Accord d'entreprise FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des structures REPIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES

Le 13/12/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein des structures de répit

TOC \h \u \z PREAMBULE PAGEREF _Toc184371347 \h 2

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc184371348 \h 2

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc184371349 \h 2

Article 2.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184371350 \h 2
Article 2.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc184371351 \h 3
Article 2.3. Période de référence PAGEREF _Toc184371352 \h 3
Article 2.4. Programmation et modification de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc184371353 \h 3
Article 2.5. Compte de compensation PAGEREF _Toc184371354 \h 3
Article 2.6. Temps plein - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184371355 \h 4
Article 2.7. Temps partiel - Heures complémentaires PAGEREF _Toc184371356 \h 4
Article 2.8. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle PAGEREF _Toc184371357 \h 5
Article 2.9. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184371358 \h 5
Article 2.10. Contrepartie des périodes particulières de travail PAGEREF _Toc184371359 \h 5
Article 2.11. Impact des absences du salarié PAGEREF _Toc184371360 \h 6
Article 2.12. Contrôle de l’horaire PAGEREF _Toc184371361 \h 6

Article 3 – Congés payés légaux PAGEREF _Toc184371362 \h 6

Article 4 – Décomposition du temps de travail PAGEREF _Toc184371363 \h 6

Article 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc184371364 \h 7

Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc184371365 \h 7
Article 5.2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc184371366 \h 7
Article 5.3. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184371367 \h 7
Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire PAGEREF _Toc184371368 \h 7
Article 5.5. Révision de l’accord et dénonciation PAGEREF _Toc184371369 \h 7
Article 5.6. Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc184371370 \h 8

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein des structures REPIT

Entre les soussignés,
La Fédération Charentaise des Œuvres Laïques, 14 rue Marcel Paul – 16000 ANGOULEME
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, X, pour la CGT-FCOL

d’autre part,

PREAMBULE


Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. L’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
  • La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.

A cet effet, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises les 18/10/2024 ; 14/11/2024 ; 05/12/2024, et il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel et à temps plein pour le compte des structures de répit de la FCOL. Au jour de la signature du présent accord, seule la structure Bulle d’R est concernée et tout établissement futur relevant d’un dispositif de répit se verra appliquer cet accord.

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année


Pour répondre aux besoins d’organisation pour l’association, les parties ont opté pour un aménagement du temps de travail sur l’année (12 mois), pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel.

Article 2.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :

  • 35 heures par semaine
  • 151,67 heures par mois
  • 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse

Il conviendra de déduire de ces 1607 heures annuelles le nombre de jours de congés et de repos conventionnels en vigueur auxquels a droit chaque salarié.

Pour un temps partiel, ce temps de travail sera calculé au prorata de l’équivalent temps plein contractuel.
Exemple : pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence, sera pour la période d’annualisation de 1607 x 30 / 35 = 1 377,43 h.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant.

Article 2.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour un temps plein et autour de l’horaire moyen contractuel pour un temps partiel.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif. Pour les travailleurs de nuit, elle est fixée à 44 heures de travail effectif.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Il est rappelé que l’horaire devra respecter les limites légales, à savoir au jour de la signature de l’accord :
  • 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines glissantes
  • 44 heures par semaine pour les travailleurs de nuit
  • 12 heures par jour au regard de l’organisation des structures d’hébergement

L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures (période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte).

Article 2.3. Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 2.4. Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de période de référence à l’aide d’un planning remis en main propre.
Par ailleurs, les changements de durée ou d’horaire seront mis en œuvre selon les modalités suivantes : les salariés seront prévenus par affichage de leurs changements d’horaires dans un délai de 7 jours ouvrés avant leur date de prise d’effet ; sauf situation urgente ou circonstance exceptionnelle impérative pour lesquelles ce délai pourra être ramené à 24 heures (absence d’un salarié, accueil d’un jeune non prévu, crise sanitaire…).
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiels à employeurs multiples ou établissements multiples au sein de l’association. Pour rappel, la loi prévoit que la possibilité est laissée au salarié à temps partiel de refuser une modification de la répartition de sa durée du travail dans des circonstances et selon des modalités prévues dans son contrat, dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Article 2.5. Compte de compensation

Un compte de compensation, que l’on appelle également « compteur d’heures », sera créé pour chaque salarié.
Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures par semaine, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et s’imputeront sur ce compte de compensation.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période de référence.

