Accord d'établissement relatif au temps de préparation des formateurs et formatrices intervenant auprès des stagiaires OFII signataires d'un contrat d'intégration républicaine
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Accord d’Établissement relatif au temps de préparation des formateurs et formatrices intervenant auprès des stagiaires OFII signataires d’un contrat d’intégration républicaine
Entre
l’association FAL 44 pour son établissement FAL FORMATION nic 00124, dont le siège est situé 2A rue de MADRID 44041 NANTES - N° siren 786 018 762 - représentée par XXX, déléguée générale,
et
l’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale.
PREAMBULE
la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516) prévoit dans ses articles 10.2 à 10.3.4 un temps de préparation et de recherche lié à l’acte de formation. L’établissement FAL FORMATION de l’Association FAL 44 qui applique cette convention souhaite adapter les dispositions de ces articles à la spécificité de la formation civique organisée dans le cadre du marché conclu avec l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui exige des formateurs et formatrices l’utilisation d’une mallette pédagogique fournie par ses soins pour les 3,5 premières journées de la formation sur un total de 4 jours. A ce titre, le travail de préparation comporte un temps d’appropriation de la mallette pédagogique, de recherches individuelles et de préparation de la dernière demi- journée mais est considérablement réduit comparativement à une formation sans mallette pédagogique préexistante. Aussi, la FAL44 et la CFDT se sont entendues sur les dispositions suivantes :
Article 1 : champ d’application
L’association FAL 44 est composée de plusieurs établissements distincts. Le présent accord a pour périmètre l’établissement de l’association FAL44 qui applique la convention collective N° IDCC 1516 « ORGANISMES DE FORMATION ». A la date de signature, le présent accord s’applique aux salarié·es des établissements :
Le présent accord sera également applicable à tout nouvel établissement créé pendant la période d’application du présent accord et qui appliquerait la convention collective des organismes de formation.
Le présent accord s’applique aux salarié·es de ce ou ces établissements intervenant comme formateur ou formatrice lors des journées de formation civique dispensée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine avec l’OFII. Il ne s’applique pas aux personnes intervenant lors de ces formations au titre d’autoentrepreneur ou au titre d’une autre structure ou association distincte de ces établissements.
Article 2 : temps de préparation pour les salarié·es intervenant exclusivement sur les formations civiques dispensées pour l’OFII
Conformément à l’accord sur le temps de travail applicable à la FAL 44, la journée de travail d’un·e salarié·e est de 7 heures et 24 minutes. Pour les formateurs ou formatrices OFII, le temps de formation quotidien en face à face est de 6 heures. Les parties conviennent d’estimer :
les activités connexes d’accueil, de suivi ou d’administration à 45 minutes par jour en moyenne,
le temps de préparation quotidien à 39 minutes par jour en moyenne.
En complément au temps de préparation quotidien, un temps de préparation minimum fixé à 24 jours par année civile, soit 2 jours par mois en moyenne annuelle, est alloué pour un formateur ou une formatrice OFII à temps complet.
Pour les salarié·es à temps partiel intervenant exclusivement dans le cadre des formations OFII, ce temps de préparation minimum par année civile est fixé à :
- 18 jours par an, soit une journée et demi par mois, pour les salarié·es dont le temps de travail en qualité de formateur ou formatrice OFII est compris entre 75 % et 90 %,
- 12 jours par an, soit une journée par mois, pour les salarié·es dont le temps de travail en qualité de formateur ou formatrice OFII est compris entre 50 % et 74 %,
- 6 jours par an, soit une journée tous les deux mois, pour les salarié·es dont le temps de travail est compris entre 20 % et 49 %. Le nombre de jours de préparation d’un·e salarié·e pourra varier d’un mois sur l’autre à la condition que, sur l’année civile, ou sur la durée du contrat de travail courant sur l’année civile si cette durée est inférieure à 12 mois, le temps de préparation minimum fixé selon les dispositions ci-dessus est bien respecté. Il reviendra à la direction de l’Établissement formation de s’en assurer. Les journées de préparation sont organisées de préférence par journée entière ou par demi-journée.
Article 3 : Impact des absences sur le temps de préparation
Toute absence, quel que soit son motif, rémunérée ou non, supérieure à 15 jours consécutifs, à l’exception des congés payés et des absences pour RTT, entraînera une réduction, au prorata temporis, du temps de préparation annuel.
Article 4 : Temps de prise de poste et temps de formation
Les temps de travail dédiés à la prise de poste – découverte de la mallette pédagogique et observations d’une journée de face à face de chaque type - ainsi que les temps de formation ne sont pas considérés comme du temps de préparation.
Article 5 : temps de préparation pour les salarié·es n’intervenant pas de manière exclusive sur les formations civiques dispensées pour l’OFII
Le temps de préparation pour des formateurs ou formatrices intervenant de manière ponctuelle ou non-exclusive pour les formations civiques dispensées pour l’OFII bénéficieront d’un temps de préparation équivalent au temps de préparation prévu par l’article 2 du présent accord, au prorata temporis de leur temps de travail dédié aux formations OFII.
Article 6: Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Il est entendu qu’en cas d’arrêt par la FAL44 de la formation civique OFII, pour perte du marché ou pour toute autre raison, le présent accord perdra son objet et ne sera plus applicable.
Article 7 : Clause de suivi
Les parties au présent accord conviennent de se réunir : - après un an d’entrée en vigueur, pour procéder à un suivi de sa bonne mise en œuvre et proposer des éventuelles mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées, - puis à la demande d’une partie signataire. En cas de divergence d’interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour statuer sur la bonne interprétation à donner et à la consigner par un procès-verbal.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions du code du travail.
Article 9 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes au siège de l’Association conformément à l’article D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire signé sera remis aux organisations syndicales signataires et une copie sera transmise au CSE.