Accord d'entreprise FEDERATION FR EDUCAT PHYSIQ GYM VOLONTAI

Accord collectif instituant un Compte Epargne Temps s

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2029

3 accords de la société FEDERATION FR EDUCAT PHYSIQ GYM VOLONTAI

Le 24/04/2024



PROJET D’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA FFEPGV

Entre les soussignées, ci-après dénommées « les parties » :

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (ci-après dénommée FFEPGV),
Dont le siège social est situé 46-48 rue de Lagny – 93100 MONTREUIL,
Représentée par …………………. en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la FFEPGV, à savoir :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………….. en qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……….. en qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la FFEPGV, un Compte Epargne Temps (ci-après CET) ; tel que prévu dans la Convention collective nationale du Sport (CCNS) en son chapitre 13.

La mise en place d’un CET répond à la volonté commune des signataires de cet accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salarié·e·s de la Fédération.

Le CET a ainsi pour vocation de permettre aux salarié·e·s de la FFEPGV d’épargner du temps afin d’accumuler des droits à congés .

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la FFEPGV et particulièrement ses bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

Pour autant, les parties rappellent que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.


Article 1 – Les bénéficiaires


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salarié·es de la FFEPGV titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) au sein de la FFEPGV et justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins 6 mois.

Tou·te·s les salarié·e·s remplissant les conditions susmentionnées pourront ainsi bénéficier d’un CET. Son ouverture est facultative et relève du seul choix de sa ou son bénéficiaire.

L’ouverture d’un CET devra être formalisée par l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : rh@ffepgv.fr.

Article 2 - Alimentation du CET


Article 2.1 – Alimentation par le bénéficiaire du CET


Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Chaque bénéficiaire peut créditer son compte de tout ou partie des éléments définis ci-après :
  • Pour les salarié·e·s bénéficiant de la modulation de leur temps de travail, les jours de modulation du temps de travail dans la limite de 12 jours par an. Les parties s’accordent pour considérer qu’une journée de travail correspond à 7 heures ;
  • Pour les salarié·e·s bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année, les jours non-travaillés dans la limite de 12 jours par an.







Article 2.2 - Plafonds d’alimentation du CET


Les salarié·e·s ont la possibilité d’alimenter leur CET dans la limite de 12 jours par période de référence, tous modes d’alimentation prévus à l’article 2.1 du présent accord confondus.

En tout état de cause, le nombre total de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser la limite maximale de 60 jours. Dès lors que le CET atteint le plafond maximal cumulé de 60 jours, les salarié·e·s ne pourront plus l’alimenter.

Article 2.3 – Procédure d’alimentation


Les salarié·e·s pourront affecter les éléments mentionnés à l’article 2.1 du présent accord dans les 30 jours précédant la clôture de la période de référence.

Article 2.4 – Garantie des droits accumulés


Les droits accumulés sur le CET sont garantis au titre de l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) dans la limite du plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. 


Article 3 – Utilisation du CET


Article 3.1 – Utilisation en temps des éléments affectés au CET


Article 3.1.1 – Les différentes utilisations sous forme de congés

Les parties conviennent que le CET peut être utilisé par la ou le salarié·e à des fins d’accumulation de droits à congés.

Les droits affectés au CET sont exprimés en jours ouvrés.

Le CET peut être utilisé par son bénéficiaire pour prendre, totalement ou partiellement, l’un des congés suivants, eu égard aux droits accumulés :

  • Congé pour convenance personnelle :
La ou le salarié·e peut demander à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à 5 jours. L’utilisation des jours capitalisés se fait en complément des congés annuels.

  • Congé de fin de carrière :
Le CET peut permettre l’anticipation d’un départ en retraite.
L’intégralité des droits inscrits au compte devront être liquidés.
Le terme dudit congé doit correspondre à la date à laquelle la ou le salarié·e entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du régime général et des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

Il sera formulée une demande de prise de jours au titre du Compte Epargne Temps dans les meilleurs délais afin de permettre l’organisation du service.



Article 3.1.2 – Le don de jours accumulés sur le CET


La ou le salarié·e peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un·e autre salarié·e de l'entreprise, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, dans les cas suivants :
  • Au bénéfice d’un·e salarié·e qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Au bénéfice d’un·e salarié·e dont l’enfant est décédé ;
  • Au bénéfice d’un·e salarié·e venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.


