Accord d'entreprise FEDERATION DEP DES CHASSEURS ARDENNES
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET LA PERIODE DE PRISE DE CONGES, LES JOURS DE REPOS REMUNERES ET CONGES D'USAGE
Application de l'accord Début : 12/05/2026 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise portant sur la période de référence des congés payés et la période de prise de congés, les jours de repos rémunéréset congés d’usage
La
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS ARDENNES, Association déclarée dont le siège social est sis Route de Gernelle, 49 rue du Muguet – 08090 SAINT-LAURENT, immatriculée au Registre National des Associations sous le numéro 780 245 783, représentée par _________ _________ agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Employeur » ou la « Fédération »,
D’une part
ET :
En l’absence de délégués syndicaux et à défaut de mandatement :
Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14/10/2025 annexé au présent accord) :
Monsieur _________ _________, titulaire du collège unique.
D’autre part
Préambule :
Le présent accord a pour objet de fixer la période de référence des congés et de prise de congés, de dresser un état des jours de repos et congés d’usage au sein de la Fédération Départementale des Chasseurs Ardennes, et de fixer les modalités d’exécution de la journée de solidarité. Il est le fruit des négociations intervenues entre les parties au présent accord ensuite de la dénonciation de l’usage tenant au report du droit à congés payés au-delà de la période de référence.
Il définit les conditions et modalités de fixation et de pose des jours de repos et congés en question conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables.
Le présent accord a également pour objet de rappeler les jours de repos et congés exceptionnels prévus par la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13/12/2007.
Les dispositions de cet accord ont été présentées à l’ensemble des salariés lors de la réunion du 19/03/2026. La fédération a également remis par courriel le projet à M. _________ _________, membre titulaire du CSE le 19/03/2026. La Fédération et M. _________ _________, membre titulaire du CSE convenaient de signer le présent accord le 12/05/2026.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Fédération qui auraient le même objet.
Les parties conviennent en outre que toute modification, révision ou évolution de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13/12/2007 s’appliquera automatiquement et intégralement aux salariés concernés, dès son entrée en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord d’entreprise. Cette application automatique s’effectue sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires, et sauf stipulation contraire du présent accord. Les parties s’engagent à assurer l’information des salariés sur les modifications ainsi intervenues, conformément aux obligations de notification et de publicité prévues par le Code du travail.
En conséquence de quoi, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Fédération, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord reprend et complète celles de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence des congés payés est fixée par la convention collective à son article 5.5.1 du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutif, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est fixé au 1er juin de chaque année. Article 4 – Période et modalités de prise des congés payés Les parties conviennent d’appliquer les dispositions du code du travail s’agissant de la période et des modalités de prise des congés (L.3141-13 à L.3141-16 du Code du travail). Il est rappelé que les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés (jour effectivement travaillé, soit 5 par semaine).
4.1. Période de prise des congés
Conformément aux dispositions du Code du travail, les congés payés doivent être pris au cours d’une période fixée par l’employeur. Cette période comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre au cours de laquelle doit être pris le congé principal. Le congé principal correspond à 20 jours de congés payés. Il s’agit également de la durée maximale d’un congé pris en une seule fois. Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il doit être continu. La période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés par tout moyen permettant d’en assurer l’information, au moins deux mois avant son ouverture.
4.2. Fixation de l’ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur après consultation, le cas échéant, du comité social et économique. Pour déterminer l’ordre des départs, il est tenu compte notamment :
de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS travaillant dans une autre entreprise, ainsi que de la présence au sein du foyer d’une personne en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
de l’activité exercée par les salariés auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.
L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen à chaque salarié au moins un mois avant la date prévue de son départ.
4.3. Modification des dates de congés
Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés dans un délai inférieur à un mois avant la date prévue de départ.
4.4. Fractionnement des congés
Lorsque le congé principal n’est pas pris dans son intégralité pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il peut être fractionné dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
4.5. Pose des congés d’une durée inférieure ou égale à une semaine
La prise de congés inférieure ou égale à une semaine devra être sollicitée auprès de l’employeur une semaine avant le départ du salarié. L’employeur pourrait expressément autoriser la prise d’un tel congé dans un délai plus court si les nécessités de service le permettent.
Article 5 – Etat des jours de repos et congés prévus par la Convention collective
Sont expressément prévus par la Convention collective les jours de repos et congés suivants :
Article 5.1 – Congés exceptionnels
L’article 5.5.2. du Chapitre 5 du Titre Ier de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13/12/2007 prévoit des congés exceptionnels à l’occasion des événements suivants :
mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 5 jours ouvrés ;
mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
décès du conjoint, du concubin ou du partenaire du Pacs : 4 jours ouvrés ;
décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
décès d'un parent, grands-parents ou beaux-parents : 2 jours ouvrés ;
décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ouvrés ;
intervention chirurgicale (conjoint ou enfant) à partir du K20 : 1 jour ouvré ;
déménagement : 2 jours ouvrés ;
congé pour enfant malade de moins de 8 ans et sur présentation d'un certificat
médical, prolongé jusqu'à 18 ans en cas de maladie prise en charge à 100 %, par année civile : 12 jours ouvrés.
