Accord d'entreprise FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE

Accord NAO 2026

Application de l'accord
Début : 15/04/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE

Le 09/04/2026



ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026Embedded Image


ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE :

La Ligue de l’enseignement FOL du Rhône et de la Métropole de Lyon, association dont le siège social est situé 20 rue François Garcin, 69003 LYON, dont le numéro de SIRET est 77 986 864 500 010, Code APE 9499Z,

Représenté par le président en exercice, M. XXXX,
Désignée ci- après par « la FOL », ou « l’association », d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CGT, par son union départementale CGT 69 dont le siège se situe 215 cours Lafayette 69003 LYON,

Représentée par

Mme XXXX, salariée mandatée par ladite organisation,


  • L’organisation syndicale ASSO-Solidaires dont le siège social se situe 31 rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS,

Représentée par

Mme XXXX, salariée mandatée par ladite organisation,


Désignées ci-après par « les partenaires sociaux » d’autre part,

Préambule

  • La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée sur plusieurs rencontres

Réunion 1
29-oct
Pour le CA: Pour la direction générale: Pour la CGT: Pour ASSO SOLIDAIRES:
Envoi des propositions des syndicats avant le 15/12 et prochaine réunion le 13 janvier
Réunion 2
13-janv
Pour le CA: Pour la direction générale: Pour la CGT: Pour ASSO SOLIDAIRES:
Synthèse des échanges effectuée par l'employeur avec demande de retour avant le 06 marsProchaine réunion le 12 mars après-midi
Réunion 3
12-mars
 Pour le CA :
Pour la direction générale :
Pour la CGT : Pour ASSO SOLIDAIRE,
 Validation des propositions et échange sur le contenu de l’accord. Mise en place des dates pour signature de l’accord
Les échanges ont été riches et constructifs, prenant en compte les propositions des syndicats, les propositions de l’employeurs, et trouvant finalement dans cet accord un équilibre soutenable pour l’association, et apportant des avancées intéressantes sur certains sujets, rejoignant les préoccupations de l’employeur et des syndicats.
Les délégations syndicales souhaitent attirer l'attention sur le fait que plusieurs points se rejoignent sous la grande thématique de la

santé et du bien-être au travail : clarification des fiches de postes, délégations des responsabilités, remplacements, droit à la déconnexion, heures supplémentaires etc. 

L’employeur et des délégations syndicales s’accordent pour se dire que ce sujet doit être au cœur de nos préoccupations pour l'année 2026 dans les différentes instances qui nous concernent et nous aurons une vigilance partagée là-dessus, pour qu'ils soient traités régulièrement dans la commission bien-être au travail,

mais aussi avec les déléguées syndicales et lors des réunions CSE avec les membres élu.e.s. 

En prenant en compte les situations complexes actuelles dans certaines équipes, en prenant en compte la situation anxiogène générale et les incertitudes budgétaires, nous devons avoir cette vigilance collective pour les équipes en place. 
Il nous faudra alors mesurer et suivre les impacts - positifs ou négatifs - des nouvelles méthodes (remplacements par exemple) ou stratégies qui pourraient être mises en place dans l'année à venir, pour s'assurer qu'elles permettent de valoriser les équipes, de les accompagner, de les rassurer et surtout de les remobiliser dans leurs missions. 
  • Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’association, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat, leur fonction, ou catégorie professionnelle (sous réserves des dispositions spécifiques visant un personnel particulier et le précisant).
Il s’applique à tous les établissements, actuels et futurs de l’association.
Le présent accord a vocation à se substituer de plein droit à toutes dispositions préexistantes issues des précédents accords susvisés et à toutes autres dispositions qui porteraient sur le même objet, les salariés ne pouvant prétendre au maintien d’avantages issus de ceux-ci, et ce, quel que soit le caractère plus ou moins favorable des stipulations du présent accord collectif.
  • Article 2 Rémunération salariale
  • Après avoir évoqué le sujet de l'augmentation générale qui est traitée dans un autre espace de discussion, sur proposition des syndicats a été étudié l’augmentation des secrétaires et responsables animation enfance famille, eu égard à leur responsabilité.

  • L’employeur n’a pas souhaité accéder à la demande de ’augmentation des responsables d’animation enfance famille, eu égard à l’équilibre budgétaire du marché.

  • L’employeur a retenu l'augmentation des secrétaires, avec un passage de l’indice 265 du groupe B à 285 dans le groupe C, à compter du 1er avril 2026, avec mise à jour des fiches de postes avec les évolutions déjà constatées de leur poste et les éléments de la convention collective.

  • Pour rappel, les éléments de la convention collective ECLAT sur les indices 265 et 285.

Catégorie

Coefficient

Autonomie

Responsabilité

Technicité

Relationnel

Catégorie B

Coefficient 265

Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent.
Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d’un fond de caisse.
Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d’une activité généralement simple
Les échanges sont variés et s’adressent à des interlocuteurs différents

Catégorie C Coefficient 285

Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique.
Responsabilité d’un budget prescrit. Peut assurer la coordination/le conseil d’autres salariés
Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d’un domaine d’activité
Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits
  • Article 3 : Clarification de la situation des alternants
  • Les syndicats ont demandé la clarification du positionnement des alternant.e.s et de leurs missions.

  • Il a ainsi été indiqué par l’employeur que les alternant.e.s étaient tous positionné.e.s sur l’indice 257. Ensuite, en fonction de leur âges et diplôme, le pourcentage de salaire est effectué conformément aux règles en vigueur de l’alternance.

  • Les alternant.e.s doivent être rattaché.e.s à un poste existant pour être dans une vraie logique d'apprentissage et ont donc la même fiche de poste que leur tuteur ou tutrice. Dans le cas où la fiche de poste serait différente de celle du tuteur ou tutrice, une fiche de poste sera écrite.

  • Article 4 : Temps de travail des salarié.e.s permanent.e.s lors des séjours avec hébergement
  • Comme indiqué dans la note de service à ce sujet, à compter de l’année 2026, afin de prendre en compte les interventions réalisées pendant la nuit pour des situations d’urgence (gestion de conflits, problématique sanitaire, fuite, départ…), ces dernières sont prises en compte et décomptées comme du temps de travail effectif entrant dans le contingent d’heures de la personne (1485 h ou 1519h selon les cas), au-delà du régime d’équivalence prévu dans la convention Eclat.

  • Elles devront être déclarées sur Kélio et justifiées afin que le ou la responsable hiérarchique puisse les valider ou notifier son désaccord.

  • Article 5 : Clarification sur l’obtention de points supplémentaires
  • Les syndicats ont fait la demande de la clarification des règles pour obtenir des points supplémentaires.

  • L’employeur a répondu que ces points restaient à la libre appréciation de l'employeur mais relèvent à chaque fois de situations spécifiques.

  • La NDS relative aux remplacements permet de clarifier la plupart des situations.

  • Article 6 : Prime de partage de la valeur
  • Les syndicats ont demandé d’inscrire la PPV dans l'accord au niveau de l'esprit de partage avec les salariés.

  • L’employeur a précisé que cela ne pouvait pas être dans l’accord, dans la mesure où cette prime était une décision de conseil d’administration et le conseil d’administration tient à ce que cela reste ainsi.

  • Article 7 : Revalorisation des tickets restaurant
  • Rappel de la situation actuelle :

  • Participation employeur : 2.9 euros

  • Participation CSE : 1 euros

  • Participation salarié : 2.6 euros

  • Les syndicats ont demandé de passer la part en employeur des tickets restaurant de 2,90 à 4,40 euros pour avoir un ticket restaurant à 8€.


La règle a été rappelée :
  • Pour que la participation de l’employeur soit exonérée de cotisations, celle-ci doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre restaurant et ne pas dépasser la valeur maximale fixée par la loi.

  • Actuellement, la participation employeur et la participation CSE représentent à elles deux 60% de la valeur du ticket restaurant. Cette participation ne peut être augmentée qu’avec une augmentation concomitante de la participation des salarié.e.s.

  • L’employeur a donc effectué la proposition de passer le ticket restaurant à un montant de 7 euros avec la répartition suivante :

  • Participation employeur : 3,13 euros

  • Participation CSE : 1,07 euros

  • Participation salarié.e : 2,8 euros

  • Suite à la contreproposition de l'employeur, les syndicats ont indiqué avoir besoin de bénéficier d'un délai pour mieux analyser les impacts d'une telle décision sur les apports des salarié.e.s et le budget des œuvres sociales (part CSE) et n’ont donc pas validé la contreproposition de l’employeur.

  • Le montant du ticket restaurant reste donc en l’état.

  • Article 8 : Télétravail
  • : Modifications d’organisation proposée
  • Les syndicats ont demandé la mise en place du télétravail régulier (1 jour par semaine) pour les postes de secrétaires et les salarié.e.s aux forfaits jours.

  • L’employeur n’a pas souhaité modifier les conditions actuellement en vigueur, à savoir télétravail occasionnel pour les postes de secrétaires (12 jours maximum sur l’année) sur site ( ?) et télétravail occasionnel pour les forfaits jours (3 jours maximum par mois).

  • Revalorisation de l'indemnité
  • Les syndicats ont demandé la revalorisation pour le télétravail occasionnel et régulier afin de prendre en compte l'inflation chaque année.

  • L’employeur ne souhaite pas revaloriser ces montants.

  • : Mise en place d’un accord
  • L’employeur souhaite rester sur les pratiques actuelles puisque la charte mentionne qu'elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord des syndicats. On peut donc considérer qu’elle a valeur d’accord. Les syndicats et employeurs s’accordent sur le fait que cela pourrait être abordé dans le groupe de travail QVCT si le sujet ressort comme une priorité.