Article 3.2 – Rémunération du congé


Lorsque la ou le bénéficiaire liquide en tout ou partie les repos accumulés sur son CET, il ou elle bénéficie d’une rémunération dont le montant est fixé conformément au mode de calcul retenu pour le paiement des congés payés.

La rémunération est calculée au jour de la liquidation des éléments affectés sur le CET.


Article 3.3 – Utilisation exceptionnelle sous forme de complément de rémunération


Le CET peut exceptionnellement permettre à sa ou son bénéficiaire de se constituer une rémunération immédiate.

Cette possibilité ne sera ouverte que sur accord de l’employeur, lorsque la ou le salarié·e sera confronté.e à l’un des cas limitativement énumérés ci-après :
  • Décès d’un·e conjoint·e (mari, concubin·e notoire ou pacsé·e) ;
  • Décès d’un·e enfant ;
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un·e enfant ou chez le ou la conjoint·e ;
  • Les salariés pouvant prétendre au congé de proche aidant tel que défini à l’article L.3142-16 du code du travail
  • Surendettement, tel que défini à l’article L711-1 du Code de la Consommation, et bénéficiant d’une procédure de traitement du surendettement.
  • Une naissance ou une adoption

Une demande devra être formulée auprès du Directeur Général, précisant le motif de la demande et apportant les justificatifs nécessaires.

Les jours de repos placés sur le CET du bénéficiaire pourront alors être exceptionnellement convertis sous forme monétaire.

Chaque jour affecté au CET utilisé comme complément de rémunération correspondra à une indemnisation dont le montant sera fixé conformément au mode de calcul retenu pour le paiement des congés payés.

Le complément de rémunération sera versé au salarié au plus tard 15 jours à compter de l’acceptation de la demande de monétisation exceptionnelle.

Article 4 – Statut de la ou du salarié·e pendant le congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles subsistent, à l’exception de la fourniture du travail et sauf dispositions légales contraires. Ainsi, la ou le salarié·e en congé demeure tenu·e au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté.

Le ou la salarié·e en congé demeure électeur ou électrice, s’il ou elle remplit les conditions légales, aux élections professionnelles.

Il est convenu que les périodes de congé sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés à l’ancienneté, à l’acquisition de congés payés etc.

Par ailleurs, la ou le salarié·e en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de complémentaire santé.

Article 5 – La cessation du CET


Le CET prendra fin en raison de la mise en cause du présent accord, de son échéance ou bien en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture.

En cas de rupture du contrat de travail, la ou le salarié·e percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés à la date de rupture du contrat de travail. Cette indemnité est calculée selon les mêmes conditions que l’indemnisation de la prise du congé telle que définie à l’article 3.2 du présent accord.

Dans les autres cas, la ou le salarié·e disposera d’un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle l’accord n’est plus en vigueur au sein de la Fédération pour liquider ses droits affectés à son CET sous forme de congés. A l’issue de cette période, l’employeur fixe les dates de prise des jours restants en concertation avec la ou le responsable du salarié concerné.

En cas de décès de la salariée ou du salarié, les droits acquis sur son CET seront convertis en monétaire conformément au mode de calcul retenu pour le paiement des congés payés, à la date de son décès. Ils seront reversés aux bénéficiaires de la succession selon les dispositions générales légales ou selon les actes notariés spécifiques qui auraient pu être prévus par la salariée ou le salarié.

Article 6 – Dispositions finales


Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2024 pour une durée de 5 ans.

Article 6.2 – Révision de l’accord


La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation qui sera ouverte dans les 4 mois précédents son terme. L’ensemble des délégués syndicaux, ou à défaut des représentant·e·s du personnel élu·e·s titulaires au CSE, sera convoqué à de nouvelles négociations en ce sens.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dès sa conclusion et jusqu’à son terme. L’avenant sera conclu avec le ou les délégués syndicaux présents au sein de la Fédération au moment de sa signature, ou, à défaut, avec les représentant·e·s du personnel élu·e·s titulaires au CSE.

Article 6.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le portail du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la représentante légale de la FFEPGV.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

L’accord sera également porté à la connaissance de tou·te·s les salarié·e·s.

Signé à Montreuil, le 24 avril 2024


Signatures des délégués syndicaux de la FFEPGV 




(Délégué syndical CFDT)



(Déléguée syndicale CFE-CGC)


Signature du représentant de l’employeur


Présidente

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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