dépassement doit faire l’objet d’une autorisation impérative de l’employeur sous peine de ne pas être pris en compte.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire réalisée à la seule initiative du salarié sans autorisation préalable ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les heures de dépassement sont déclarées par écrit à l’employeur le jour de leur réalisation et au plus tard la semaine qui suit leur réalisation. Les déclarations transmises au-delà de ce délai ne seront pas prises en compte.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIE


Les parties conviennent de fixer à 10 % le taux de majoration des temps de dépassement quelle que soit leur nature et leur nombre.

Les temps d’astreinte réalisés par le personnel ne sont pas considérés comme temps de dépassement et ne font l’objet d’aucune majoration.
Les temps de dépassement réalisés par le salarié et la majoration qui en découle seront systématiquement rémunérés sous forme de repos compensateur de remplacement.

En cas de rupture de contrat quel que soit le motif, les heures de dépassement devront être soldées. Il ne pourra être exigé le paiement du solde des heures disponibles.

ARTICLE 3 – LA RECUPERATION DES HEURES DE DEPASSEMENT


Il est convenu que les heures devront être soldées deux fois sur une année selon les périodes de référence suivantes :

Période de réalisation

des temps de dépassement

Date butoir pour solder

les heures de récupération

Du 1er décembre N
Au 31 mai N+1
30 juin N+1
Du 1er juin N+1
Au 30 novembre N+1
31 décembre N +1

A l’issue de chaque période, le compteur sera soldé et il ne sera plus possible qu’il fasse l’objet de récupération.

Les modalités de demande d’utilisation des heures de récupérations sont les mêmes que pour l’utilisation des congés payés. Le salarié propose des dates pour solder ses récupérations, l’employeur est libre d’accepter ou de refuser les demandes en fonction des besoins du service. En cas d’impossibilité entre les parties à trouver un accord pour organiser les temps de repos, l’employeur pourra décider unilatéralement de l’organisation des temps de récupération.

Le salarié ne pourra en aucun cas exiger le paiement de ces heures, ni imposer des dates d’absence.


TITRE III - DISPOSITION DIVERSES


ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Cet accord d'entreprise entra en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.


ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des membres du CSE et de la Direction de la Fédération.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016 à la demande de l’une des parties.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.


ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord est dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.


ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT


5.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de l’Eure et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, conformément aux dispositions légales.





5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.

5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’association.

5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.



A Evreux, le 11 août 2021,


Pour le CSE, Pour la Direction,






Mise à jour : 2023-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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