Accord d'entreprise FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Accord sur le travail permanent de nuit

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Le 24/07/2024


Accord sur le travail permanent de nuit



Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
31 rue des Forges
67133 Schirmeck Cedex

représentée par

et les Organisations Syndicales représentées par :

CFDT

CFE-CGC



PREAMBULE


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de production (en raison notamment de la limitation d’un certain nombre de postes disponibles) et le respect impératif des délais de livraison clients.

Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 21 heures à 5 heures pour des salariés qui sont qualifiés de travailleurs de nuit permanents.

Par ailleurs, la Direction et les organisation syndicales sont conscientes que les salariés volontaires pour intégrer un cycle de travail de nuit permanent offrent l’opportunité à des salariés pour lesquels le travail de nuit est devenu ou serait devenu une contrainte, de passer d’un horaire 3x8 à un horaire 2x8.

L’objet du présent accord est la mise en place des postes de travail de nuit, la détermination des horaires, des temps de pause et de repos ainsi que les modalités de rémunération.

  • Article 1 – Détermination du travail de nuit et du travailleur de nuit 

Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de neuf heures située entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, soit le salarié qui accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit celui qui effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Article 2 – Principe du volontariat – Avenant au contrat de travail

La mise en œuvre de l’équipe de nuit se fonde sur le principe du volontariat ; seuls les salariés volontaires intègreront l’équipe de nuit, après la signature d’un avenant au contrat de travail.


La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix final des personnes intégrant l’équipe de nuit parmi les volontaires, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.

Il est rappelé que le passage en équipe permanente de nuit requiert par ailleurs le passage d’autres collègues de travail du même secteur dans une organisation du temps de travail en 2x8, lorsqu’une contre-équipe est nécessaire.

Ainsi, toute décision menant à l’arrêt de l’organisation en 2x8 sur le secteur est susceptible de remettre en cause le maintien du salarié de l’équipe de nuit permanente dans cette organisation.

La première mise en œuvre effective de l’équipe de nuit pour le salarié correspondra à un début de cycle.

L’entreprise pourra également recourir à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail lorsque l'activité et/ou le résultat de l’appel au volontariat le justifie.

  • Article 3 – Horaires et durée du travail

La durée du travail s’établira sur un rythme de 3 semaines, correspondant à 14 équipes travaillées du lundi au vendredi, selon l’horaire 21h - 5h. Cet horaire comprend une pause de 30 minutes qui sera prise obligatoirement dans les 6 premières heures de travail.

Le cycle de 3 semaines comprend une équipe non travaillée, le vendredi nuit.

Le calendrier de travail est établi sur la base d’un cycle régulier sur 3 semaines, comprenant :
  • 2 semaines de 5 jours travaillés, et
  • 1 semaine de 4 jours travaillés.

L’organisation du travail répond par conséquent aux caractéristiques suivantes :
- nombre de jours travaillés par cycle : 14 jours
- nombre moyen de jours travaillés par semaine : 4,666 jours (14 jours / 3 semaines)
- nombre de cycles par an : 17,333 (52 semaines / 3)

La durée moyenne hebdomadaire de référence pour le personnel travaillant dans cet horaire sera de 37,33 heures de présence et de 35 heures de temps de travail effectif.

  • Article 4 – Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit

Chaque travailleur de nuit bénéficie à titre de contrepartie horaire d’un repos compensateur de 20 minutes par semaine de nuit effectivement travaillée, dans la limite de 16 heures par an.

Ce repos compensateur hebdomadaire alimente mensuellement un compteur spécifique.

Les salariés déposent une demande d'absence dans le système électronique de gestion des demandes d’absences GTA, soumise à l’approbation du responsable hiérarchique.

Le temps de repos accordé dans ce cadre devra être pris au cours de l’année civile, idéalement 1 jour par semestre. Le compteur RCN ne devra pas avoir un solde supérieur à 9 heures au 1er juillet.


  • Article 5 – Rémunération

Les salariés des équipes permanentes de nuit bénéficient :
  • d’une majoration de 20 % des heures de travail effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h du matin,
  • d’une prime de panier de nuit.

Ces mesures salariales sont une contrepartie au travail habituel de nuit.

  • Article 6 – Affectation

6.1 Priorités d’affectation

Les salariés affectés en équipe permanente de nuit bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de jour.

Les salariés qui souhaitent faire jouer leur priorité d’affectation en informent l’employeur par écrit. L’employeur s’engage à donner satisfaction dans un délai maximum de 6 semaines (à partir de la date de la demande) et dans la mesure du possible à offrir un poste équivalent en termes de compétence et de qualification, dans leur horaire antérieur.

6.2 Fin d’affectation


En fonction des besoins de l’organisation, l’employeur pourra mettre fin à l’équipe permanente de nuit (pouvoir de direction). Par conséquent, les salariés concernés réintègreront un poste dans leur horaire antérieur, équivalent en termes de compétence et de qualification, dans un délai minimum de 6 semaines.

Le retour du salarié à un poste de jour correspondra à un début de cycle.

  • Article 7 – Surveillance médicale

Préalablement à l’affectation des salariés volontaires en équipe de nuit, il sera organisé une visite médicale indiquant ce motif (passage en équipe permanente de nuit) afin que le médecin du travail puisse se prononcer sur la capacité du collaborateur à travailler dans cette organisation, au regard de son état de santé.

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie de la surveillance médicale visée par la législation en vigueur.

  • Article 8 – Egalité professionnelle

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
  • pour motiver la décision d’affecter ou d’écarter un salarié à un poste de travail en équipe permanente de nuit,
  • pour prioriser la demande de retour d’un poste de nuit vers un poste de jour,
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.



  • Article 9 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.

Les actions de formation organisées par l’employeur seront planifiées en accord avec le salarié, en respectant les durées maximales de travail et minimales de repos.

Les actions de formation seront planifiées en accord avec le salarié, afin de prendre en compte l’organisation personnelle du travailleur de nuit.

La formation est assimilée à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération.

  • Article 10 – Accès à l’information et maintien du lien social

Des dispositions sont prises pour informer les travailleurs permanents de nuit de l’actualité de l’entreprise.

Le management se relaiera pour aller à la rencontre des salariés de l’équipe de nuit.

  • Article 11 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2024.

  • Article 12 – Révision et dénonciation

12.1 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à engager la procédure de révision dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

En outre, en cas d’évolution légale, réglementaire ou conventionnelle de nature à remettre en cause les dispositions convenues dans l’accord, les parties se réuniront, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale dans un délai de 3 mois pour discuter de l'opportunité d'en réviser les termes.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


12.2 Dénonciation de l’accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Un point régulier sur l’application du présent accord sera fait tous les ans dans le cadre des NAO annuelles, au cours de la réunion consacrée à l’état des lieux.

  • Article 14 – Dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.

Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l'accord.


Fait à Schirmeck, le 24/07/2024








Les Organisations Syndicales :

CFDT –





CFE/CGC –

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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