Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE DE GOLF

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/03/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FEDERATION FRANCAISE DE GOLF

Le 18/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La Fédération Française de Golf – Le Golf National, association Loi 1901, sise 68 rue Anatole France à Levallois-Perret (92 300) représentée par,…………………………. en sa qualité de Président et par ,……………. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir

SNEPAT – FO, représentée par ……………….., en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommées « Les parties »

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de répondre à des situations particulières de travail pour les salariés participant régulièrement à l’organisation de compétitions de golf et de tenir compte des évolutions légales et conventionnelles, les parties ont souhaité, d’une part, mettre à jour les dispositions relatives aux conventions de forfait jours, d’autre part, permettre leur application à des salariés non-cadres, conformément à l’article L 3121-58 du code du travail et, enfin, préciser les modalités de prise en compte des temps de déplacements professionnels.
Le présent accord modifie et complète l’accord de réduction du temps de travail signé le 15 décembre 2000. Les articles 2.6, 4.2, 6.2 et 7.2. de l’accord précité sont supprimés et remplacés par les dispositions du présent accord.
Il a ainsi été convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés au siège de la Fédération Française de Golf, aux centres nationaux de performance et centre national de formation.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1. Les salariés concernés

Un système de forfait jours peut s’appliquer aux :
  • Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne permettent pas de prédéterminer leur durée de travail ou de suivre systématiquement l’horaire des services. Il s’agit des cadres autonomes affectés au groupe 6 ou 7 de la Convention collective nationale du golf (CCN Golf);
  • Salariés non-cadres affectés au groupe 4 de la CCN Golf ayant au moins 1 an d’ancienneté dans leur poste ou au groupe 5, dont les missions sont directement liées à l’organisation et au bon déroulement de compétitions sportives, dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2.2. Conventions individuelles de forfait

Le recours au forfait jours doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 2.3 et la rémunération y afférent.

2.3. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours pour une année complète d’activité. L’année de référence fixée s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les congés payés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle (jours de fractionnement, pour évènements familiaux) ou par usage (congés pour ancienneté) doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté a concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civil, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

2.4. Suivi du forfait annuel en jours

Un planning annuel prévisionnel est établi en collaboration avec le responsable hiérarchique à l’occasion de l’entretien annuel individuel visé à l’article 2.6.
Un suivi et une déclaration mensuelle indiquant les jours et demi-journées travaillés et non travaillés, leurs positionnements et leurs qualifications, sont transmis auprès du service des ressources humaines après validation du responsable hiérarchique. Le manager assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours. Ce suivi est l’occasion d’un échange entre le salarié et le manager afin d’éventuellement alerter sur :
  • Des difficultés dans l’organisation du travail ;
  • Une charge de travail excessive ;
  • Le non -respect des dispositions légales relatives au repos quotidien ou hebdomadaire.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel conventionnel défini à l’article 2.3, le salarié bénéficie, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit d'autant le plafond de jours travaillés de l'année durant laquelle ils sont pris.

2.5. Obligation de repos et temps de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales légales de travail.
Toutefois, les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 35 heures entre deux semaines de travail. Pendant les grandes compétitions nationales ou internationales, ces durées pourront être portées à 9 heures entre deux journées de travail et 33 heures entre deux semaines de travail et ce, dans la limite d’une semaine par an.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation de téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures ou 15 heures en cas de surcroit d’activité lié aux grandes compétitions visé ci-dessus, ni le non-respect du repos hebdomadaire.
En outre, afin de garantir une durée raisonnable de travail, le temps de travail effectif d’une journée ne devra pas dépasser 12 heures.

2.6. Entretien annuel de suivi

Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien a pour objet de faire un bilan. Celui-ci porte sur le volume annuel de travail (nombre jours travaillés), la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Ce bilan donne lieu à un compte rendu écrit et pourra éventuellement déboucher sur des décisions si un ou des dysfonctionnements sont constatés.

2.7. Rémunération

2.7.1. Dispositions communes

À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.
2.7.2. Dispositions spécifiques aux salariés non-cadres
Lors de la conclusion de la convention individuelle de forfait, le salarié non-cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.

2.8. Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte informatique.

ARTICLE 3 – TEMPS DE DEPLACEMENT EN DEHORS DE HEURES HABITUELLES DE TRAJET

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue par un temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les salariés en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10% du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà 25%.

ARTICLE 4 – DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – REVISION / DENONCIATION

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant de révision. En cas de demande de révision, des négociations s’ouvriront dans le mois suivant.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies dans le cadre du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6 – PUBLICITE, DEPOT

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.

Il fera l’objet d’un dépôt :
  • Au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)


Fait à Levallois – Perret, le 18 mars 2025


Pour la Fédération Française de Golf

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Pour SNEPAT-FO

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Mise à jour : 2025-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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