  • Article 9 : Seuil de paiement des heures supplémentaires
  • Les syndicats proposent d’abaisser le seuil de paiements des heures supplémentaires en le faisant passer à 10h. Ainsi, dès que les 10h serait atteint en heures supplémentaires, elles seraient payées.

  • L’employeur ne souhaite pas créer un nouveau seuil pour le paiement des heures supplémentaires qui déséquilibrerait les budgets. Toutefois la NDS relative aux remplacements publiée le 8 mars 2026 détaille les situations qui peuvent amener à paiement d’heures supplémentaires qui sont dans ce cas-là sans seuil.

  • Article 10 : Organisation du travail : répartition des missions
  • Les syndicats demandent qu’un travail soit effectué sur la répartition des missions entre responsables / équipes sur les fiches de postes.

  • Le travail engagé avec XXXX dans le cadre d'un zoom RH financé par l’OPCO traite justement des délégations DG/DGA/Directions/Moyens généraux. Le travail est en cours. Ce travail sera poursuivi avec les autres collaborateurs concernés : responsables de pôle, responsable d'animation dans la foulée.

  • Ce travail doit permettre de fluidifier les fonctionnements des différentes équipes.

  • Article 11 : Récupération des temps de trajet
  • Les syndicats demandent que le calcul du temps de trajet en dehors du temps de travail soit revalorisé à 50% de récupération (au lieu de 40%).

  • L’employeur valide cette proposition. Cela sera en vigueur à partir de mai 2026, le temps de faire les modifications dans KELIO.

  • Article 12 : Jours aidants/enfants malades
  • Les syndicats demandent une modification pour justifier les jours "aidants"/enfants malades" et souhaitent introduire une tolérance de 3 jours d'absence possible sur attestation sur l'honneur (les 9 autres possibles étant justifiés par un certificat).

  • L’employeur refuse les propositions des syndicats sur les changements sur les justificatifs (absence de certificat médical et attestation sur l'honneur).

  • Un justificatif reste donc nécessaire dès le 1er jour d’absence.

  • Article 13 : Jours de carence des salariés handicapés
  • Les syndicats demandent la suppression de la carence pour les personnes en situation de handicap ou de situation médicales particulières et pour les salarié.e.s de plus de 50 ans.

  • L’employeur indique que c’est déjà le cas pour les salarié.e.s de plus de 50 ans.

  • Concernant les personnes en situation de handicap, l’employeur fait une contreproposition afin que ces personnes bénéficient, lorsqu’ils ont plus d’une année d’ancienneté, d’une deuxième carence rémunérée dans l’année (ils seront ainsi dans la même situation que les salarié.e.s ayant plus de 5 années d’ancienneté).

  • La mise en œuvre sera effective dans le mois suivant la signature de l’accord.

  • Le tableau de la convention collective est donc modifié ainsi (nouvelle disposition en couleur bleu dans le schéma):

Pour rappel, pour avoir la reconnaissance du handicap, les salarié.e.s doivent faire partie d’une des catégories suivantes selon l’article L5212-13 du Code du travail :
  • Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
  • Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente d’au moins 10%, titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics ;
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
  • Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
  • Les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
  • Les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • Les titulaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH).
  • Article 14 : déconnexion
  • Sur la proposition des syndicats de travailler sur les droits et devoirs des managers dans le cadre du droit à la déconnexion, l’employeur propose de travailler sur la base de la charte Hexopée existante avec un focus à prévoir sur les périodes d'astreintes.

  • Les syndicats et l’employeur s’accordent pour que ce travail soit réalisé dans l'année 2026. La mise en place d'un groupe de travail syndicats/élus/direction est acté.

  • Article 15 : Politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles VHSS
  • Les syndicats et l’employeur s’accordent pour faire de ce thème un axe de travail majeur de l’année 2026. Ainsi, un groupe de travail déjà en place travaille sur le sujet afin de définir la formation/sensibilisation des salarié.e.s ainsi que des protocoles d’alerte à ce sujet.

  • Article 16 : Risques psychosociaux
  • Les syndicats demandent la mise en place d’une prime en lien avec la complexité des publics QPV.

  • L’employeur ne valide pas la mise en place de cette prime. Cependant, syndicats et employeurs s’accordent sur le fait que les difficultés liées aux missions confiées, l'environnement de travail, le rythme saisonnier doivent être prises en compte dans un travail d'amélioration des conditions de travail des équipes.

  • Article 17 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18
  • Article 18 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
  • Article 19– Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
  •  

  • Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

  • Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 
Fait à Lyon, le 09 avril 2026
  • Signature des parties :

Etabli en six exemplaires dont trois pour les formalités de publicité,

Pour ASSO-SOLIDAIRES,

Mme XXXX


Pour la CGT

Mme XXXX

Pour la Ligue de l’Enseignement, FOL 69

M. XXXX, Président




Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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