AVENANT A L’aCCORD du 5 avril 2011 sur la mise en place d’un regime de PREVOYANCE des salaries agricoles non cadres des EXPLOITATIONS AGRICOLES DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT, EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE, EXPLOITATIONS DE CULTURES SPÉCIALISÉES (HORTICULTURE, MARAÎCHAGE, PÉPINIÈRES DE TOUTE NATURE) idCC 9421 du departement DE LA LOIRE
CATEGORIE DE TEXTE : ACCORD COLLECTIF
INTITULE : AVENANT 1 DU 29 OCTOBRE 2024 A L’aCCORD du 5 avril 2011 sur la mise en place d’un regime de PREVOYANCE des salaries agricoles non cadres des EXPLOITATIONS AGRICOLES DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT, EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE, EXPLOITATIONS DE CULTURES SPÉCIALISÉES (HORTICULTURE, MARAÎCHAGE, PÉPINIÈRES DE TOUTE NATURE) idCC 9421 du departement DE LA LOIRE
NOR :
Entre : - La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Loire, - La Chambre professionnelle horticole du département de la Loire, - Le Syndicat des pépiniéristes sylviculteurs, - Le Syndicat des maraîchers, - Le Syndicat départemental des Entrepreneurs du Territoire (ex-Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Forestiers) de la Loire, - d'une part, et
- Le Syndicat des ouvriers agricoles CFDT de la Loire, - Le Syndicat des ouvriers agricoles CGT de la Loire, - Le Syndicat des ouvriers agricoles FO de la Loire, - Le Syndicat des ouvriers agricoles CFTC de la Loire, - Le Syndicat SNCEA CFE-CGC, - d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Pour se mettre en conformité avec l’avenant n°4 du 15 septembre 2015, l’avenant n°5 du 28 septembre 2016 et l’avenant 6 du 17 avril 2018 à l’Accord National du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à la réécriture l’accord du 5 avril 2011 relatif à la prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient, exploitations d’élevage, exploitations de cultures spécialisées (horticulture, maraîchage, pépinières de toute nature) du département de la Loire.
Par ailleurs, les partenaires sociaux signataires ont souhaité améliorer le régime de prévoyance des salariés non cadre de production agricole du département de la Loire et ils ont décidé de mettre en place l’option incapacité permanente de travail toutes origines 1ère, 2ème et 3ème catégorie prévue à l’article « Garanties » de l’accord régional du 6 juillet 2009 et ses avenants sur la mise en place d’un régime de prévoyance des salariés agricoles non-cadres de la production agricole de Rhône-Alpes.
En application de l'article L.2261-23-1 du Code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
Article 1 : Révision de l’Accord départemental des exploitations agricoles de la Loire du 5 avril 2011
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
Les dispositions du présent avenant abrogent et remplacent en totalité les termes de l’accord départemental du 5 avril 2011 sur la mise en place d’un régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient, exploitations d’élevage, exploitations de cultures spécialisées (horticulture, maraîchage, pépinières de toute nature) du département de la Loire.
L’Accord départemental du 5 avril 2011 est réécrit ainsi dans sa totalité :
PREAMBULE
Le présent accord est un accord autonome de la convention collective de travail en agriculture concernant les exploitations agricoles de la Loire du 1er juillet 1965. Par conséquent, les partenaires sociaux conviennent que l’article 34 bis de la convention collective de travail en agriculture concernant les exploitations agricoles de la Loire du 1er juillet 1965 est abrogé à compter de la date d’application du présent accord. Néanmoins, l’article 33 bis restera en réserve.
Cet accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés compris dans le champ d’application du présent accord d’une couverture prévoyance supérieure à l’accord régional du 6 juillet 2009 et ses avenants sur la mise en place d’un régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres de la production agricole de RHONE-ALPES.
Conformément à l’article « Garanties » de l’accord régional, les partenaires sociaux souhaitent améliorer les garanties du socle régional.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL
Le présent accord détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations agricoles qui ne sont pas des entreprises publiques soumises à un statut législatif ou réglementaire, à savoir :
exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient ;
exploitations d’élevage de quelque nature qu’elles soient ;
exploitations de cultures spécialisées (horticulture, maraîchers, pépinières de toute nature, champignonnières) ;
entrepreneurs du territoire.
Il régit tous les travaux salariés visés au présent article, effectué dans les entreprises situées sur le territoire du département de la Loire et dans tous les établissements dont le siège, représenté par des bâtiments d’exploitation, est situé sur le département de la Loire, même si les terrains de cultures s’étendent sur une région limitrophe.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
à tout salarié ayant 6 mois d’ancienneté et plus au titre d’un même contrat de travail continu dans l’entreprise, sauf pour la garantie décès (sans condition d’ancienneté),
et relevant du champ d’application du présent accord.
à l’exclusion :
des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la Prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agent de maîtrise et cadres relevant de la Convention collective du 2 avril 1952 et du régime AGIRC-ARRCO, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée,
des VRP.
Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert l’ancienneté requise.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
L’ensemble des entreprises relevant du champ d’application du présent accord devront obligatoirement faire bénéficier les salariés visés à l’article précédent des garanties prévues par ledit accord. Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur toute convention ou accord d'entreprise ou d’établissement conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf lorsque ladite convention ou ledit accord assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie au regard de l’ensemble des garanties se rapportant au même risque.
ARTICLE 4 - GARANTIES
Les dispositions du présent accord s’appliquent en complément des dispositions de l’article « Garanties » de l’accord régional du 6 juillet 2009.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article « Garanties » de l’accord régional du 6 juillet 2009, les partenaires sociaux, dans la volonté d’améliorer les garanties du socle régional, décident d’adopter et d’adhérer aux options offertes par l’annexe 1 dudit accord, à savoir le maintien du salaire net avec intégration de la mensualisation et l’invalidité toutes origines des catégories 1, 2 et 3.
1/ Option maintien du salaire net et intégration de la mensualisation
Garantie maintien de salaire par l’employeur
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du Code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par le régime de base de Sécurité sociale, à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d’être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
à compter du 1er jour d’arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
à compter du 8ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de Sécurité sociale. Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d’activité. Ancienneté
Indemnisation par période de 12 mois
Point de départ Durée en jours calendaires
Maladie professionnelle Accident du travail Maladie vie privée Accident vie privée 1ere PERIODE à 90% du salaire brut* 2eme PERIODE à 66,66% du salaire brut* De 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8ème jour 30 jours 30 jours De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8ème jour 40 jours 40 jours De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8ème jour 50 jours 50 jours De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8ème jour 60 jours 60 jours De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8ème jour 70 jours 70 jours De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8ème jour 80 jours 80 jours 31 ans et plus 1er jour 8ème jour 90 jours 90 jours *Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de Sécurité sociale
La garantie maintien de salaire est complétée par l’assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l’employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l’employeur au financement d’un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
Option maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail
En cas d’incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d’une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de Sécurité sociale lui garantissant :
en cas d’arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail, du trajet ou à une maladie professionnelle :
100 % du salaire net de référence (limitée à quatre fois le plafond de Sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales nettes du régime de base de Sécurité sociale, tant que dure le versement par le régime de base des indemnités journalière.
Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS. Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes : 1) Ancienneté Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et en cas d’accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle dans les conditions d’ancienneté prévues à l’article « Garanties » de l’accord régional du 6 novembre 2009. 2) Délai de franchise Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée. En cas d’arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
Salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté
Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l’article 1-1 de la présente annexe 1, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d’absence, en complément (le cas échéant, selon l’ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l’employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article. 3) Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de Sécurité sociale. L’indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler. Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l’organisme assureur. 2/ Option Incapacité permanente toutes origines 1°, 2° et 3° catégorie
Les salariés justifiant de 6 mois d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours bénéficient en cas d'invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie reconnue par le régime de base de la Sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle dont le taux d'incapacité permanente, au sens de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale est au moins égal à 66%, d'une rente égale à 30 % du salaire net mensuel de référence.
Les partenaires sociaux s’engagent à se réunir dans les 3 mois qui suivent la remise en cause, révision ou dénonciation de l’accord régional du 6 juillet 2009 dont ces garanties optionnelles dépendent.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
Article 5-1 Assiette des cotisations
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés, et le cas échéant, de leur revenu de remplacement versé et déclaré par l’employeur, notamment dans le cadre de l’activité partielle, de l’activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité entrant dans l'assiette des cotisations de la Sécurité sociale, telles que définies par l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime, dans la limite de quatre (4) fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (tranches A et B).
Article 5-2 Taux de cotisations
Les cotisations correspondant à la mensualisation (maintien de salaire) et à l’assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l’employeur.
La répartition des autres cotisations est la suivante :
pour la garantie incapacité temporaire (garantie conventionnelle), 50,00% employeur et 50,00% salarié,
pour la garantie incapacité permanente professionnelle, 100,00% employeur.
pour la garantie incapacité permanente hors professionnelle, 100,00% salarié.
ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail indemnisée
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
Le salarié est indemnisé au titre de l’incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l’entreprise adhérente et le participant sont exonérés du versement des cotisations durant toute la période donnant lieu au service par l’organisme assureur de prestations d’incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
Le participant bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise adhérente, notamment : en cas d’activité partielle, d’activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le participant pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article "financement du régime et répartition des cotisations" du présent accord.
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d’incapacité permanente de toute origine sont maintenues sans versement de cotisation.
Suspension du contrat de travail pour une autre cause
En cas de suspension de contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil, prévu par le Code du travail ou par Convention collective (congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise…), le salarié peut demander le maintien des garanties du contrat moyennant le versement complet des cotisations correspondantes (parts patronale et salariale) calculées sur la somme des rémunérations brutes ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 derniers mois civils précédant la suspension du contrat de travail.
ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE PORTABILITE DES DROITS
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.
Ainsi, en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, pour toute notification de rupture de contrat de travail intervenue à compter de la date d’effet dudit contrat, les salariés peuvent bénéficier du maintien de leurs garanties pendant une durée de 12 mois au maximum après la rupture dudit contrat de travail.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l’obtention de la prestation, l’attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
ARTICLE 8 – CLAUSE DE REEXAMEN
La révision des garanties optionnelles de l’accord régional couverte par le présent accord est soumise à la révision de l’accord régional du 6 juillet 2009.
ARTICLE 9 - DUREE – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, être dénoncé avec un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions légales, et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
ARTICLE 11 – DEPOT ET EXTENSION
Le présent Accord de Prévoyance dont les parties signataires demandent l'extension, sera établi en nombre suffisant pour être déposé à la DDETS de la Loire.
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
Article 3 – Dépôt et extension
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires demandent l’extension du présent accord qui sera déposé à la DDETS de la Loire. Fait à Saint-Etienne, le 29 octobre 2024.
Suivent les signatures
Organisation
Prénom – NOM du mandataire
Signature
Pour la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Loire
Pour le Syndicat départemental des Entrepreneurs du Territoire (ex-Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Forestiers) de la Loire
Pour le Syndicat des ouvriers agricoles CFDT de la Loire
Pour le Syndicat des ouvriers agricoles CGT de la Loire
Pour le Syndicat des ouvriers agricoles CFTC de la Loire
Pour le Syndicat des ouvriers agricoles FO de la Loire