Pour les salariés travaillant sur différents établissements, chaque direction d’établissement suivra le temps de travail en fonction de l’équivalent temps plein. Un point régulier sera fait par les 2 directions concernées sur le temps de travail effectué et sur leur compte de compensation. A la fin de l’année, les directions d’établissements devront consolider leurs éléments afin de vérifier le volume d’heures travaillées au global.
Article 2.6. Temps plein - Heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires du travail :
  • A la fin de la période annuelle de référence, toutes les heures accomplies portant la durée annuelle de travail du salarié au-delà de la durée annuelle de référence prévue à l’article 2-1.
  • Au cours de la période de référence, toutes les heures accomplies au-delà de 44 heures, lorsqu’elles sont autorisées, seront rémunérées comme des heures supplémentaires avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. En fin de période de décompte, ces heures seront donc déduites du volume d’heures à rémunérer comme heures supplémentaires.

Exemple : un salarié a travaillé 46 heures une semaine en mars et une semaine en juin. Il bénéficiera de 2 heures supplémentaires majorées sur ses paies de mars et juin.

La réalisation d’heures supplémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à des surcharges de travail temporaires ou répondre à des besoins d’organisation des établissements et services.
Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement ou validées à postériori par le supérieur hiérarchique seront prises en compte. Elles sont appréciées à la fin de la période de référence.
En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, sans l’accord du supérieur hiérarchique, ou sans validation à postériori suite à des circonstances exceptionnelles, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Régime des heures accomplies au-delà de la durée annuelle prévue en fin de période de référence :
Un compte de compensation positif à la fin de la période de référence donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires (majoration de 25%).

Chacun pourra demander par écrit à sa direction de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur majoré (majoration de 25%), qui sera alors pris sur la période de référence suivante.

Exemple : un compte de compensation de +4h à la fin de la période de référence donnera lieu au paiement de 4 heures supplémentaires (majoration de 25%) ou, sur demande du salarié, à un repos compensateur de 5h (4h+25%).

Article 2.7. Temps partiel - Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail fixée à l’article 2-1.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
La réalisation d’heures complémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à des surcharges de travail temporaires.
Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées à postériori par le supérieur hiérarchique seront prises en compte. Elles sont appréciées à la fin de la période de référence. En aucun cas les heures complémentaires réalisées à l’initiative du salarié, sans l’accord du supérieur hiérarchique, ou sans validation à postériori suite à des circonstances exceptionnelles, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Régime des heures accomplies au-delà de la durée annuelle prévue en fin de période de référence :
Un compte de compensation positif à la fin de la période de référence donnera lieu au paiement d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %.
Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 %.

Exemple : un salarié doit travailler 362,25 heures par an. Son compte de compensation est de +4h à la fin de la période de référence. Cela donnera lieu au paiement de 4 heures complémentaires (majoration à 10%) ou sur demande du salarié à un repos compensateur de 4,40h (4h+10%)
Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

Article 2.8. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Il sera procédé à un nouveau calcul, au réel, en fonction du nombre de jours à travailler par le salarié concerné, du nombre de congés acquis et des jours restant à courir sur la période de référence considérée.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période de décompte :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, notamment du fait de son entrée en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

  • Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.
Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.
Les salariés seront informés de cette règle à l’embauche et cela sera précisé dans les contrats de travail.

Article 2.9. Lissage de la rémunération

Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois, calculée sur la base du volume horaire défini au contrat de travail.

Pour un temps plein, la durée mensuelle de référence sera de 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera également lissée sur la base de la durée du travail prévue contractuellement.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Article 2.10. Contrepartie des périodes particulières de travail

Les salariés appelés à réaliser un travail effectif un dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une majoration de salaire et/ou de repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Les salariés appelés à assurer des astreintes bénéficieront d’une indemnité spécifique conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Les salariés travailleurs de nuit, bénéficieront d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie dans la plage horaire nocturne de 22h à 7h, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Exemple : un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit accompli 10 heures de travail de 22H à 8H du matin. Il a donc réalisé 9 heures sur la plage horaire nocturne de 22H à 7H. Il aura droit à un repos rémunéré de : 9 X 60 minutes X 7 % = 37,8 minutes.

