Accord d'entreprise FEDERAT INSTIT ARNAULT TZANCK

AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/05/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FEDERAT INSTIT ARNAULT TZANCK

Le 26/03/2019



AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 JANVIER 2000



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé avenue du Docteur Maurice Donat 06 721 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX, SIRET N° 324 713 882 000 11

Ci-après désignée « la Fédération » ou « la FIAT »

D'UNE PART

ET :


D’AUTRE PART


Ci-après désignées ensemble « les Parties signataires »

PREAMBULE :


La FIAT et l'organisation syndicale CFDT ont signé, en date du 26 janvier 2017, un premier avenant à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 6 janvier 2000 tendant à procéder à une révision d’ensemble de l’accord initial devenu obsolète et notamment à mettre en place un système de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de la FIAT.

Sans modifier l’économie générale du système de forfait annuel en jours mis en place par l’avenant du 26 janvier 2017, les Parties signataires ont souhaité, par le présent avenant, adapter les dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail des salariés de la FIAT.soumis audit dispositif de forfait annuel en jours.

Afin d’introduire davantage de flexibilité, répondre à certaines pratiques et assurer un meilleur contrôle et suivi des jours travaillés, des temps de repos et de la charge de travail des salariés concernés, les Parties signataires sont ainsi convenues de permettre un décompte annuel du temps de travail des salariés au forfait jours en journées et/ou en demi-journées de travail effectif ainsi que la prise de jours de repos par journée et/ou demi-journée de repos.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la …. soumis au dispositif de forfait annuel en jours tel qu’il résulte de l’avenant du 26 janvier 2017 portant révision de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 6 janvier 2000.
Le présent avenant a pour objet de permettre le décompte de leur temps de travail en journées et/ou demi-journées de travail effectif, et par voie de conséquence, la prise de jours de repos par journée et/ou demi-journée de repos.

ARTICLE 2 –PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions contraires antérieures portant sur le même sujet résultant de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 6 janvier 2000 tel que modifié par l’avenant du 26 janvier 2017.

Les modifications issues du présent avenant se substituent par ailleurs aux pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs contraires en vigueur au sein de la ...

Les dispositions du présent avenant sont opposables à la Fédération et aux salariés visés à l’article 1 du présent avenant, à partir du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE 3 - REVISION


Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent avenant pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;


  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à la Fédération et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE 4 - DENONCIATION


Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.


ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le suivi du présent avenant sera réalisé par une commission de suivi lors d’un rendez-vous annuel conformément aux modalités fixées à l’article 6 du précédent avenant du 26 janvier 2017.

ARTICLE 6 - PUBLICITE

Le CHSCT a été consulté antérieurement à la signature du présent avenant lors de la réunion en date du 25 mars 2019.
Le CE et les délégués du personnel formant la DUP seront informés du contenu de l’avenant signé.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

REGIME APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (« FORFAIT ANNUEL 218 JOURS »)


ARTICLE 7 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

L’article 22 de l’avenant de révision du 26 janvier 2017 est complété comme suit :

Les salariés soumis au forfait annuel en jours peuvent prendre leurs jours de repos sous forme de journées entières de repos et/ou de demi-journées de repos.

A titre indicatif, il est précisé qu’une demi-journée de repos correspond à toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

ARTICLE 8 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES, DE SUIVI DES TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


L’article 23 paragraphe 2 de l’avenant de révision du 26 janvier 2017 est modifié et complété comme suit :

« A cette fin, des modalités de contrôle et de suivi sont mises en place sous la responsabilité du cadre concerné et de son supérieur hiérarchique :

  • Le temps de travail des salariés [….] fait l’objet d’un décompte annuel en journées et/ou en demi-journées de travail effectif ;
  • Le respect des temps de repos obligatoires et le décompte des journées et/ou demi-journées de travail sont opérés par le biais de l’utilisation d’une badgeuse. »

A titre indicatif, il est précisé qu’une demi-journée de travail correspond à toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.


Fait à Saint-Laurent du Var, le 26 mars 2019
En trois exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires



Pour la DirectionPour le syndicat cfdt


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