Ces jours de congés exceptionnels seront obligatoirement pris au moment de l'événement qui les motive, sauf en ce qui concerne le congé exceptionnel en cas de mariage du salarié ou de naissance ou d'adoption d'un enfant.
Ils ne sont pas cumulables avec ceux prévus par le code du travail.
Il n'en demeure pas moins que, dans les hypothèses non couvertes par le congé pour enfant malade conventionnel ci-dessus décrit, le congé pour enfant malade prévu par l'article L. 122-28-8 du code du travail s'applique.
En revanche, dans le cas où le congé pour enfant malade ci-dessus prévu s'applique, ce congé ne se cumule pas avec le congé légalement prévu par l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Enfin, il est précisé que les congés conventionnellement prévus n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont considérés comme temps de travail effectif.
Article 5.2 – Ponts
L’article 5.5.3 du Chapitre 5 du Titre Ier de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13/12/2007 prévoit deux jours de pont par an si le calendrier le justifie.
Chacun de ces deux jours de pont pourra être fixé par la Direction le jour précédant ou suivant les jours fériés légaux suivants :
le 1er mai,
le 8 mai,
l’Ascension,
le 14 juillet,
le 15 août,
la Toussaint,
le 11 novembre.
La date de fixation d’un jour de pont sera portée à la connaissance des salariés par l’employeur par affichage, note de service ou courrier électronique collectif en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois avant la date concernée.
Article 5.3 – Congés conventionnels sans rémunération
L’article 5.5.4. du Chapitre 5 du Titre Ier de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13/12/2007 prévoit qu’en dehors des dispositions relatives aux congés sans rémunération prévus par les textes en vigueur (congé sabbatique, création d'entreprise, d'accompagnement de fin de vie, etc.), un personnel ayant au moins 3 ans d'ancienneté peut bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles, et ce dans la limite de 12 mois maximum dans la carrière.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé sans rémunération doit en informer l'employeur au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la date de départ et la durée du congé. En cas de force majeure dûment justifiée, le préavis peut être réduit compte tenu de la durée de l'absence.
A l'issue du congé, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, n'entraînant pas de modification du contrat de travail.
Article 6 – Etat des autres jours de repos rémunérés d’usage au sein de la Fédération
Sont considérés comme jours de repos rémunérés d’usage au sein de la Fédération :
Article 6.1 – La veille ou le lendemain du 25 décembre
Tous les salariés de la Fédération bénéficient d’un jour de repos rémunéré supplémentaire fixé le jour ouvré de la veille ou du lendemain du 25 décembre de chaque année.
Article 6.2 – La veille ou le lendemain du 1er janvier
Tous les salariés de la Fédération bénéficient d’un jour de repos rémunéré supplémentaire fixé le jour ouvré de la veille ou du lendemain du 1er janvier de chaque année.
Article 6.3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité destinée au financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est instituée au sein de la Fédération selon les modalités définies ci-après. La journée de solidarité est accomplie par l’exécution d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, dans la limite de sept heures pour les salariés à temps complet, ou proratisée pour les salariés à temps partiel.
Les parties conviennent que cette journée de solidarité sera fixée un samedi de l’année civile, correspondant à la date de l’assemblée générale de la Fédération.
La date précise de cette journée est arrêtée chaque année en fonction du calendrier de ladite assemblée générale et portée à la connaissance des salariés par tout moyen, notamment par note de service ou affichage, dans un délai raisonnable permettant l’organisation du travail.
Pour les salariés dont l’organisation du travail ou les contraintes personnelles ne permettraient pas l’accomplissement de cette journée le samedi fixé, des modalités alternatives d’exécution de la journée de solidarité pourront être déterminées par l’employeur, après échange avec le salarié concerné, dans le respect des dispositions légales applicables.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail due au titre de la journée de solidarité est proratisée en fonction de leur durée contractuelle de travail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 12/05/2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.
Article 8 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) a pour rôle d’établir un rapport annuel d’activité comprenant un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus notamment sur le thème du repos quotidien, des jours fériés, des congés payés et autres congés.
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, le présent accord est transmis à la CPPNI par la Fédération par voies postale et numérique. Etant précisé que toute révision du présent accord fera l’objet d’une nouvelle notification.
Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 12/05/2027, et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 10 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. À l’issue de cette seconde réunion, ou à l’expiration du délai de 30 jours suivant la première réunion si aucune seconde réunion n’a été organisée, les parties retrouvent la faculté d’exercer toute action contentieuse relative au différend concerné.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 12 – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’une année, d’une révision dans les conditions légales.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La Fédération ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective, à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’une année suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 15 – Conditions de validité
Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 16 – Dépôt légal et publication
En application du décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accord collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fédération.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Fait à SAINT-LAURENT, Le 12/05/2026, En 4 exemplaires originaux.
Pour le Comité Social et Economique Pour la Fédération Départementale des Chasseurs Ardennes
Annexe :
Procès-verbal de désignation du CSE en date du 14/10/2025