Les travailleurs de nuit pourront demander auprès de leur direction le paiement de ces repos compensateurs dans la limite de 50%.

Exemple : un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit a un compteur de repos compensateur de nuit de 30 heures, il pourra demander le paiement de 15 heures.





Article 2.11. Impact des absences du salarié

En cas d’absence indemnisée du salarié ou entraînant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
  • En cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen (35 heures par semaine pour un temps complet) ;
  • En cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entraînant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,
  • Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon l’emploi du temps prévisionnel.

Article 2.12. Contrôle de l’horaire

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
  • Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
  • Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
  • Le volume et la répartition des heures accomplies par le salarié lui sera communiqué mensuellement ou annuellement, avec la possibilité pour le salarié de signaler toute anomalie à l’employeur.

Article 3 – Congés payés légaux


Les congés payés seront calculés en jours ouvrés.

Il est rappelé que, depuis l’adoption de la loi Travail du 8 août 2016, les nouveaux embauchés ou nouveaux arrivants, pourront prétendre à la prise de leurs congés payés dès leur acquisition et au fur et à mesure de leur acquisition, de manière à favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle, dès lors que la période de prise des congés payés est ouverte et que l’ordre des départs en congé est respecté.

Les 5 semaines de congés payés légaux sont fixées chaque année sur le calendrier prévisionnel des salariés, et l’ordre des départs en congés sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au moins un mois à l’avance.

Pour un salarié arrivé en cours de période et n’ayant pas acquis tous ces congés, chaque direction pourra étudier et valider une demande de la part du salarié pour une prise de congés anticipés, ou un aménagement du temps de travail spécifique, en accord avec l’Association.
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
La période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année n+1 au 31 mai de l’année n+2.

Article 4 – Décomposition du temps de travail


Selon les dispositions de la CCN66, la répartition du temps de travail des professionnels relevant de l’annexe 3 (personnel éducatif, pédagogique et social), à temps plein ou à temps partiel, se décompose en tenant compte :
  • Des heures travaillées auprès des usagers
  • Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs
  • Des heures de réunion, de synthèse ou de coordination
Conformément aux dispositions en vigueur de la CCN66, ces professionnels bénéficient d’heures de réunion, de synthèse et de coordination dont le nombre ne peut être inférieur à 6 % de la durée totale du travail, soit un minimum de 2 heures par semaine.

Au jour de la signature du présent accord, les heures de réunions/synthèse/coordination et les heures de préparation/rédaction des rapports et documents administratifs par métier sont de :
Métier
Temps de réunion / semaine
Temps de préparation / semaine
AMP / AES
2 heures
1 heure
Educateur.trice spécialisé.e
2 heures
5 heures
Moniteur.trice éducateur.trice
2 heures
2 heures

Les parties conviennent que certaines situations pourraient empêcher les professionnels cités ci-dessus de bénéficier de leur temps de préparation hebdomadaire. Ainsi, il est convenu entre les deux parties qu’un professionnel dans l’incapacité d’utiliser son temps de préparation sur une semaine pourra, en accord avec son chef de service, utiliser ce temps ultérieurement.
Les maîtres.sses de maison relevant de l’annexe 5 de la CCN66 sont invitées aux réunions de service une semaine sur deux, et bénéficient alors de 2 heures de temps de réunion une semaine sur deux.

Article 5 : Dispositions finales


Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 01/01/2025, et ce afin d’aligner la date d’effet de l’accord avec le premier jour de la période de décompte annuelle.

Article 5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3. Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
  • de veiller à une bonne application de l’accord,
  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 5.5. Révision de l’accord et dénonciation

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie de présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Une procédure d’information/consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Économique sur le projet d’avenant.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

Article 5.6. Dépôt et publicité du présent accord

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l'association, à savoir la CGT.
L’association procédera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
De plus, conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition de tous les salariés au sein des différents secrétariats, afin de pouvoir être consulté par le personnel.
Enfin, cet accord sera également déposé sur la BDESE.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L 2261-9 du code du travail.


Fait à Angoulême, le 13/12/2024

Signature des parties :

Pour le syndicat CGT-FCOL Pour la FCOL
M. X Délégué SyndicalM X, Président

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas